Activités annexes et charges publiques
L’exercice d’une charge publique ou d’une activité annexe est soumis à différentes conditions et requiert que l’enseignant ou l’enseignante l’annonce auprès de l’autorité d’engagement.
Exercice d'une activité annexe
Les membres du corps enseignant ne peuvent exercer une activité annexe bénévole ou rémunérée que lorsque celle-ci ne porte pas préjudice à l’accomplissement soigneux et réglé de leur mandat. Il y a préjudice notamment en cas de conflit d’intérêts ou si l’enseignant ou l’enseignante est mise à contribution durablement et considérablement.
Les membres du corps enseignant sont tenus d’aviser l’autorité d’engagement de toutes les activités annexes rémunérées et d’obtenir une autorisation pour celles-ci. Aucune autorisation n’est requise pour les activités exercées au sein d’une association de personnel ainsi que pour les activités pratiquées au sein d’autres associations, pour autant qu’elles soient bénévoles ou faiblement rémunérées.
Exercice d’une charge publique
Selon l’article 199 OPers, exerce une charge publique quiconque est membre d’un parlement, d’un exécutif, d’un tribunal ou d’une commission de la Confédération, d’un canton, d’une commune, d’une paroisse ou d’une autre corporation de droit public. Est également considéré comme exercice d’une charge publique l’engagement ou l’instruction ordinaire dans un corps de sapeurs-pompiers au niveau local ou régional, y compris pour des cours de formation de cadre.
Pour l’exercice d’une charge publique, il est possible de bénéficier d’au maximum 15 jours de congé payé ou de trois fois le nombre de leçons hebdomadaires par année calendaire. Le nombre de jours est déterminé en tenant compte des conditions concrètes du cas d’espèce et des exigences de ladite charge.
Si un enseignant ou une enseignante utilise plus que trois fois le nombre de leçons hebdomadaires pour l’exercice d’une charge publique, les coûts des remplacements lui sont facturés à la fin de l’année calendaire.
Bases légales
1 Sur présentation d’une demande, l’autorité d’engagement accorde un congé payé pour une durée équivalente à trois programmes d’enseignement hebdomadaires au plus par année civile aux membres du corps enseignant qui exercent une charge publique au sens défini dans l’article 199 OPers, à condition que cette charge doive impérativement être exercée pendant les heures de classe et qu’elle n’ait donné lieu au versement d’aucune allocation pour perte de traitement.
2 Si l’exercice de la charge publique considérée implique un congé dont la durée dépasse celle qui est prévue à l’alinéa 1, les frais de remplacement qui en découlent (y compris les cotisations de l’employeur) sont facturés à l’enseignant ou l’enseignante concernée à la fin de l’année civile.
3 Les articles 200 et 201 OPers sont applicables par analogie.
1 Les membres du corps enseignant ne peuvent exercer une activité annexe bénévole ou rémunérée qui porte préjudice à l’accomplissement soigneux et réglé de leur mandat.
2 Il y a préjudice notamment en cas de conflit d’intérêts ou si l’enseignant ou l’enseignante est mise à contribution durablement et considérablement. Sont également proscrites les activités annexes qui sont incompatibles avec l’activité d’enseignement.
3 Les membres du corps enseignant sont tenus d’aviser l’autorité d’engagement de toutes les activités annexes rémunérées et de tous les faits pouvant nécessiter une autorisation. Les données particulièrement dignes de protection ou soumises au secret de fonction ne doivent pas être communiquées.
1 Les activités annexes devant être annoncées doivent être autorisées par l’autorité d’engagement. Sont réservés l’alinéa 2 et l’article 87.
2 Aucune autorisation n’est requise pour les activités annexes devant être annoncées qui sont exercées par des membres du corps enseignant ayant un faible taux d’activité, si le temps consacré à l’activité annexe et à l’accomplissement du mandat du corps enseignant ne dépasse pas au total le temps de travail annuel et s’il n’y a pas de conflit d’intérêts.
3 Une nouvelle autorisation doit être demandée en cas de changement considérable de la nature ou de l’ampleur d’une activité annexe autorisée.
1 Les activités annexes suivantes sont généralement autorisées et ne requièrent pas d’annonce ni d'autorisation:
| a | activités exercées au sein d’une association de personnel; | ||
| b | activités exercées dans des associations, quel que soit leur but, y compris les fonctions assumées au sein d’un comité, pour autant qu’elles soient exercées à titre bénévole ou contre une faible rémunération. | ||
1 Au surplus, les activités annexes sont régies par les articles 53, alinéa 2, phrase 2 LPers ainsi que par l’article 206 OPers.
1 Exerce une charge publique quiconque est membre d'un parlement, d'un exécutif, d'un tribunal ou d'une commission de la Confédération, d’un canton, d'une commune, d'une paroisse ou d'une autre corporation de droit public.
2 Est également considéré comme exercice d'une charge publique l'engagement ou l'instruction ordinaire dans un corps de sapeurs-pompiers au niveau local ou régional, y compris pour des cours de formation de cadre.
1 L'autorité de surveillance peut interdire l'exercice d'une charge publique si celle-ci est de nature à entraver l'accomplissement des tâches inhérentes à la fonction de l'agent ou de l'agente ou est incompatible avec cette dernière. La charge publique entrave l'accomplissement des tâches inhérentes à la fonction lorsqu’il y a conflit d’intérêts ou que la capacité de travail de l’agent ou de l’agente concernée est mise à contribution durablement et considérablement.
2 Avant d'accepter d'exercer une charge publique, les agents et les agentes doivent en aviser leur chef ou cheffe d'office.
1 Le chef ou la cheffe d’office accorde le congé payé d’une durée nécessaire à l’exercice d’une charge publique en tenant compte des conditions concrètes du cas d’espèce et des exigences de ladite charge, sans toutefois excéder 15 jours de travail par année civile.
2 Il ou elle peut refuser l’octroi du congé si les besoins du service l’exigent et pour autant que la personne concernée ne soit pas contrainte d’assumer cette charge.
1 Le Conseil-exécutif fixe une réglementation spéciale sous forme de contrat de droit public pour chaque cas où l'exercice d'une charge publique exige une absence de plus de 15 jours de travail par an.
2 Dans chaque cas, il fixe une réduction du traitement ou ordonne le versement des indemnités perçues pour l'exercice de la charge publique en fonction de la durée de l'absence dépassant les 15 jours de travail.
FAQ
L’exercice d’une activité annexe doit être annoncé à l’autorité d’engagement par l’enseignant ou l’enseignante afin qu’elle délivre une autorisation.
En principe, toutes les activités annexes rémunérées doivent être annoncées auprès de l’autorité d’engagement et approuvées par celle-ci. Aucune autorisation n’est requise pour les activités exercées au sein d’une association de personnel ainsi que pour les activités pratiquées au sein d’autres associations, pour autant qu’elles soient bénévoles ou faiblement rémunérées.