Nouvelles pratiques

Changement actuel de la pratique

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Valable depuis le 1er août 2019

Le 6 février 2019, la Direction de l’instruction publique a examiné la pratique de la SPe concernant l’article 31 de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le statut du corps enseignant (OSE ; RSB 430.251.0) (imputation d’échelons de traitement résultant d’une formation qualifiante complémentaire) dans le cadre d’une procédure de recours. Elle a rejeté le recours mais précisé l’ancienne pratique sur deux points : 

  1. Le nombre maximum d’échelons de traitement supplémentaires est fixé à huit

    Le nombre maximum d’échelons de traitement supplémentaires octroyés pour une formation qualifiante complémentaire est fixé à huit (contre six actuellement). Ce nombre ne pourra pas être dépassé, même si plusieurs formations qualifiantes complémentaires sont réalisées par fonction. 

  2. Le bénéfice d’une formation complémentaire ne constitue pas une condition supplémentaire
    Le bénéfice d’une formation complémentaire, contrairement à la valorisation directe, ne constitue pas une condition pour l’octroi d’échelons de traitement selon l’article 31 OSE (pratique différente de l’ancienne). En revanche, si une formation qualifiante complémentaire peut être valorisée directement dans une fonction, un aspect d’une fonction ou dans une ou plusieurs parties du mandat professionnel, la personne concernée a droit à des échelons de traitement supplémentaires à condition que l’étendue de la formation et la fréquence à laquelle elle est utilisée (valorisation) le justifient. 

Conséquences 

S’appuyant sur des cas de référence, la SPe a examiné les conséquences de ces ajustements sur l’ancienne pratique. Les précisions apportées conduisent à des interactions. Ce sont surtout les formations complémentaires qui donnaient droit à l’octroi du nombre d’échelons de traitement maximum selon l’ancienne pratique (six) qui, selon la nouvelle pratique, pourront donner droit à l’octroi de huit échelons supplémentaires. Le nombre de formations concernées est donc minime car la nouvelle pratique ne change rien pour la plupart des formations complémentaires (c.-à-d. celles qui donnaient lieu à l’octroi de deux à cinq échelons supplémentaires). Dans des cas exceptionnels, elle peut même entraîner l’octroi d’un nombre inférieur d’échelons.

La nouvelle pratique entre en vigueur le 1er août 2019 et s’applique à toutes les procédures en cours et à venir. Elle ne pourra pas être appliquée d’office avec effet rétroactif aux demandes déjà approuvées. Les enseignants et enseignantes ont toutefois le droit de déposer à tout moment une nouvelle demande afin que leur cas soit réexaminé. Comme c’est déjà le cas actuellement, les échelons supplémentaires seront octroyés le mois suivant le dépôt de la demande.

Valable depuis le 1er août 2019

En vertu de l’article 31 de l’ordonnance sur le statut du corps enseignant (OSE), des échelons de traitement supplémentaires peuvent être octroyés pour des formations qualifiantes complémentaires, pour autant que celles-ci puissent être valorisées directement dans l’exercice de la fonction. Ainsi, à partir du 1er août 2018, les personnes qui enseignent dans des classes de soutien (CdS) ou dans le cadre de l’enseignement spécialisé et qui remplissent les exigences de formation pour le faire (master en enseignement spécialisé) peuvent se voir reconnaître leur diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I (Master of Arts in Secondary Education) comme formation qualifiante complémentaire au sens de l’article 31 OSE. En effet, les compétences acquises lors des études de master menant à ce diplôme peuvent être valorisées directement dans le cadre de l’enseignement spécialisé.

Les personnes concernées peuvent déposer une demande auprès de la Section du personnel (SPe). Les éventuels échelons de traitement supplémentaires seront octroyés à compter du mois suivant le dépôt de la demande. Cette nouvelle pratique étant communiquée seulement avec le décompte de traitement du mois d’août, les demandes déposées avant le 30 septembre 2018 donneront exceptionnellement lieu à un octroi d’échelons rétroactivement au 1er août 2018.

Archives

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Valable depuis le 1er juin 2017

Dans le cadre de la modification de l’OSE au 1er août 2014, l’article 30, alinéa 3 a été modifié afin que les activités professionnelles exercées hors enseignement puissent être prises en compte sur toute leur durée si elles ont une utilité directe pour l’accomplissement du mandat professionnel. Ce changement a permis d’assouplir la règlementation en vigueur jusqu’alors. A présent, toutes les activités professionnelles, qu’elles concernent l’enseignement ou non, peuvent être prises en compte. Elles doivent cependant avoir une utilité directe pour l’enseignement sur le plan disciplinaire ou pédagogique et didactique et représenter une plus-value pour l’exercice du mandat professionnel des enseignants et enseignantes concernés. Dans cette optique, la Section du personnel (SPe) a défini la pratique appliquée à compter du 1er juin 2017 en ce qui concerne l’article 30, alinéa 3 OSE. La nouvelle règlementation est appliquée automatiquement en cas de nouveau classement. Les membres du corps enseignant qui sont déjà au service de l’école peuvent quant à eux déposer une demande visant à faire comptabiliser leur expérience professionnelle supplémentaire auprès du service chargé du versement de leur traitement (cordonnées sur le décompte de salaire).

Valable depuis le 1er février 2017

a pratique concernant l’article 31 de l’ordonnance sur le statut du corps enseignant (OSE) a dû être revue sur le fond et en partie modifiée en raison d’une décision rendue par le Service juridique de la Direction de l’instruction publique. Le changement essentiel est le suivant : le nombre d’échelons de traitement alloués pour une formation complémentaire ne s’élève plus systématiquement à deux ou à quatre, mais est compris entre deux et six en fonction de l’étendue de la formation et du degré d’utilité directe qu’elle présente. Pour déterminer ce nombre, la formation complémentaire est évaluée au cas par cas s’agissant de la plus-value qu’elle apporte pour l’accomplissement du mandat professionnel et de la mesure dans laquelle elle peut être valorisée directement dans l’exercice de la fonction. L’étendue et la durée de la formation sont également prises en compte de manière accessoire.

Valable depuis le 17 juin 2011

Conformément à un jugement rendu par le Tribunal administratif du canton de Berne, une période probatoire ne s’applique que si elle est expressément mentionnée dans la décision d’engagement (jugement n° 100.2010.363 du 17 juin 2011).

Les principes suivants sont applicables :

  • En règle générale, l’autorité d’engagement engage les employés et employées à l’essai.

  • Une période probatoire ne s’applique que si elle est expressément mentionnée dans la décision d’engagement.

  • La période probatoire dure six mois au maximum.

  • Dans le cadre des engagements à durée déterminée, la durée de la période probatoire doit être adaptée à la durée des rapports de travail. Une période probatoire d’un à deux mois est recommandée pour les engagements limités à une année.

  • Les remplaçants et remplaçantes ainsi que les intervenants et intervenantes externes ne sont pas soumis à une période probatoire.

Valable depuis le 1er août 2010

A compter du 1er août 2010, les diplômes d'allemand et d’anglais de niveau C2 seront pris en compte dans le calcul du traitement des enseignants et enseignantes en langues au degré primaire, au degré secondaire I et dans les écoles professionnelles artisanales et industrielles, lorsque ces derniers ne sont pas titulaires d’un diplôme d’enseignement correspondant au degré dans lequel ils enseignent.

  • Les membres du corps enseignant ayant achevé une formation correspondant au degré où ils enseignent (par ex. un enseignant du primaire qui dispense des cours d'allemd au degré primaire) ne sont pas concernés par cette nouveauté.

  • L’ajustement du traitement se fait sur demande et s’applique le mois suivant la réception de la demande.

  • La demande (copie du diplôme) doit être adressée à l’Office des services centralisés, Section du personnel, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne ou au service compétent chargé du versement des traitements (cf. décompte de traitement).

Les membres du corps enseignant titulaires d’un diplôme d’enseignement spécialisé seront affectés dès le 1er août 2010 à la classe de traitement 10 sans déduction d’échelons préliminaires (jusqu’à présent : -7,5 %) s’ils enseignent dans une école de préparation professionnelle (APP).

Valable depuis le 1er août 2008