Allocation de fonction
Les enseignantes et enseignants du degré secondaire II et des écoles supérieures qui endossent des tâches supplémentaires pour une durée déterminée, contribuant ainsi à décharger les membres des directions d’école et des directions des sections, reçoivent une indemnisation supplémentaire sous la forme d’une allocation de fonction.
Liens et formulaires importants
L’allocation de fonction pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire II et des écoles supérieures
L’attribution temporaire de tâches supplémentaires exigeantes aux enseignants et enseignantes du degré secondaire II et des écoles supérieures pendant une durée déterminée ou un remplacement à durée déterminée peut donner lieu au versement d’une allocation de fonction. L’allocation de fonction vise à soutenir de manière ciblée les fonctions dirigeantes afin de favoriser un développement global du personnel. Elle permet ainsi de soutenir et d’encourager la relève dans les écoles tout en déchargeant les membres des directions d’école et des directions de sections.
L’allocation de fonction s’élève au maximum à 500 francs par mois et est fixée par les membres de la direction d’école qui assument la responsabilité générale de l’école. L'allocation de fonction est assujettie à la caisse de pension. Elle est financée via le pool général et n’engendre ainsi pas de frais supplémentaires.
Allocation pour maîtrise de classe
Une allocation de fonction mensuelle d’un montant de 300 francs par classe est versée pour la fonction de maîtresse ou maître de classe (art. 36b et art. 92 OSE, en relation avec l’annexe 4 OSE, l’art. 47b OFOP et l’art. 73 OEM). Cette allocation est assujettie à la caisse de pension et est versée 12 fois par an.
Bases légales
1 L’attribution temporaire de tâches supplémentaires aux enseignants et enseignantes du degré secondaire II ou des écoles supérieures pendant une période de trois mois au moins peut donner lieu au versement d’une allocation de fonction unique ou mensuelle.
2 L’allocation est fixée par les membres de la direction assumant la responsabilité générale de l’école et imputée au pool destiné aux tâches spéciales.
3 Elle s’élève à 500 francs par mois au maximum et est assujettie à la caisse de pension.
4 Elle est réduite ou supprimée lorsque les conditions de son attribution ont disparu en totalité ou en partie.
1 Une allocation mensuelle est versée pour rétribuer la fonction de maîtrise de classe.
2 L'allocation mensuelle s'élève à 300 francs par classe et est assujettie à la caisse de pension.
1 Pour l’accomplissement des tâches spéciales dans l’intérêt général de l’école, un pool destiné aux tâches spéciales exprimé en pourcentages de degré d’occupation est prévu.
1a Le pool destiné aux tâches spéciales est calculé en fonction du pool de direction.
1b Il est augmenté
| a | pour rétribuer la fonction de maîtrise de classe, l'allocation prévue à l'article 36b étant comptabilisée à part; | ||
| b | pour rétribuer le soutien apporté aux membres du corps enseignant en début de carrière ou reprenant l'activité d'enseignement; | ||
| c | lorsque l'enseignement est dispensé dans l'autre langue nationale que la langue d'enseignement ou lorsque des échanges sont organisés avec des classes dont l'enseignement est dispensé dans une autre langue nationale. | ||
2 Les autres prescriptions de calcul ainsi que les principes applicables à l’utilisation et à la répartition des ressources attribuées au pool destiné aux tâches spéciales sont fixés à l’annexe 4.
3 Le service désigné de la Direction de l’instruction publique et de la culture fixe le pool destiné aux tâches spéciales.
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FAQ
Les maîtresses et maîtres de classe des écoles ordinaires et des établissements particuliers de la scolarité obligatoire
Les maîtresses et maîtres des classes d’introduction (CdI) et des classes de soutien (CdS). Les ressources pour l’indemnisation de ces maîtresses et maîtres de classe ne seront plus prélevées du pool OMO mais accordées en plus.
Les maîtresses et maîtres des classes soumises à l’article 17a LEO (cours intensifs régionaux plus [CIR+], classes d’accueil des centres fédéraux pour requérants d’asile [CFA] et des centres de retour, autres classes d’accueil)
Les maîtresses et maîtres de classe des cours intensifs de FLS au sens de l’article 7 ODMO
La disposition mentionnée à l’art. 16a ODSE, selon laquelle les enseignantes et enseignants peuvent demander une leçon de décharge, est maintenue. La décharge n’est toutefois plus accordée de manière automatique mais uniquement en cas de besoin et en accord avec l’inspection scolaire.La même règle s’applique pour les leçons attribuées par l’inspection scolaire en cas de situations de classe difficiles conformément à l’article 3 ODMO.