Congé de paternité resp. congé de l'autre parent
Les pères, ainsi que les épouses d’une femme ayant accouché, ont droit à un congé payé. Le congé de paternité ou congé de l'autre parent comprennent chacun dix jours.
Liens et formulaires importants
Droit au congé de paternité resp. congé de l'autre parent
Les enseignants, respectivement les épouses d’une femme ayant accouché, ont droit à un congé payé lors de la naissance de leur propre enfant. Le congé de paternité resp. congé de l'autre parent s’étend sur dix jours ouvrés (pour les personnes engagées à 100 pour cent ; au prorata pour les personnes engagées à temps partiel) et correspond à un congé d’une durée équivalente à deux programmes d’enseignement hebdomadaires dispensés. Le droit peut également être exercé pour les engagements à durée déterminée de plus d'un mois.
Contrairement au congé de maternité, le congé de paternité resp. congé de l'autre parent ne requiert pas d’autorisation formelle de la direction d’école. Le congé peut être adapté aux besoins individuels et pris en un seul bloc ou de manière échelonnée, mais au plus tard dans les six mois à compter de la naissance de l’enfant. Le congé ne peut être pris que par jours ouvrables entiers.
Les pères, respectivement les épouses d’une femme ayant accouché, ont droit à l’intégralité du congé de paternité lorsque leur enfant ne naît pas viable mais que la grossesse a duré au moins 23 semaines.
Demande de congé de paternité resp. congé de l'autre parent
Informez préalablement la direction d’école de votre intention de prendre un congé.
Discutez de la forme et de la date du congé le plus tôt possible avec la direction d’école afin que celle-ci puisse organiser votre remplacement.
Remplissez le formulaire « Demande d’allocation à l’autre parent (le père ou l’épouse de la mère) » et envoyez-le au service chargé du versement des traitements, accompagné des documents exigés dans le formulaire (copie de l’acte de naissance ou du livret de famille). En cas d’omission, le traitement est réduit de l’allocation de paternité ayant échappé au canton.
Dans le cadre de votre demande de congés payé, vous pouvez aussi faire examiner votre droit aux allocations pour enfant et aux allocations d’entretien. Pour cela, remplissez le formulaire Allocations sociales – Formulaire de demande ou de modification et remettez-le au service chargé du versement des traitements, accompagné d’une copie de l’acte de naissance ou du livret de famille.
Nota bene : interdiction d’exercer une activité accessoire lors d’un congé de paternité resp. congé de l'autre parent
L’enseignant ou l’enseignante n’est pas autorisée à exercer une quelconque activité rémunérée durant un congé de paternité resp. congé de l'autre parent ou d’adoption.
Font exception les activités prescrites par un médecin à des fins thérapeutiques ; les indemnités perçues dans ce cadre sont alors déduites du traitement (art. 34 OSE).
FAQ
Le congé comprend 10 jours ouvrés (pour les personnes engagées à 100 pour cent ; au prorata pour les personnes engagées à temps partiel).
Bases légales
1 Un congé payé de dix jours ouvrés est accordé lors de la naissance d'un enfant à la personne qui en est
| a | le père légal à cette date, | ||
| b | l'autre parent légal à cette date. | ||
1a Le congé prévu à l'alinéa 1 est également accordé si l'enfant ne naît pas viable mais que la grossesse a duré au moins 23 semaines.
2 Les agents et les agentes qui adoptent un enfant ont droit à un congé payé de dix jours ouvrés.
3 … *
3a L'autre parent légal prend ce congé d'un bloc ou en plusieurs fois dans les six mois suivant la naissance. Ce délai est suspendu pendant une période de congé au sens de l'article 60a1. À son échéance, l'éventuel solde du congé est perdu sans indemnisation.
3b Le congé d'adoption est pris d'un bloc ou en plusieurs fois dans un délai d'un an après délivrance de l'autorisation d'accueillir un enfant en vue de son adoption. À l'échéance de ce délai, l'éventuel solde du congé est perdu sans indemnisation.
4 Les allocations fédérales prévues pour l'autre parent et en cas d'adoption échoient au canton. Si le formulaire correspondant n'a pas été remis, le traitement est réduit de l'allocation en question ayant échappé au canton.
1 En cas de décès de la mère à la naissance ou dans les 14 semaines qui suivent, l'autre parent a droit à 14 semaines de congé payé, à prendre d'un bloc à partir du lendemain du décès.
2 En cas d'hospitalisation de l'enfant nouveau-né au sens de l'article 60, alinéa 1, le congé prévu à l'alinéa 1 se prolonge d'autant.
3 En cas de reprise du travail avant la fin du congé, le solde des congés prévus aux alinéas 1 et 2 est perdu.
4 L'allocation fédérale prévue pour l'autre parent en cas de décès de la mère échoit au canton. Si le formulaire correspondant n'a pas été remis, le traitement est réduit du montant de l'allocation ayant échappé au canton.
1 En cas de naissance ou d’adoption, les agents et agentes ont droit, sur requête, à un congé non payé de six mois au maximum, pour autant que le service ordinaire soit assuré.
1 La direction d’école accorde d’autres congés payés de courte durée dans les cas suivants:
| a | trois jours ouvrés au plus pour chaque cas de maladie subite ou d'accident d'un membre de la famille proche, dans la limite de dix jours ouvrés par année scolaire; | ||
| a1 | quatre jours ouvrés au plus pour chaque cas de décès d'un membre de la famille proche; | ||
| b | un jour ouvré par année scolaire pour son propre mariage et un jour ouvré par année scolaire pour son propre déménagement; | ||
| c | le temps jugé nécessaire pour d'autres obligations familiales ou personnelles urgentes dont l’enseignante ou l’enseignant ne peut s’acquitter en dehors des heures de classe; | ||
| d | un jour ouvré par année scolaire pour la participation, obligatoire ou facultative, à la séance d’information des conscrits et un jour ouvré par année scolaire pour la restitution du matériel personnel lors de la libération des obligations militaires; | ||
| e | le temps jugé nécessaire en cas de citation à comparaître devant une autorité pour remplir des obligations légales. | ||
2 … *
3 La direction d’école autorise d’autres congés payés par année scolaire dans les cas suivants:
| a | participation à une journée cantonale d’enseignants et d’enseignantes: un jour ouvré; | ||
| b | participation à des cours de formation ou de perfectionnement de moniteur ou de monitrice ainsi que pour la prise en charge à titre principal de la direction de cours ou de camps dans le cadre de «Jeunesse et Sport»: dix jours ouvrés au maximum; | ||
| c | membres de la direction ou du comité de section d’organisations professionnelles ou d’associations du personnel de l’administration cantonale: trois jours ouvrés au maximum; | ||
| d | participation à l'assemblée des délégués d’associations du personnel de l’administration cantonale ou de ses institutions de prévoyance, ainsi qu’aux assemblées de leurs associations affiliées ou de leurs subdivisions telles que des sections: trois jours ouvrés au maximum. | ||
4 Au cours de la première année de la vie de l’enfant, elle accorde aux mères qui allaitent un congé payé de trois jours ouvrés au plus par mois, calculé en fonction du degré d'occupation, pour allaiter ou tirer leur lait.
5 La suppléance doit si possible être réglée au niveau interne de l’école.
6 L’Office de l’école obligatoire et du conseil et l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle peuvent octroyer d’autres congés payés si ces derniers présentent un intérêt pour l’école ou si la personne concernée en a besoin pour achever une formation qui présente un intérêt pour le canton. Ils précisent alors à qui incombent les frais de remplacement.