Indemnités (frais de déplacement et autres frais)
Les enseignants et enseignantes ont droit à une indemnité de déplacement, dans la mesure où pour une seule autorité d'engagement, ils doivent parcourir plus de 20 kilomètres dans la même journée entre deux lieux de travail ou écoles.
Liens et formulaires importants
Indemnités pour la distance parcourue
Ont droit à une indemnité de déplacement
le corps enseignant engagé pour une durée indéterminée
le corps enseignant engagé pour une durée déterminée
les remplaçants et remplaçantes
dans la mesure où ils doivent parcourir plus de 20 kilomètres dans la même journée entre leurs différents lieux de travail ou écoles. L’indemnité est versée pour la distance parcourue au-delà de 20 kilomètres dans la mesure où les frais s’élèvent au moins à 100 francs par semestre.
Le montant des indemnités est fixé aux articles 111 et 113 OPers.
| jusqu'à 9'000 km | dès 9'001 km | |
|---|---|---|
| pour une voiture de tourisme | 70 centimes | 60 centimes |
| jusqu’à 5000 km | dès 5001 km | |
|---|---|---|
| cyclomoteur | 20 centimes | 15 centimes |
| motocycle léger | 30 centimes | 25 centimes |
| motocycle, scooter | 40 centimes | 35 centimes |
Nota bene : indemnité de déplacement
Le trajet entre le lieu de domicile et le premier lieu de travail ou la première école ne donne droit à aucune indemnité. Il en va de même pour le trajet entre le dernier lieu de travail ou la dernière école et le lieu de domicile.
Les frais de déplacement sont décomptés par semestre et en règle générale remboursés en même temps que le salaire.
Les éventuelles indemnités pour des prestations hors du mandat professionnel et du temps de travail annualisé ainsi que des frais annexes doivent être réglés et pris en charge par l’organe responsable de l’école.
Indemnités pour l’enseignement spécialisé (soutien pédagogique ambulatoire, logopédie, psychomotricité)
Pour le corps enseignant spécialisé, l’indemnité de déplacement est versée indépendamment de la distance parcourue. Elle est ainsi également due si des membres du corps enseignant spécialisé sont embauchés par diverses autorités d'engagement. Le bureau où travaille le corps enseignant spécialisé est assimilable à un lieu de travail ou à une école s'il se trouve dans le périmètre des écoles.
L’indemnisation des frais a lieu moyennant le renvoi du formulaire ci-après auprès de l’instance supérieure : Formulaire indemnité de déplacement
Bases légales
1 La Direction de l’instruction publique et de la culture règle l’indemnité de déplacement et d’autres indemnités par voie d’ordonnance.
1 Tout membre du corps enseignant devant parcourir pour la même autorité d'engagement plus de 20 kilomètres dans la même journée entre différents lieux de travail (écoles) a droit à une indemnité de déplacement.
2 Une indemnité est versée pour la distance parcourue au-delà des 20 kilomètres, dans la mesure où les frais s'élèvent au moins à 100 francs par semestre.
3 Tout déplacement de plus de 20 kilomètres effectué au moyen des transports publics donne lieu au remboursement intégral des billets. Les membres des directions d'école ont droit au remboursement des billets de première classe, les membres du corps enseignant à celui des billets de deuxième classe.
4 Les indemnités sont calculées selon les tarifs définis dans les articles 111 et 113 OPers[5].
5 Les trajets effectués entre le lieu de domicile et le premier lieu de travail (école) et entre le dernier lieu de travail (école) et le lieu de domicile ne sont pas indemnisés. La Section du personnel de l'Office des services centralisés peut accorder des dérogations sur demande de l’institut compétent de la Haute école pédagogique germanophone pour les étudiants et étudiantes qui participent au projet «Einsatz von Studierenden im Schuldienst bei Studierenden» mis en place par la Direction de l'instruction publique et de la culture et la Haute école pédagogique germanophone.
1 Pour le corps enseignant spécialisé, il est renoncé au kilométrage minimum de 20 kilomètres.
2 Les indemnités de déplacement sont également versées si des membres du corps enseignant spécialisé sont embauchés par diverses autorités d'engagement.
3 Le bureau où travaille le corps enseignant spécialisé est assimilable à un lieu de travail ou à une école s’il se trouve dans le périmètre de l’école ou du lieu de travail.
1 Sur demande des membres du corps enseignant, les inspecteurs et inspectrices scolaires et les directions d'école du degré secondaire II et des écoles supérieures peuvent accorder des dérogations à l'article 11, alinéas 1 et 2.
1 La collectivité ou l'institution responsable de l'école réglemente et prend à sa charge
| a | les frais qui ne sont pas cités à l'article 11; | ||
| b | les indemnités éventuellement versées pour des prestations fournies en dehors du mandat du corps enseignant et du temps de travail annuel. | ||