Poursuite du versement du traitement en cas de maladie ou d'accident
Pendant une incapacité de travail provisoire en raison d’une maladie ou d’un accident, les enseignants et enseignantes continuent de recevoir leur traitement. Le traitement versé en cas de maladie ou d’accident peut être réduit ou suspendu lorsque la maladie ou l’accident ont été causés intentionnellement ou par négligence grave, ou qu’ils sont survenus dans l’exercice d’une activité annexe rémunérée. Le manquement de l’enseignant ou de l’enseignante à l’obligation de coopérer dans le cadre des mesures d’examen ou d’intégration nécessaires peut aussi engendrer une réduction ou une suspension du traitement.
Modalités de poursuite du versement du traitement en cas de maladie ou d'accident
Pendant une incapacité de travail provisoire en raison d’une maladie ou d’un accident, les enseignants et enseignantes continuent de recevoir leur traitement pendant une durée déterminée. Des modalités différentes s’appliquent en fonction du type d’engagement (à durée déterminée, à durée indéterminée, remplacements).
| Personnes engagées à durée indéterminée | Le traitement est versé dans sa totalité pendant la première année de maladie, à 90 % pendant la deuxième année. Une capacité de travail partielle prolonge la durée de la poursuite éventuelle du versement du traitement proportionnellement au temps de travail accompli, sans toutefois excéder une année supplémentaire. |
| Personnes engagées à durée déterminée | Les mêmes conditions s’appliquent que pour les personnes engagées à durée déterminée. La poursuite du versement du traitement perdure néanmoins au maximum jusqu’à la fin contractuelle de l’engagement. |
| Remplaçants et remplaçantes |
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Réduction du traitement ou suspension du versement du traitement
Le traitement versé en cas de maladie ou d’accident peut être réduit ou suspendu lorsque la maladie ou l’accident ont été causés intentionnellement ou par négligence grave, ou qu’ils sont survenus dans l’exercice d’une activité annexe rémunérée. Le manquement de l’enseignant ou de l’enseignante à l’obligation de coopérer dans le cadre des mesures d’examen ou d’intégration nécessaires peut aussi engendrer une réduction ou une suspension du traitement.
Nota bene: Les indemnités journalières en cas d'accident ne sont pas soumises à l'AVS
Si la poursuite du versement du traitement en cas d’accident est versé pendant une période relativement longue, l’enseignant ou de l’enseignante concernée ne s’acquitte pas ou pas totalement, selon les circonstances, de son obligation de cotiser à l’AVS sur l’année en cours. Les cotisations manquantes se font ressentir le cas échéant seulement avec l’âge et peuvent entraîner une réduction de la rente. Nous recommandons de ce fait aux l’enseignant ou de l’enseignante concernés par une absence de longue durée pour cause d’accident de prendre contact suffisamment tôt avec la personne compétente de leur commune de résidence ou avec l’Agence du personnel de l’État de la Caisse de compensation (APE, Münstergasse 45, 3011 Berne). Vous trouverez plus d'informations dans le mémento Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident
Bases légales
1 Pour le corps enseignant engagé à durée déterminée ou indéterminée, le versement du traitement en cas de maladie ou d’accident est régi par l’article 52 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[6].
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4 Les remplaçants et les remplaçantes dont l’engagement a été contracté pour plus de trois mois perçoivent l’intégralité de leur traitement pendant six mois au plus, mais au plus tard jusqu’à la fin de leur engagement.
5 Les remplaçants et les remplaçantes dont l’engagement a été contracté pour un à trois mois perçoivent l’intégralité de leur traitement pendant les vingt jours de travail suivant le début de l’incapacité de travail.
6 Sont réservées la suspension et la demande de remboursement du traitement si un enseignant ou une enseignante refuse de se faire examiner par un médecin-conseil ou ne respecte pas son obligation de coopérer selon l’article 35a, alinéa 4.
1 Aucune autre activité rémunérée ne peut être exercée pendant un congé octroyé pour cause de maladie, d’accident, de maternité ou d'adoption. Les activités prescrites par le médecin à des fins thérapeutiques sont réservées; si elles donnent lieu à une rétribution, cette rétribution est déduite du traitement.
1 En cas d’absence de longue durée, le service désigné par la Direction de l’instruction publique et de la culture prend, d’entente avec la direction d’école et l’enseignant ou l’enseignante concernée, des mesures visant à faciliter la réintégration de ce dernier ou de cette dernière dans le processus de travail. Dans les établissements du degré secondaire II, la direction d’école peut engager ces mesures, d’entente avec le service compétent.
2 La Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture transmet le certificat et d’autres informations utiles au service désigné par la Direction conformément à l’alinéa 1.
3 Elle peut exiger que la personne concernée se soumette à l’examen d’un médecin-conseil dans le but de clarifier la situation.
4 Les enseignants et les enseignantes concernés soutiennent activement les efforts visant la réintégration dans le processus de travail et y collaborent, en particulier en mettant en oeuvre les mesures convenues.
1 Les agents et les agentes qu’une maladie ou un accident non imputables à une faute de leur part empêchent de fournir une prestation de travail touchent la totalité ou une partie de leur traitement pendant une période limitée.
2 Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. Il définit notamment le montant et la durée des paiements. Le traitement continue d’être versé pendant deux ans au maximum.
1 En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident des membres d’autorités et des employés et employées, le traitement complet leur est versé au plus dans les conditions suivantes:
| a | 100 pour cent du traitement la première année, | ||
| b | 90 pour cent du traitement la deuxième année. | ||
2 La poursuite du versement du traitement est en tout cas liée à l’existence des rapports de travail. Le droit de bénéficier d’indemnités journalières plus élevées en cas de maladie ou d’accident est réservé.
3 L’allocation familiale et l’allocation d’entretien sont exclues de la réduction du traitement durant la deuxième année.
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1 Le traitement versé en cas de maladie ou d’accident peut être réduit ou suspendu lorsque
| a | la maladie ou l’accident ont été causés intentionnellement ou par négligence grave, ou qu’ils sont survenus dans l’exercice d’une activité annexe rémunérée; | ||
| b | la personne concernée s’oppose aux mesures d’examen ou d’intégration nécessaires, ou qu’elle ne se soumet pas à un examen médical qui lui a été ordonné; | ||
| c | la personne concernée refuse de prendre le travail alors que sa capacité de travail a été médicalement attestée. | ||
2 L’Office du personnel prononce la réduction ou la suspension du traitement sur demande de l’autorité d’engagement. Les recours à ce sujet n’ont pas d’effet suspensif, à moins que l’autorité chargée de l’instruction ne l’ordonne.
1 Plusieurs absences du service pour raison de maladie ou d’accident dont un certificat médical atteste qu’elles sont dues à des causes distinctes donnent pleinement droit, pour chacune de ces causes, au versement du traitement en cas de maladie ou d’accident conformément à l’article 52.
2 Plusieurs absences du service pour raison de maladie ou d’accident qui sont dues à une même cause ne donnent pleinement droit au versement du traitement que si la personne concernée a travaillé au moins trois mois à son degré d’occupation initial entre ces absences.
1 En cas d’incapacité de travail partielle, le droit à la poursuite du versement du traitement conformément à l’article 52 s’étend proportionnellement au temps de travail accompli, sans toutefois excéder une année supplémentaire.