Questions de responsabilité et de sécurité durant l’enseignement
L’école et les membres du corps enseignant ont une position clé de garants de par la responsabilité pleine et entière qu’ils assument à l’égard de leurs élèves. Cela signifie que les enseignantes et enseignants doivent veiller à ce que rien n’arrive aux élèves. La responsabilité civile des enseignantes et enseignants repose toujours sur leur devoir de surveillance et de diligence. Cependant, en cas d’incident, l’enseignante ou l’enseignant peut se voir confronté à des conséquences relevant du droit du personnel, du droit patrimonial et du droit pénal, en plus des répercussions morales.
Liens et formulaires importants
Le devoir de surveillance et de diligence
Pendant la durée de l’enseignement, l’école (et donc chaque enseignante et enseignant) est responsable des élèves qui lui sont confiés. Elle a un devoir de surveillance et de diligence et doit prendre les mesures nécessaires, dans la limite du raisonnable, pour protéger la vie et la santé de ses élèves. Mais que signifie « pendant la durée de l’enseignement » ? Géographiquement parlant, on considère qu’il y a école lorsque les élèves se trouvent sur le site de l’école. Hors de l’enceinte de l’établissement, l’école n’est en principe pas responsable des élèves. Les parents sont responsables du trajet scolaire. Le domaine de responsabilité de l’école est aussi limité à des horaires précis. Il commence un quart d’heure avant le début des cours et prend fin environ un quart d’heure après la fin des cours.
Les activités de l’école comprennent aussi l’enseignement qui a lieu hors de l’enceinte de l’établissement, par exemple la natation, les visites au musée, les excursions, les camps et les journées de ski. Dans ces cas, la responsabilité de l’école dure de l’heure du rassemblement des participantes et participants à leur libération officielle, que ce soit de jour ou de nuit (camp).
D’un point de vue légal, l’école est une institution. Une institution se distingue par sa hiérarchie fondée sur la souveraineté : la personne qui détient le pouvoir de l’institution (direction d’école, enseignant·e) a une autorité vis-à-vis de l’utilisatrice ou de l’utilisateur de l’institution (élèves). Elle peut ordonner des mesures que les élèves doivent respecter.
Il n’est pas possible de définir de façon universelle le degré du devoir de surveillance et de diligence dont doivent faire preuve les enseignantes et enseignants. Le contenu des devoirs peut varier en fonction de la situation. Certaines disciplines ou manifestations scolaires comprennent un risque supérieur, comme les courses d’école, les journées sportives ou les camps. Les enseignantes et enseignants doivent alors faire montre d’une plus grande diligence. Ils doivent tenir compte de l’âge et des capacités des élèves. Il est de leur devoir d’estimer de façon soignée le risque et d’en tirer les conclusions appropriées. Les enseignantes et enseignants doivent prendre les mesures de précaution nécessaires et raisonnables au cas par cas, afin de garantir la sécurité des élèves. Ils ne doivent pas protéger les enfants du moindre risque potentiel, mais toujours des dangers pouvant se présenter sur la base de l’expérience de vie générale. En cas d’accident, les tribunaux déterminent notamment au moyen des questions suivantes s’il y a eu violation du devoir de diligence ou pas :
Le danger était-il prévisible ?
L’accident aurait-il pu être évité ?
Comment et avec quelles mesures l’accident aurait-il pu être évité ?
Pouvait-on attendre de l’enseignant·e qu’il ou elle prenne ces mesures ?
Violation du devoir de diligence
La responsabilité d’une enseignante ou d’un enseignant peut être engagée à trois niveaux :
Sur le plan du droit patrimonial
Dans le cadre de la responsabilité patrimoniale, il est question de l’indemnisation des dommages. En principe, les dispositions cantonales, et non le droit des obligations, s’appliquent. Selon l’article 22 de la loi sur le statut du corps enseignant (LSE) en corrélation avec les articles 100 ss de la loi sur le personnel (LPers), le canton ou d’autres organismes responsables des écoles répondent, dans le cadre de la responsabilité du canton, du dommage que les enseignantes et enseignants ont causé à des tiers en raison d’un acte illicite commis dans l’exercice de leur fonction. Il doit exister un lien de causalité adéquat entre la violation du devoir de diligence par l’enseignante ou l’enseignant et le dommage. Il n’est pas nécessaire que soit établie une faute (responsabilité causale).
Le tiers lésé ne peut pas faire valoir de droits directement envers les enseignantes et enseignants. Si la collectivité devient civilement responsable, elle peut se retourner à l’interne contre l’enseignante ou l’enseignant, si celle-ci ou celui-ci a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.Sur le plan du droit pénal
Une enseignante ou un enseignant qui, de par son comportement, enfreint les dispositions du droit pénal suisse peut être appelé à répondre de ses actes par l’État. En cas de responsabilité pénale, la collectivité ne peut pas protéger une enseignante ou un enseignant.Sur le plan du droit du personnel
En plus de la responsabilité patrimoniale et de la responsabilité pénale, il est aussi possible d’ordonner des mesures administratives ou disciplinaires pour les enseignantes et enseignants. La libération ordinaire est un exemple de mesure administrative. La réprimande est un exemple de mesure disciplinaire.
Le rôle de la direction d’école
Les enseignantes et enseignants compétents sont responsables lors de courses de classe, d’excursions et de camps scolaires. Ils doivent constamment tenir informée la direction d’école et demander une autorisation pour organiser ces manifestations. Ils peuvent ainsi se protéger.
Conformément à l’article 89 OSE, la direction d’école a notamment pour tâche d’informer les enseignantes et enseignants de leur devoir de surveillance et de diligence. Il s’agit là de protéger la personnalité de l’enseignante ou de l’enseignant et d’assumer le devoir d’assistance. Dans le présent contexte, il en découle que les directions d’école doivent de manière globale veiller, au moyen de mesures appropriées d’ordre organisationnel, à ce que les enseignantes et enseignants ne s’exposent pas à des risques de responsabilité légale imprévisibles.
Bases légales
1 Si l’école dépend du canton, la responsabilité est régie par l’article 100 LPers[6].[7]
2 Si l’école dépend d’une autre collectivité ou institution, la responsabilité est régie par l’article 101 LPers.[8]
3 Les articles 102 à 105 LPers s’appliquent quelle que soit la collectivité ou l’institution dont dépend l’école.[9]
1 La direction d’école est responsable de la direction de l’école ou de l'école enfantine. Elle accomplit notamment les tâches suivantes:
| a | la conduite du personnel, | ||
| b | la direction pédagogique, | ||
| c | le développement et l’évaluation de la qualité, | ||
| d | l’organisation et l’administration, | ||
| e | le travail d’information et de relations publiques. | ||
2 Les autres tâches et compétences des directions d’école font l’objet de dispositions de la législation spéciale.
1 Le canton répond du dommage que les agents, les agentes et les prestataires de services à titre accessoire ont causé à des tiers en raison d’un acte illicite commis dans l’exercice de leurs fonctions.
2 Il répond également du dommage résultant d’un acte licite de sa part si des particuliers ont subi un préjudice excessivement grave et qu’il ne puisse être exigé d’eux qu’ils le supportent seuls.
3 La personne qui a subi une atteinte à son intégrité corporelle ou une atteinte grave à sa personnalité a droit à une réparation morale équitable.
4 Les alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas à l'indisponibilité de prestations numériques au sens de l'article 4, alinéa 3, lettre c de la loi du 7 mars 2022 sur l'administration numérique (LAN)[10].
1 Les organisations publiques soumises au droit cantonal et les organisations privées ou les personnes qui sont directement chargées d’accomplir des tâches cantonales publiques répondent du dommage causé à des tiers par leurs organes ou leurs employés en raison d’un acte illicite commis dans l’exécution de ces tâches.
2 Si le dommage dont répond une organisation ou une personne conformément à l’alinéa 1 n’est pas couvert, le canton en répond. La créance de la personne lésée est cédée au canton pour ce montant.
1 Les personnes responsables ne peuvent pas être poursuivies directement par des tiers.
2 Le canton ou les organisations publiques qui ont réparé le dommage disposent d’une prétention récursoire pour ce montant contre les personnes responsables, pour autant que l’acte dommageable ait été commis intentionnellement ou par négligence grave.
3 Lorsque plusieurs personnes responsables ont causé ensemble le dommage, elles répondent proportionnellement à leur faute vis-à-vis du canton ou de l’organisation publique.
4 Le canton ou l’organisation publique concernée peut renoncer totalement ou partiellement à exercer ses droits envers les personnes responsables si cela s’avère justifié compte tenu des circonstances. Il ou elle prendra en particulier en considération les circonstances dans lesquelles le dommage est survenu, le comportement dont ont jusque-là fait preuve les personnes responsables ainsi que la situation financière de celles-ci si elle est difficile.
1 Les personnes responsables répondent du dommage qu’elles causent intentionnellement ou par négligence grave vis-à-vis du canton ou de l’organisation publique qui les emploie.
2 Lorsque plusieurs personnes responsables ont causé ensemble le dommage, elles répondent proportionnellement à leur faute vis-à-vis du canton ou de l’organisation publique.
3 Le canton ou l’organisation publique concernée peut renoncer totalement ou partiellement à exercer ses droits envers les personnes responsables si cela s’avère justifié compte tenu des circonstances. Il ou elle prendra en particulier en considération les circonstances dans lesquelles le dommage est survenu, le comportement dont ont jusque-là fait preuve les personnes responsables ainsi que la situation financière de celles-ci si elle est difficile.
1 La Direction chargée du domaine dont relèvent les faits motivant les prétentions statue par voie de décision sur les prétentions contestées qui sont dirigées contre le canton et concernent des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale.
1a Si le dommage a été occasionné par un collaborateur ou une collaboratrice des autorités judiciaires ou du Ministère public, le directoire de la Cour suprême ou du Tribunal administratif, ou le Parquet général, statue sur les prétentions contestées. S'il l'a été par un collaborateur ou une collaboratrice de l'état-major des ressources, la Direction administrative de la magistrature statue.
2 La demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale dûment motivée doit être adressée par écrit et en double exemplaire à l'autorité compétente.
3 Au surplus, la procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[11].
1 Si les faits qui motivent les prétentions se sont produits lors de l’accomplissement de tâches par une personne ou une organisation au sens de l’article 101, les demandes de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale doivent être adressées à l’organisation ou à la personne concernée, qui statue par voie de décision.
2 La décision est susceptible de recours devant le Tribunal administratif conformément aux prescriptions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
3 Les prétentions concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale qui sont dirigées contre les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés situés dans le canton ou contre les services de sauvetage autorisés à pratiquer dans le canton font l’objet d’une action devant le tribunal régional. La procédure est régie par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)[12].
1 L’action portant sur des prétentions qui sont élevées contre le canton et concernent des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale, lorsqu’elles résultent de l’activité officielle de membres du Conseil-exécutif ou de membres d’autorité au sens de l’article 38, alinéa 1, est exercée devant le Tribunal administratif. L’alinéa 2 est réservé.
2 La Cour suprême connaît des actions portant sur de telles prétentions lorsqu’elles résultent de l’activité officielle de membres du Tribunal administratif.
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1 Les dispositions du Code suisse des obligations s’appliquent en tant que droit cantonal supplétif.