Questions de responsabilité et de sécurité durant l’enseignement
L’école et donc les membres du corps enseignant ont une position de garants vis-à-vis des élèves, en raison de leur devoir de surveillance et de diligence. Ils veillent, dans la mesure du raisonnable, à ce que les élèves soient protégés contre les dangers. Le devoir de surveillance et de diligence joue un rôle essentiel dans la responsabilité juridique de l’école et des membres du corps enseignant. En cas d’incident, les enseignantes et enseignants peuvent se voir confrontés à des conséquences relevant du droit du personnel, du droit patrimonial ou du droit pénal, en plus des répercussions morales.
Liens et formulaires importants
Le devoir de surveillance et de diligence
Pendant la durée de l’enseignement, l’école (et donc chaque enseignante et enseignant) est responsable des élèves qui lui sont confiés. Elle doit prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour promouvoir leur bien-être physique, mental et social et pour protéger leur intégrité psychique et physique.
Le domaine de responsabilité de l’école comprend les heures de cours, y compris les excursions, les camps scolaires ou les événements spéciaux. La prise en charge commence typiquement lorsque l’élève pénètre dans l’enceinte de l’école ou arrive au lieu de rendez-vous convenu, peu avant le début des cours, et se termine après un délai raisonnable après la fin des cours : en général, elle commence environ un quart d’heure avant le début des cours et se termine environ un quart d’heure après la fin des cours.
Les représentants légaux sont en principe responsables du trajet scolaire.
Le degré de surveillance nécessaire est déterminé par les circonstances concrètes, notamment par :
l’âge et la maturité des élèves,
le type d’activité et le danger potentiel qui en découle,
les conditions locales.
Les enseignantes et enseignants doivent évaluer les risques de manière appropriée et prendre les mesures de précaution adéquates. Ils ne sont pas tenus d’exclure tout danger théoriquement concevable, mais doivent prendre en compte les risques qui sont prévisibles selon l’expérience générale de la vie.
En cas d’accident, les tribunaux déterminent notamment au moyen des questions suivantes s’il y a eu violation du devoir de diligence ou pas :
Le danger était-il prévisible ?
L’accident aurait-il pu être évité ?
Quelles mesures auraient pu être prises ?
Pouvait-on attendre de l’enseignant-e qu’il ou elle prenne ces mesures ?
Responsabilité en cas de manquement aux obligations
Si une enseignante ou un enseignant ne respecte pas son devoir de diligence, sa responsabilité peut être engagée à trois niveaux :
Sur le plan du droit patrimonial
En cas de dommages, c’est généralement la législation cantonale en matière de responsabilité du canton qui s’applique, et non le droit des obligations. Selon l’article 22 de la loi sur le statut du corps enseignant (LSE) en corrélation avec les articles 100 ss de la loi sur le personnel (LPers), les organismes responsables des écoles répondent, dans le cadre de la responsabilité du canton, du dommage que les enseignantes et enseignants ont causé à des tiers en raison d’un acte illicite commis dans l’exercice de leur fonction, c’est-à-dire en violation de leur devoir de diligence. Il doit exister un lien de causalité adéquat entre la violation du devoir de diligence par l’enseignante ou l’enseignant et le dommage. Il n’est pas nécessaire que soit établie une faute (responsabilité causale).
Le tiers lésé ne peut pas faire valoir de droits envers les enseignantes et enseignants. Si la collectivité devient civilement responsable, elle peut se retourner à l’interne contre l’enseignante ou l’enseignant, si celle-ci ou celui-ci a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.Sur le plan du droit pénal
Une enseignante ou un enseignant qui, de par son comportement, enfreint les dispositions du droit pénal suisse peut faire l’objet de poursuites pénales.. La responsabilité pénale incombe à l’enseignante ou à l’enseignant personnellement.Sur le plan du droit du personnel
Indépendamment de cela, des mesures relevant du droit du personnel peuvent être ordonnées, telles que des mesures administratives ou disciplinaires (p. ex. avertissement ou licenciement).
Le rôle de la direction d’école
Les enseignantes et enseignants compétents sont en principe responsables lors des événements scolaires (p. ex. courses d’école, excursions et camps scolaires). En règle générale, la direction d’école doit être informée préalablement. Selon le règlement de l’école, il peut être nécessaire d’obtenir une autorisation pour organiser ces manifestations.
Conformément à l’article 89 OSE, la direction d’école a en outre pour tâche d’informer les enseignantes et enseignants de leur devoir de surveillance et de diligence, et de mettre en place des conditions organisationnelles favorisant le respect de ce devoir.
Bases légales
1 Si l’école dépend du canton, la responsabilité est régie par l’article 100 LPers[6].[7]
2 Si l’école dépend d’une autre collectivité ou institution, la responsabilité est régie par l’article 101 LPers.[8]
3 Les articles 102 à 105 LPers s’appliquent quelle que soit la collectivité ou l’institution dont dépend l’école.[9]
1 La direction d’école est responsable de la direction de l’école ou de l'école enfantine. Elle accomplit notamment les tâches suivantes:
| a | la conduite du personnel, | ||
| b | la direction pédagogique, | ||
| c | le développement et l’évaluation de la qualité, | ||
| d | l’organisation et l’administration, | ||
| e | le travail d’information et de relations publiques. | ||
2 Les autres tâches et compétences des directions d’école font l’objet de dispositions de la législation spéciale.
1 Le canton répond du dommage que les agents, les agentes et les prestataires de services à titre accessoire ont causé à des tiers en raison d’un acte illicite commis dans l’exercice de leurs fonctions.
2 Il répond également du dommage résultant d’un acte licite de sa part si des particuliers ont subi un préjudice excessivement grave et qu’il ne puisse être exigé d’eux qu’ils le supportent seuls.
3 La personne qui a subi une atteinte à son intégrité corporelle ou une atteinte grave à sa personnalité a droit à une réparation morale équitable.
4 Les alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas à l'indisponibilité de prestations numériques au sens de l'article 4, alinéa 3, lettre c de la loi du 7 mars 2022 sur l'administration numérique (LAN)[10].
1 Les organisations publiques soumises au droit cantonal et les organisations privées ou les personnes qui sont directement chargées d’accomplir des tâches cantonales publiques répondent du dommage causé à des tiers par leurs organes ou leurs employés en raison d’un acte illicite commis dans l’exécution de ces tâches.
2 Si le dommage dont répond une organisation ou une personne conformément à l’alinéa 1 n’est pas couvert, le canton en répond. La créance de la personne lésée est cédée au canton pour ce montant.
1 Les personnes responsables ne peuvent pas être poursuivies directement par des tiers.
2 Le canton ou les organisations publiques qui ont réparé le dommage disposent d’une prétention récursoire pour ce montant contre les personnes responsables, pour autant que l’acte dommageable ait été commis intentionnellement ou par négligence grave.
3 Lorsque plusieurs personnes responsables ont causé ensemble le dommage, elles répondent proportionnellement à leur faute vis-à-vis du canton ou de l’organisation publique.
4 Le canton ou l’organisation publique concernée peut renoncer totalement ou partiellement à exercer ses droits envers les personnes responsables si cela s’avère justifié compte tenu des circonstances. Il ou elle prendra en particulier en considération les circonstances dans lesquelles le dommage est survenu, le comportement dont ont jusque-là fait preuve les personnes responsables ainsi que la situation financière de celles-ci si elle est difficile.
1 Les personnes responsables répondent du dommage qu’elles causent intentionnellement ou par négligence grave vis-à-vis du canton ou de l’organisation publique qui les emploie.
2 Lorsque plusieurs personnes responsables ont causé ensemble le dommage, elles répondent proportionnellement à leur faute vis-à-vis du canton ou de l’organisation publique.
3 Le canton ou l’organisation publique concernée peut renoncer totalement ou partiellement à exercer ses droits envers les personnes responsables si cela s’avère justifié compte tenu des circonstances. Il ou elle prendra en particulier en considération les circonstances dans lesquelles le dommage est survenu, le comportement dont ont jusque-là fait preuve les personnes responsables ainsi que la situation financière de celles-ci si elle est difficile.
1 La Direction chargée du domaine dont relèvent les faits motivant les prétentions statue par voie de décision sur les prétentions contestées qui sont dirigées contre le canton et concernent des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale.
1a Si le dommage a été occasionné par un collaborateur ou une collaboratrice des autorités judiciaires ou du Ministère public, le directoire de la Cour suprême ou du Tribunal administratif, ou le Parquet général, statue sur les prétentions contestées. S'il l'a été par un collaborateur ou une collaboratrice de l'état-major des ressources, la Direction administrative de la magistrature statue.
2 La demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale dûment motivée doit être adressée par écrit et en double exemplaire à l'autorité compétente.
3 Au surplus, la procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[11].
1 Si les faits qui motivent les prétentions se sont produits lors de l’accomplissement de tâches par une personne ou une organisation au sens de l’article 101, les demandes de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale doivent être adressées à l’organisation ou à la personne concernée, qui statue par voie de décision.
2 La décision est susceptible de recours devant le Tribunal administratif conformément aux prescriptions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
3 Les prétentions concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale qui sont dirigées contre les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés situés dans le canton ou contre les services de sauvetage autorisés à pratiquer dans le canton font l’objet d’une action devant le tribunal régional. La procédure est régie par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)[12].