Questions de responsabilité et de sécurité durant l’enseignement

L’école et donc les membres du corps enseignant ont une position de garants vis-à-vis des élèves, en raison de leur devoir de surveillance et de diligence. Ils veillent, dans la mesure du raisonnable, à ce que les élèves soient protégés contre les dangers. Le devoir de surveillance et de diligence joue un rôle essentiel dans la responsabilité juridique de l’école et des membres du corps enseignant. En cas d’incident, les enseignantes et enseignants peuvent se voir confrontés à des conséquences relevant du droit du personnel, du droit patrimonial ou du droit pénal, en plus des répercussions morales.

Le devoir de surveillance et de diligence

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Pendant la durée de l’enseignement, l’école (et donc chaque enseignante et enseignant) est responsable des élèves qui lui sont confiés. Elle doit prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour promouvoir leur bien-être physique, mental et social et pour protéger leur intégrité psychique et physique.

Le domaine de responsabilité de l’école comprend les heures de cours, y compris les excursions, les camps scolaires ou les événements spéciaux. La prise en charge commence typiquement lorsque l’élève pénètre dans l’enceinte de l’école ou arrive au lieu de rendez-vous convenu, peu avant le début des cours, et se termine après un délai raisonnable après la fin des cours : en général, elle commence environ un quart d’heure avant le début des cours et se termine environ un quart d’heure après la fin des cours.

Les représentants légaux sont en principe responsables du trajet scolaire.

Le degré de surveillance nécessaire est déterminé par les circonstances concrètes, notamment par :

  • l’âge et la maturité des élèves,

  • le type d’activité et le danger potentiel qui en découle,

  • les conditions locales.

Les enseignantes et enseignants doivent évaluer les risques de manière appropriée et prendre les mesures de précaution adéquates. Ils ne sont pas tenus d’exclure tout danger théoriquement concevable, mais doivent prendre en compte les risques qui sont prévisibles selon l’expérience générale de la vie.

En cas d’accident, les tribunaux déterminent notamment au moyen des questions suivantes s’il y a eu violation du devoir de diligence ou pas :

  1. Le danger était-il prévisible ?

  2. L’accident aurait-il pu être évité ?

  3. Quelles mesures auraient pu être prises ?

  4. Pouvait-on attendre de l’enseignant-e qu’il ou elle prenne ces mesures ?

Responsabilité en cas de manquement aux obligations

Si une enseignante ou un enseignant ne respecte pas son devoir de diligence, sa responsabilité peut être engagée à trois niveaux :

  1. Sur le plan du droit patrimonial
    En cas de dommages, c’est généralement la législation cantonale en matière de responsabilité du canton qui s’applique, et non le droit des obligations. Selon l’article 22 de la loi sur le statut du corps enseignant (LSE) en corrélation avec les articles 100 ss de la loi sur le personnel (LPers), les organismes responsables des écoles répondent, dans le cadre de la responsabilité du canton, du dommage que les enseignantes et enseignants ont causé à des tiers en raison d’un acte illicite commis dans l’exercice de leur fonction, c’est-à-dire en violation de leur devoir de diligence. Il doit exister un lien de causalité adéquat entre la violation du devoir de diligence par l’enseignante ou l’enseignant et le dommage. Il n’est pas nécessaire que soit établie une faute (responsabilité causale).
    Le tiers lésé ne peut pas faire valoir de droits envers les enseignantes et enseignants. Si la collectivité devient civilement responsable, elle peut se retourner à l’interne contre l’enseignante ou l’enseignant, si celle-ci ou celui-ci a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

  2. Sur le plan du droit pénal
    Une enseignante ou un enseignant qui, de par son comportement, enfreint les dispositions du droit pénal suisse peut faire l’objet de poursuites pénales.. La responsabilité pénale incombe à l’enseignante ou à l’enseignant personnellement.

  3. Sur le plan du droit du personnel
    Indépendamment de cela, des mesures relevant du droit du personnel peuvent être ordonnées, telles que des mesures administratives ou disciplinaires (p. ex. avertissement ou licenciement).

Le rôle de la direction d’école

Les enseignantes et enseignants compétents sont en principe responsables lors des événements scolaires (p. ex. courses d’école, excursions et camps scolaires). En règle générale, la direction d’école doit être informée préalablement. Selon le règlement de l’école, il peut être nécessaire d’obtenir une autorisation pour organiser ces manifestations.

Conformément à l’article 89 OSE, la direction d’école a en outre pour tâche d’informer les enseignantes et enseignants de leur devoir de surveillance et de diligence, et de mettre en place des conditions organisationnelles favorisant le respect de ce devoir.