Retrait du droit d'enseigner
S’il est nécessaire de protéger l’intégrité psychique ou physique des élèves ou si la crédibilité ou l’aptitude à enseigner d’un enseignant ou d’une enseignante ou d’une personne de référence sont considérablement altérées, il arrive que le droit d’enseigner soit retiré.
Liens et formulaires importants
Protection des élèves
La Direction de l’instruction publique et de la culture peut retirer le droit d’enseigner à une personne si son comportement menace ou viole l’intégrité psychique ou physique (notamment l’intégrité sexuelle) des élèves ou si sa crédibilité ou son aptitude à enseigner sont considérablement altérées d’une autre façon. L’intégrité d’une personne peut être atteinte même sans délit pénal (p. ex. en raison d’une addiction ou de maladies d’une autre nature). Le retrait du droit d’enseigner peut concerner des enseignantes et enseignants diplômés, mais également des personnes sans diplôme d’enseignement ou des travailleuses et travailleurs sociaux en milieu scolaire endossant des activités d’enseignement ou des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une école. Les dispositions relatives au retrait du droit d’enseigner s’appliquent aussi aux personnes travaillant dans les établissements particuliers de la scolarité obligatoire placés sous la responsabilité d’organes privés ou communaux (cf. art. 2a LSE).
Les autorités ou organes d’engagement sont tenus de signaler à la Direction compétente les cas de suspicion sérieux susceptibles de donner lieu à un examen du retrait du droit d’enseigner. Ce signalement doit être effectué par écrit auprès du Service juridique de la Direction de l’instruction publique et de la culture (INC). L’INC examine le cas et signale à la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) toute décision exécutoire de retrait du droit d’enseigner.
Conformément à l’article 12bis de l’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études, la CDIP tient une liste des membres du corps enseignant auxquels a été retiré, par décision cantonale, le droit d’enseigner. Sur demande écrite, les autorités scolaires responsables de l’engagement des membres du corps enseignant peuvent se renseigner afin de savoir si une enseignante ou un enseignant donné s’est vu retirer le droit d’enseigner. Cette demande peut être adressée au moyen de ce courrier type à l’adresse suivante :
Secrétariat général de la CDIP
Service juridique
Maison des cantons
Speichergasse 6
3001 Berne
Si la demande de renseignements est urgente, elle peut se faire par courriel (document scanné avec signature) à l’adresse suivante : liste@edk.ch.
Il est vivement conseillé aux directions d’école ou aux autorités d’engagement de consulter la « liste noire » de la CDIP lorsqu’elles engagent une nouvelle personne. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site Internet de la CDIP.
Il est toutefois possible, pour différentes raisons, que cette liste soit incomplète. Il est donc important pour les autorités d’engagement de demander des références et, si celles-ci ne peuvent pas être fournies intégralement, d’engager des démarches de clarification supplémentaires.
En outre, les employeurs peuvent demander, depuis 2015, un extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers. Ce document recense tous les jugements dans lesquels est prononcée une interdiction d’exercer une profession ou une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique visant à protéger les personnes mineures et les autres personnes particulièrement vulnérables. Aucune loi fédérale ou cantonale n’oblige les employeurs à exiger un tel document lors des procédures de recrutement. Il est toutefois fortement recommandé de le faire pour tous les engagements fixes, car les employeurs sont tenus de prendre toutes les mesures requises pour éviter d’engager des personnes ayant des antécédents judiciaires ou présentant un comportement problématique, dans le but de protéger les personnes mineures.
Les demandes d’extraits spéciaux du casier judiciaire peuvent être effectuées à l’adresse suivante : Commande d’un extrait de casier judiciaire.
Bases légales
1 Les articles 23a à 23d s’appliquent aux personnes qui dispensent, accompagnent ou surveillent l’enseignement ou qui accomplissent des tâches de direction ou d’encadrement dans
| a | les établissements publics ou privés de la scolarité obligatoire, | ||
| b | les écoles spécialisées cantonales ou autorisées par le canton, | ||
| c | les modules d’école à journée continue des établissements publics ou privés de la scolarité obligatoire, | ||
| d | les écoles de musique reconnues par le canton, | ||
| e | les écoles moyennes cantonales ou privées délivrant des titres reconnus, | ||
| f | les écoles professionnelles cantonales ou privées, | ||
| g | les écoles supérieures cantonales ou subventionnées par le canton. | ||
1 La Direction compétente peut retirer le droit d’enseigner à une personne si son comportement menace ou viole l’intégrité psychique ou physique des élèves ou si sa crédibilité ou son aptitude à enseigner sont considérablement altérées d’une autre façon.
2 Les personnes auxquelles a été retiré le droit d’enseigner ne sont pas autorisées à exercer les activités ci-après dans une école ou l’une des institutions énoncées à l’article 2a:
| a | dispenser, accompagner ou surveiller l’enseignement ou | ||
| b | accomplir des tâches de direction ou d’encadrement. | ||
3 Les rapports de travail régis par le droit public ou par le droit privé qui ont été conclus en dépit du retrait du droit d’enseigner sont nuls.
4 Les brevets ou diplômes délivrés dans le canton de Berne sont déposés à la Direction de l'instruction publique et de la culture pendant la durée du retrait du droit d’enseigner.
1 Dès qu’ils disposent de renseignement probants pouvant donner lieu à un examen du retrait du droit d’enseigner, les autorités ou organes d’engagement sont tenus d’établir un rapport à l’attention de la Direction compétente. D’autres autorités communales ou cantonales sont autorisées à communiquer de tels faits.
2 Si une personne est poursuivie pénalement pour un crime ou un délit susceptible d’altérer sa crédibilité, les autorités pénales le signalent à la Direction compétente comme suit:
| a | le Ministère public signale l’ouverture d’une enquête pénale et le prononcé d’une ordonnance pénale; | ||
| b | le tribunal compétent signale le jugement pénal rendu. | ||
3 La Direction compétente est autorisée à consulter les dossiers des procédures pénales qui la concernent, au stade de l’instruction ou du jugement. Elle informe l’autorité d’engagement compétente ou l’organe compétent pour l’engagement de l’existence de rapports et de signalements visés aux alinéas 1 et 2.
1 La Direction compétente
| a | signale à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) les personnes auxquelles a été retiré le droit d’enseigner afin de faire inscrire celles-ci dans la liste intercantonale des membres du corps enseignant auxquels a été retiré le droit d’enseigner; | ||
| b | communique le retrait au canton qui a délivré le brevet ou le diplôme; | ||
| c | communique le retrait aux services responsables du versement des traitements des Directions compétentes; | ||
| d | informe, sur demande écrite, les écoles privées de l’éventuelle inscription d’une personne sur la liste intercantonale de la CDIP des membres du corps enseignant auxquels a été retiré le droit d’enseigner à condition que celles-ci prouvent y avoir un intérêt légitime et que la demande concerne une personne déterminée. | ||
1 Si le service chargé du versement des traitements a connaissance d’un retrait du droit d’enseigner, il le signale à l’autorité d’engagement compétente ou à l’organe compétent, qu’il s’agisse de rapports de travail nouveaux ou existants.