Retrait du droit d'enseigner
S’il est nécessaire de protéger l’intégrité psychique ou physique des élèves ou si la crédibilité ou l’aptitude à enseigner d’un enseignant ou d’une enseignante ou d’une personne de référence sont considérablement altérées, il arrive que le droit d’enseigner soit retiré.
Liens et formulaires importants
Protection des élèves
La Direction de l’instruction publique et de la culture peut retirer le droit d’enseigner à un membre du corps enseignant ou à une personne assumant des tâches d’encadrement si son comportement met en danger l’intégrité physique (notamment l’intégrité sexuelle) ou psychique des élèves ou si la crédibilité ou l’aptitude à enseigner de cette personne sont considérablement altérées. Il peut y avoir une atteinte à l’intégrité d’une personne même sans délit pénal. Le retrait du droit d’enseigner peut concerner des enseignants et enseignantes diplômés, mais également des personnes sans diplôme endossant des activités d’enseignement ou des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une école.
Dès qu’ils disposent de renseignements probants pouvant donner lieu à un examen du retrait du droit d’enseigner, les autorités ou organes d’engagement sont tenus d’établir un rapport à l’attention de la Direction compétente. Celle-ci signale à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) les personnes auxquelles a été retiré le droit d’enseigner. Conformément à l’article 12bis de l’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études, la CDIP tient une liste des membres du corps enseignant auxquels a été retiré, par décision cantonale, le droit d’enseigner. Sur demande écrite, les autorités scolaires responsables de l’engagement des membres du corps enseignant peuvent se renseigner afin de savoir si un enseignant ou une enseignante en particulier s’est vu retirer le droit d’enseigner. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante en utilisant ce formulaire
Secrétariat général de la CDIP
Service juridique
Maison des cantons
Speichergasse 6
3001 Berne
ou par courriel à : liste@edk.ch.
Il est conseillé aux directions d’école de consulter la liste de la CDIP lorsqu’elles engagent une nouvelle personne. Le site Internet de la CDIP contient des informations complémentaires et les formulaires correspondants. Il est toutefois possible, pour différentes raisons, que cette liste soit incomplète. Il est donc important pour les directions d’école de demander des références et, si celles-ci ne peuvent être fournies intégralement, d’engager des démarches de clarification supplémentaires.
Par ailleurs, les employeurs ont la possibilité, depuis 2015, de demander un extrait spécial du casier judiciaire. Cet extrait comporte tous les jugements contenant une interdiction d’exercer une profession ou une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, dans la mesure où l’interdiction a été prononcée dans le but de protéger des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables. Les employeurs n’ont pas l’obligation légale d’exiger un tel extrait, mais cette démarche est vivement conseillée pour tout emploi fixe car ils sont tenus de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger les mineurs et empêcher l’engagement de personnes ayant des antécédents judiciaires ou un comportement problématique.
Les demandes d’extraits spéciaux du casier judiciaire peuvent être effectuées à l’adresse suivante: Commande d'un extrait de casier judiciaire
Bases légales
1 Les enseignants et enseignantes remplissent leurs fonctions en toute indépendance dans les limites fixées par la loi.
2 Ils sont placés sous la surveillance de l’autorité d’engagement désignée à l’article 7.
3 L'autorité visée au 2e alinéa peut adresser une réprimande écrite aux enseignants et enseignantes qui manquent intentionnellement ou par négligence à leurs obligations ou dont le comportement risque de compromettre la réputation et la considération dont jouit l'école.
1 La Direction compétente peut retirer le droit d’enseigner à une personne si son comportement menace ou viole l’intégrité psychique ou physique des élèves ou si sa crédibilité ou son aptitude à enseigner sont considérablement altérées d’une autre façon.
2 Les personnes auxquelles a été retiré le droit d’enseigner ne sont pas autorisées à exercer les activités ci-après dans une école ou l’une des institutions énoncées à l’article 2a:
| a | dispenser, accompagner ou surveiller l’enseignement ou | ||
| b | accomplir des tâches de direction ou d’encadrement. | ||
3 Les rapports de travail régis par le droit public ou par le droit privé qui ont été conclus en dépit du retrait du droit d’enseigner sont nuls.
4 Les brevets ou diplômes délivrés dans le canton de Berne sont déposés à la Direction de l'instruction publique et de la culture pendant la durée du retrait du droit d’enseigner.
1 Dès qu’ils disposent de renseignement probants pouvant donner lieu à un examen du retrait du droit d’enseigner, les autorités ou organes d’engagement sont tenus d’établir un rapport à l’attention de la Direction compétente. D’autres autorités communales ou cantonales sont autorisées à communiquer de tels faits.
2 Si une personne est poursuivie pénalement pour un crime ou un délit susceptible d’altérer sa crédibilité, les autorités pénales le signalent à la Direction compétente comme suit:
| a | le Ministère public signale l’ouverture d’une enquête pénale et le prononcé d’une ordonnance pénale; | ||
| b | le tribunal compétent signale le jugement pénal rendu. | ||
3 La Direction compétente est autorisée à consulter les dossiers des procédures pénales qui la concernent, au stade de l’instruction ou du jugement. Elle informe l’autorité d’engagement compétente ou l’organe compétent pour l’engagement de l’existence de rapports et de signalements visés aux alinéas 1 et 2.
1 La Direction compétente
| a | signale à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) les personnes auxquelles a été retiré le droit d’enseigner afin de faire inscrire celles-ci dans la liste intercantonale des membres du corps enseignant auxquels a été retiré le droit d’enseigner; | ||
| b | communique le retrait au canton qui a délivré le brevet ou le diplôme; | ||
| c | communique le retrait aux services responsables du versement des traitements des Directions compétentes; | ||
| d | informe, sur demande écrite, les écoles privées de l’éventuelle inscription d’une personne sur la liste intercantonale de la CDIP des membres du corps enseignant auxquels a été retiré le droit d’enseigner à condition que celles-ci prouvent y avoir un intérêt légitime et que la demande concerne une personne déterminée. | ||
1 Si le service chargé du versement des traitements a connaissance d’un retrait du droit d’enseigner, il le signale à l’autorité d’engagement compétente ou à l’organe compétent, qu’il s’agisse de rapports de travail nouveaux ou existants.