Congé d’adoption
En cas d’adoption, les enseignants et les enseignantes peuvent bénéficier d’un congé. Le congé d’adoption comprend dix jours.
Droit au congé d’adoption
Les enseignants et les enseignantes qui ont été autorisés à accueillir un enfant en vue de son adoption ont droit à dix jours ouvrables de congé payé au cours de la première année.
Les mêmes règles que pour le congé de paternité resp. congé de l'autre parent s’appliquent.
Nota bene : congé d’adoption
L’enseignant ou l’enseignante n’est pas autorisée à exercer une quelconque activité rémunérée durant un congé de paternité resp. congé de l'autre parent ou d’adoption.
Font exception les activités prescrites par un médecin à des fins thérapeutiques ; les indemnités perçues dans ce cadre sont alors déduites du traitement (art. 34 OSE).
Bases légales
1 Un congé payé de dix jours ouvrés est accordé lors de la naissance d'un enfant à la personne qui en est
| a | le père légal à cette date, | ||
| b | l'autre parent légal à cette date. | ||
1a Le congé prévu à l'alinéa 1 est également accordé si l'enfant ne naît pas viable mais que la grossesse a duré au moins 23 semaines.
2 Les agents et les agentes qui adoptent un enfant ont droit à un congé payé de dix jours ouvrés.
3 … *
3a L'autre parent légal prend ce congé d'un bloc ou en plusieurs fois dans les six mois suivant la naissance. Ce délai est suspendu pendant une période de congé au sens de l'article 60a1. À son échéance, l'éventuel solde du congé est perdu sans indemnisation.
3b Le congé d'adoption est pris d'un bloc ou en plusieurs fois dans un délai d'un an après délivrance de l'autorisation d'accueillir un enfant en vue de son adoption. À l'échéance de ce délai, l'éventuel solde du congé est perdu sans indemnisation.
4 Les allocations fédérales prévues pour l'autre parent et en cas d'adoption échoient au canton. Si le formulaire correspondant n'a pas été remis, le traitement est réduit de l'allocation en question ayant échappé au canton.
1 En cas de naissance ou d’adoption, les agents et agentes ont droit, sur requête, à un congé non payé de six mois au maximum, pour autant que le service ordinaire soit assuré.
1 En cas de naissance ou d'adoption, les agents et agentes ont droit, sur requête, à une réduction de 20 pour cent au maximum du degré d'occupation dans la fonction qu'ils occupent, pour autant qu'aucun motif considérable inhérent au service ou à l'organisation ne s'y oppose. Le degré d'occupation ne doit pas être abaissé en dessous de 60 pour cent.
2 Les agents et agentes doivent faire valoir leur droit à la réduction du degré d'occupation dans les douze mois suivant la naissance ou l'adoption.
3 Ils commencent à travailler avec le degré d'occupation réduit au plus tard le premier jour suivant la fin du délai de douze mois défini à l'alinéa 2.
1 Aucune autre activité rémunérée ne peut être exercée pendant un congé octroyé pour cause de maladie, d’accident, de maternité ou d'adoption. Les activités prescrites par le médecin à des fins thérapeutiques sont réservées; si elles donnent lieu à une rétribution, cette rétribution est déduite du traitement.