Congé de maternité
En cas de naissance de leur propre enfant les enseignantes peuvent bénéficier d’un congé. Une enseignante a droit à 16 semaines de congé de maternité payé à 100 %.
Liens et formulaires importants
Congé de maternité
Après la naissance de leur enfant, les enseignantes ont droit à un congé de maternité de 16 semaines. Durant cette période, le traitement est versé à 100 % du degré d’occupation moyen des cinq mois précédant l’accouchement.
Dans le cadre d’une naissance ou d’une adoption, les enseignantes et les enseignants peuvent bénéficier d’un congé supplémentaire non payé de six mois au maximum, pour autant que le service scolaire ordinaire soit assuré en tout temps. Le congé non payé doit être pris directement à la suite du congé de maternité. En cas de maladie, il n’est pas possible d’y renoncer unilatéralement, même s’il n’a pas encore commencé.
Nota bene: congé de maternité en cas d’engagement pour une durée déterminée
L’enseignante qui est engagée pour une durée déterminée a droit à l’intégralité du congé de maternité, soit 16 semaines, si celui-ci se termine avant la fin de son engagement.
Si un engagement se termine pendant le congé, le droit au congé de maternité prend fin en même temps que l’engagement. Dans ce cas, l’enseignante peut s’adresser directement à sa caisse de compensation pour recevoir l’allocation de maternité jusqu’à la fin de son congé de maternité. S’appliquent alors les dispositions légales pour un congé de 14 semaines payé à 80 % du salaire.
Avant le congé de maternité
Pendant la grossesse, la santé de l’enseignante et celle de son enfant sont au premier plan. L’employeur doit veiller à préserver la santé de la mère et de l’enfant. La procédure est la suivante pour constater une éventuelle activité pouvant menacer la santé de la femme ou de l’enfant et convenir de mesures ou d’activités de remplacement :
La direction d’école remplit, sur demande de l’enseignante, une analyse de risques, qui fait office de convention entre la direction d’école et l’enseignante et est signée par les deux parties.
Lorsqu’une enseignante est (partiellement) en incapacité de travail en raison d’activités comportant des risques trop importants, elle doit fournir en complément un certificat médical attestant de sa situation afin qu’un remplacement puisse être organisé à l’interne (p. ex. surveillance des pauses) ou qu’un ou une remplaçante puisse être engagée.
Annoncez la naissance et par là le congé de maternité à la direction d’école. La direction d’école envoie par la voie de service une notification ultérieure via la communication des programmes électronique (CdPe) au service chargé du versement des traitements.
Remplissez le formulaire « Demande d’allocation de maternité » et envoyez-le au service chargé du versement des traitements, accompagné des documents exigés dans le formulaire (copie de l’acte de naissance ou du livret de famille).
Si vous avez plus d’un employeur, vous devez impérativement aussi envoyer la « Feuille complémentaire à la demande d’allocation de maternité » au service chargé du versement des traitements. En cas d’omission, le traitement est réduit de l’allocation de maternité ayant échappé au canton.
Dans le cadre de la demande d’allocation de maternité, vous pouvez aussi faire examiner votre droit aux allocations pour enfant et aux allocations d’entretien. Pour cela, remplissez le formulaire Allocations sociales - Formulaire de demande ou de modification et remettez-le au service chargé du versement des traitements, accompagné d’une copie de l’acte de naissance ou du livret de famille.
Bon à savoir : accouchement pendant un congé non payé
Si l’accouchement a lieu pendant un congé non payé, l’employée peut demander l’allocation de maternité à la caisse de compensation compétente. Pour cela, il faut qu’elle ait été assurée à l’AVS pendant les neuf mois précédant l’accouchement et qu’elle ait exercé une activité lucrative pendant au moins cinq mois durant cette période (à noter qu’un congé non payé ne peut pas être pris en compte dans la durée minimale d’activité).
Le salaire normal ne sera à nouveau versé qu’à l’issue du congé non payé. Si le congé de maternité de 16 semaines n’est pas terminé à ce moment-là, l’enseignante reçoit son salaire complet de la part du canton. L’allocation de maternité fédérale est versée au canton pour le reste de la période.
Pendant le congé de maternité
Le congé de maternité débute au plus tard le jour de la naissance et au plus tôt deux semaines avant l’accouchement. Si l’enfant naît plus de deux semaines après le début du congé maternité, la différence doit être compensée avec le solde horaire existant sur le compte RIH.
Durant le congé de maternité, des situations particulières qui n’interrompent pas le congé de maternité peuvent survenir, telles que maladie ou accident de la mère. En revanche, si le nouveau-né doit être hospitalisé pour des raisons de santé immédiatement après sa naissance et pendant au moins deux semaines consécutives, le congé de maternité est prolongé de la durée de l’hospitalisation, mais au maximum de 56 jours (8 semaines). Dans un tel cas, le congé de maternité dure au maximum 168 jours (24 semaines).
C'est la caisse de compensation compétente qui décide si les conditions pour une prolongation de l'allocation de maternité selon l'article 16c LAPG sont remplies.
Lors de la naissance d’un enfant mort-né (si la grossesse a duré au moins 23 semaines) ou lors du décès de l’enfant au cours du congé de maternité, la mère a droit à l’entier du congé de maternité. L’enseignante envoie un certificat médical précisant la durée de la grossesse à la direction de l’école. Si l’enseignante décide de reprendre le travail plus tôt, le congé prend fin.
Nota bene: interdiction d’exercer une activité accessoire lors du congé de maternité
L’enseignante n’est pas autorisée à exercer une quelconque activité rémunérée durant un congé de maternité.
Font exception les activités prescrites par un médecin à des fins thérapeutiques ; les indemnités perçues dans ce cadre doivent alors être annoncées au service compétent pour la gestion des traitements afin qu’il les déduise du traitement (art. 34 OSE).
Après le congé de maternité
Les mères qui allaitent bénéficient d’un congé payé de trois jours ouvrés au plus par mois pour allaiter ou tirer leur lait. Le congé est valable pendant la première année de l’enfant et est adapté selon le taux d’occupation individuel. Si l’enseignante n’a pas besoin de ces périodes parce qu’elle peut allaiter ou tirer son lait en dehors des heures d’enseignement ou parce qu’elle cesse d’allaiter ou de tirer son lait, le congé ne peut pas être utilisé à d’autres fins.
Nota bene: droit à des pauses payées pour l’allaitement
Situation initiale : un degré d’occupation de 100 % correspond à 28 leçons par semaine et l’enseignante travaille à 80 %.
28 leçons par semaine correspondent à 5,6 leçons par jour.
5,6 leçons x 3 jours = plafond de 16,8 leçons par mois pour un degré d’occupation de 100 %
Pour un degré d’occupation de 80 %, le congé octroyé pour allaiter ou tirer le lait ne doit pas dépasser 13,44 leçons par mois.
Résiliation du rapport de service
Si une enseignante démissionne de son propre chef pour la fin d’un semestre, à une date tombant pendant le congé de maternité légal, son engagement se termine à la fin du délai de résiliation.
Pendant la période probatoire, la grossesse ne donne droit à aucune protection particulière contre les licenciements. Un licenciement est possible aux conditions habituelles. Le rapport de service d’une enseignante ne peut pas être résilié pendant sa grossesse, ni dans les 16 semaines qui suivent la naissance (art. 28 LPers). La protection contre le licenciement ne s’applique pas en cas de résiliation des rapports de travail avec effet immédiat.
Après la fin du délai de protection, il est possible de résilier le contrat pour la fin d’un mois, en respectant un délai de préavis de 3 mois (art. 10 al. 2 LSE). Une telle résiliation n’est toutefois possible que si le délai de protection a empêché la résiliation ordinaire en temps voulu pour la fin du semestre suivant, conformément à l’article 10, alinéa 1 LSE.
Bases légales
1 Un congé payé de maternité de 16 semaines est accordé aux agentes qui mettent au monde un enfant. Le traitement est versé à 100 pour cent du degré d’occupation moyen des cinq mois précédant le début du droit au congé.
1a Si le droit à l'allocation de maternité est prolongé pour cause d'hospitalisation de l'enfant nouveau-né conformément à l'article 16c de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)[6], le droit au congé payé de maternité prévu à l'alinéa 1 est prolongé d'autant.
1b Si l'autre parent décède dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant, l'agente a droit à dix jours de congé payé supplémentaires. Elle peut les prendre d'un bloc ou en plusieurs fois dans les six mois à compter du lendemain du décès. Passé ce délai, le congé non pris est perdu sans indemnisation.
2 Le droit est aussi accordé conformément à l’alinéa 1 si l’enfant ne naît pas viable mais que la grossesse a duré au moins 23 semaines.
3 Le congé de maternité débute au plus tard le jour de la naissance et au plus tôt deux semaines avant le terme prévu. Il n’est pas interrompu en cas de maladie, d'accident ou de congé non payé.
4 … *
5 En cas de reprise du travail pendant la période de congé, le congé de maternité est considéré comme perdu, pour autant qu’il n’ait pas été entièrement pris. Le droit au congé payé supplémentaire prévu à l'alinéa 1b reste acquis.
6 … *
7 L’allocation de maternité prévue par la législation fédérale échoit au canton. En cas d’omission de la remise du formulaire correspondant, le traitement est réduit de l’allocation de maternité ayant échappé au canton.
1 En cas de naissance ou d’adoption, les agents et agentes ont droit, sur requête, à un congé non payé de six mois au maximum, pour autant que le service ordinaire soit assuré.
1 Il est interdit de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail des femmes enceintes et des mères qui allaitent; cette durée n’excède en aucun cas neuf heures.
2 Les femmes enceintes exerçant principalement leur activité en station debout bénéficient, à partir de leur quatrième mois de grossesse, d’un repos quotidien de douze heures et d’une pause rémunérée supplémentaire de dix minutes le matin et l’après-midi.
3 Les activités exercées en station debout n’excèdent pas un total de quatre heures par jour à partir du sixième mois de grossesse.
4 Il est interdit de faire travailler une femme dans les huit semaines qui suivent son accouchement; par la suite, et jusqu’à la fin de la seizième semaine, cela n’est possible qu’avec son accord.
5 Les mères qui allaitent peuvent disposer des temps nécessaires pour allaiter ou tirer leur lait. Au cours de la première année de la vie de l’enfant, le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes:
| a | pour une journée de travail de quatre heures au plus: 30 minutes, | ||
| b | pour une journée de travail de plus de quatre heures: 60 minutes, | ||
| c | pour une journée de travail de plus de sept heures: 90 minutes. | ||
6 Si la mère a besoin de davantage de temps pour allaiter ou pour tirer son lait, le temps effectif que prend l’allaitement peut exceptionnellement être comptabilisé comme temps de travail avec l’autorisation du supérieur ou de la supérieure hiérarchique.
1 Les agentes ayant donné naissance à un enfant le 13 mai 2005 ou plus tard ont droit à un congé de maternité de 16 semaines quel que soit leur nombre d’années de service.
1 Aucune autre activité rémunérée ne peut être exercée pendant un congé octroyé pour cause de maladie, d’accident, de maternité ou d'adoption. Les activités prescrites par le médecin à des fins thérapeutiques sont réservées; si elles donnent lieu à une rétribution, cette rétribution est déduite du traitement.
1 L'article 60c OPers ne s'applique pas aux conditions d'engagement des enseignants et enseignantes.
1 La direction d’école accorde d’autres congés payés de courte durée dans les cas suivants:
| a | trois jours ouvrés au plus pour chaque cas de maladie subite ou d'accident d'un membre de la famille proche, dans la limite de dix jours ouvrés par année scolaire; | ||
| a1 | quatre jours ouvrés au plus pour chaque cas de décès d'un membre de la famille proche; | ||
| b | un jour ouvré par année scolaire pour son propre mariage et un jour ouvré par année scolaire pour son propre déménagement; | ||
| c | le temps jugé nécessaire pour d'autres obligations familiales ou personnelles urgentes dont l’enseignante ou l’enseignant ne peut s’acquitter en dehors des heures de classe; | ||
| d | un jour ouvré par année scolaire pour la participation, obligatoire ou facultative, à la séance d’information des conscrits et un jour ouvré par année scolaire pour la restitution du matériel personnel lors de la libération des obligations militaires; | ||
| e | le temps jugé nécessaire en cas de citation à comparaître devant une autorité pour remplir des obligations légales. | ||
2 … *
3 La direction d’école autorise d’autres congés payés par année scolaire dans les cas suivants:
| a | participation à une journée cantonale d’enseignants et d’enseignantes: un jour ouvré; | ||
| b | participation à des cours de formation ou de perfectionnement de moniteur ou de monitrice ainsi que pour la prise en charge à titre principal de la direction de cours ou de camps dans le cadre de «Jeunesse et Sport»: dix jours ouvrés au maximum; | ||
| c | membres de la direction ou du comité de section d’organisations professionnelles ou d’associations du personnel de l’administration cantonale: trois jours ouvrés au maximum; | ||
| d | participation à l'assemblée des délégués d’associations du personnel de l’administration cantonale ou de ses institutions de prévoyance, ainsi qu’aux assemblées de leurs associations affiliées ou de leurs subdivisions telles que des sections: trois jours ouvrés au maximum. | ||
4 Au cours de la première année de la vie de l’enfant, elle accorde aux mères qui allaitent un congé payé de trois jours ouvrés au plus par mois, calculé en fonction du degré d'occupation, pour allaiter ou tirer leur lait.
5 La suppléance doit si possible être réglée au niveau interne de l’école.
6 L’Office de l’école obligatoire et du conseil et l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle peuvent octroyer d’autres congés payés si ces derniers présentent un intérêt pour l’école ou si la personne concernée en a besoin pour achever une formation qui présente un intérêt pour le canton. Ils précisent alors à qui incombent les frais de remplacement.
1 Après l’échéance de la période probatoire, l’autorité d’engagement ne peut résilier les rapports de travail
| a | pendant que l’employé ou l’employée accomplit un service militaire suisse, un service civil, un service de protection civile ou un service de la Croix-Rouge ainsi que pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de douze jours; | ||
| b | pendant une incapacité de travail partielle ou totale résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute de l’employé ou de l’employée, et cela durant 60 jours à compter du début de l’incapacité de travail à partir de la deuxième et jusqu’à la cinquième année de service, durant 150 jours à partir de la sixième et jusqu’à la neuvième année de service et durant 180 jours à partir de la dixième année de service; | ||
| c | pendant que l’employé ou l’employée participe, avec l’accord de l’autorité, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale compétente; | ||
| d | pendant la grossesse de l’employée et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement; | ||
| e | pendant la durée d’une procédure de conciliation ou de recours pour cause de violation de l’interdiction de discrimination conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (loi sur l’égalité, LEg)[4] et pendant les six mois qui suivent; | ||
| f | pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out licites, pour autant que les employés ou employées prennent part à la grève ou soient concernés par le lock-out. | ||
2 Toute résiliation prononcée pendant l’une des périodes prévues à l’alinéa 1 est nulle. Si la résiliation a été prononcée avant l’une de ces périodes, le délai ordinaire de résiliation est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.
3 Si le terme de résiliation des rapports de travail ne coïncide pas avec la fin d’un mois parce que le délai de résiliation a été suspendu, les rapports de travail se poursuivent jusqu’à la fin du mois suivant.
4 Les périodes prévues à l’alinéa 1 ne s’appliquent pas en cas de résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs.
FAQ
Le congé de maternité dure 16 semaines. Le traitement est versé à 100 % du degré d’occupation. Les leçons ponctuelles (remplacements jusqu'à 30 jours, intervenantes et intervenantes externes et auxiliaires de classe) ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux d'occupation moyen.
Le congé de maternité peut être prolongé si le nouveau-né doit être hospitalisé pendant au moins deux semaines pour des raisons de santé et sur requête de la mère.
Si aucune demande n’est déposée, le congé de maternité commence le jour de la naissance.
Oui. Les mères qui allaitent ont droit à un congé payé de trois jours ouvrés au plus par mois pour allaiter ou tirer leur lait. Le congé est valable pendant la première année de l’enfant et est adapté selon le taux d’occupation individuel.
L’enseignante doit présenter sa démission en respectant le délai ordinaire de résiliation (de trois mois) pour la fin d’un semestre scolaire.
Il est conseillé de démissionner après la naissance seulement, lorsque la durée exacte du droit au congé de maternité est clarifiée.
De plus, il n’est malheureusement pas possible d’exclure complètement des complications lors d’une naissance. Il arrive donc que l’enseignante ait besoin, contre ses attentes, d’exercer une activité professionnelle. Pour cette raison également, il est pertinent de ne pas démissionner avant la naissance.
Il est aussi possible de mettre un terme à l’engagement d’un commun accord à une certaine date. Là aussi, il est préférable d’attendre la naissance.
Les vacances scolaires et les jours de travail non consacrés à l’enseignement qui tombent pendant le congé de maternité ne peuvent pas être récupérés.
Il est interdit de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail des femmes enceintes et des mères qui allaitent. Cette durée n’excède en aucun cas neuf heures.
Il incombe à l’enseignante de veiller elles-mêmes à ne pas être fatiguée outre mesure par les activités exercées en station debout et à limiter celles-ci à quatre heures par jour à partir du sixième mois de grossesse.
Il est interdit de faire travailler une femme dans les huit semaines qui suivent son accouchement ; par la suite, et jusqu’à la fin de la seizième semaine, cela n’est possible qu’avec son accord (art. 131, al. 4 OPers).
Il est dans l’intérêt de toutes les parties concernées de donner l’information aussi rapidement que possible.
Informer tôt de la grossesse l’autorité d’engagement, la direction d’école et les collègues permet d’adapter les conditions d’engagement de sorte à prendre en compte du mieux possible la santé de la future mère et de son enfant, mais aussi de planifier le congé de maternité ainsi qu’un éventuel congé non payé et d’organiser le remplacement.
Les femmes enceintes qui ne peuvent plus accomplir leur travail en raison de son caractère pénible ou dangereux ont droit à 80 % de leur salaire lorsque l’autorité d’engagement ne peut leur proposer aucun travail équivalent (art. 35, al. 3 LTr).
Les enseignantes n’ont pas de droit à une réduction de leur degré d’occupation après la naissance.
Néanmoins, le degré d’occupation peut être adapté d’un commun accord entre l’autorité d’engagement et l’enseignante.