Période probatoire
Les employées et employés sont engagés à l’essai. La période probatoire permet à l’enseignante ou l’enseignant et à la direction d’école de faire connaissance et de vérifier si les attentes mutuelles relatives aux rapports de travail sont remplies. Des conditions de résiliation particulières s’appliquent pendant cette période, qui dure au maximum six mois. Si la résiliation n’a pas été prononcée pendant la période probatoire, les rapports de travail sont définitifs.
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Règles relatives à la période probatoire des enseignants
L’autorité d’engagement engage les employées et employés à l’essai. La période probatoire permet à l’enseignante ou l’enseignant et à la direction d’école de faire connaissance et de vérifier si les attentes mutuelles relatives aux rapports de travail sont remplies.
Pendant la période probatoire, les parties peuvent en tout temps résilier les rapports de travail pour la fin d’un mois. Le délai de préavis est de sept jours durant le premier mois et d’un mois durant le reste de la période probatoire.
Au même titre qu’une résiliation ordinaire, une résiliation par l’autorité d’engagement durant la période probatoire fait l’objet d’une décision après octroi du droit d’être entendu.
Les « motifs pertinents » répondent à des exigences moins élevées en cas de résiliation durant la période probatoire car il s’agit de rapports de travail à caractère provisoire. Néanmoins, les motifs de résiliation invoqués par l’autorité d’engagement doivent être objectivement soutenables et ne pas être arbitraires.
La décision doit être notifiée à la personne concernée avant la fin de la période probatoire pour que le délai de préavis écourté soit applicable.
La période probatoire dure six mois au plus. Si la résiliation n’a pas été prononcée pendant la période probatoire, les rapports de travail sont définitifs.
Si la durée de la période d’évaluation est raccourcie à cause d’une absence du poste de travail, l’autorité d’engagement peut prolonger d’autant la période probatoire. Même si la prolongation de la période probatoire est envisagée, l’autorité d’engagement doit préalablement accorder à la personne concernée le droit d’être entendue. L’autorité d’engagement doit ensuite statuer sur la prolongation de la période probatoire et notifier sa décision à la personne concernée avant la fin de la période probatoire.
L’engagement de remplaçantes ou remplaçants, d’intervenantes ou d’intervenants externes ou d’auxiliaires de classe ne donne pas lieu à une période probatoire.
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FAQ
Oui, des rapports de travail peuvent être résiliés par les deux parties avant l’entrée en fonction de la personne engagée. Néanmoins, les délais de préavis et les termes de résiliation doivent être respectés.
Dans la pratique, cela signifie généralement que la personne engagée doit encore s’acquitter d’une période probatoire rémunérée d’un mois (respect du délai de préavis et du terme de résiliation). Si la décision d’engagement ne prévoit pas de période probatoire (p. ex. parce que la personne avait préalablement travaillé pour une durée déterminée), les rapports de travail ne peuvent être résiliés que pour le semestre suivant ou la fin d’un semestre scolaire.
D’un commun accord, il peut être mis fin à des rapports de travail en dehors des délais prescrits (par exemple, avec effet immédiat).
Si la durée de la période d’évaluation est raccourcie à cause d’une absence du poste de travail, l’autorité d'engagement peut prolonger d’autant la période probatoire. Toutefois, une telle prolongation n’est possible qu’en cas de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale non volontaire (p. ex. service militaire). La prolongation de la période probatoire doit être arrêtée en temps utile par l’autorité d'engagement et correspond au temps de travail qui n’a pas pu être effectué en raison de l’empêchement, sous réserve de la durée de prolongation maximale de deux mois prévue à l’article 13, alinéa 4 de l’ordonnance sur le personnel (OPers).
Par contre, les absences dues à des vacances, des jours de congé, des congés non payés, une grossesse, un accouchement ou une activité exercée à temps partiel ne donnent pas droit à une prolongation de la période probatoire.
Si la durée maximale de six mois n’a pas déjà été convenue ou arrêtée comme période probatoire, l’autorité d’engagement peut, en accord avec l’enseignante ou l’enseignant, la prolonger ultérieurement par écrit. La prolongation consensuelle de la période probatoire ne peut toutefois dépasser six mois au total. Toute prolongation supérieure à cette durée est interdite, même si l’enseignante ou l’enseignant y consent.
Non. L’article 28 LPers (résiliation en temps inopportun) ne s’applique qu’après la fin de la période probatoire.
Non, la période probatoire s’applique d’office sauf si, dans des cas exceptionnels, une réglementation dérogatoire a été convenue.
Pour les enseignants et enseignantes, la même période probatoire s’applique aux engagements à durée déterminée et aux engagements à durée indéterminée.
Font exception les engagements de remplaçantes ou remplaçants, d’intervenantes ou d’intervenants externes et d’auxiliaires de classe.
Dans certains cas, il est possible de renoncer à une période probatoire en vertu de l’article 22, alinéa 1 LPers. En cas d'emploi à durée déterminée, la période probatoire doit être raccourcie (un à deux mois).