Période probatoire

Les employées et employés sont engagés à l’essai. La période probatoire permet à l’enseignante ou l’enseignant et à la direction d’école de faire connaissance et de vérifier si les attentes mutuelles relatives aux rapports de travail sont remplies. Des conditions de résiliation particulières s’appliquent pendant cette période, qui dure au maximum six mois. Si la résiliation n’a pas été prononcée pendant la période probatoire, les rapports de travail sont définitifs.  

Règles relatives à la période probatoire des enseignants

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La période probatoire, qui intervient au début de tout engagement, permet aux parties de faire connaissance. Elle a pour but d’établir une relation de confiance et de vérifier si les attentes mutuelles relatives aux rapports de travail sont remplies. Elle sert donc à se faire une idée plus précise du poste sur le terrain, avant de s’engager à long terme et permet de faire plus ample connaissance, notamment dans le cadre du travail quotidien. Pendant cette période, la personne engagée peut, d’une part, se faire une idée de l’ambiance et de l’environnement de travail et, d’autre part, voir si l’activité professionnelle en elle-même répond à ses attentes, par exemple si les tâches sont suffisamment intéressantes et si elle est capable de les accomplir. L’autorité d’engagement, quant à elle, a la possibilité d’évaluer les qualités et la personnalité de la personne engagée (p. ex. fiabilité, serviabilité et capacité à travailler en équipe) et de tester ses compétences techniques et son aptitude à occuper le poste. Par conséquent, pour les deux parties, le sens et l’objectif de la période probatoire sont de nature professionnelle/technique et personnelle. Les parties doivent pouvoir décider, au plus tard à la fin de la période probatoire, si elles peuvent envisager de poursuivre leur collaboration ou si elles souhaitent mettre fin à l’engagement à relativement court terme dans des conditions facilitées.

La période probatoire permet donc à l’autorité d’engagement de tester et d’évaluer, pendant une période donnée, le travail et les aptitudes d’une personne nouvellement engagée. Au cours de cette phase initiale, la nouvelle enseignante ou le nouvel enseignant bénéficie de différentes offres et mesures (voir aussi Initiation des nouveaux collaborateurs et collaboratrices), dont une introduction approfondie sur son lieu de travail par la direction d’école. Lors de la phase d’introduction, des entretiens devraient avoir lieu entre la direction d’école et la nouvelle enseignante ou le nouvel enseignant afin de discuter de l’intégration au niveau professionnel, formel et social, d’aborder les éventuelles autres mesures de soutien requises et de donner un feed-back sur le travail effectué. Le programme d’introduction et les éventuels mesures ou objectifs convenus doivent être consignés dans le dossier personnel. La fin de la période probatoire constitue la conclusion formelle de la phase d’introduction.

La période probatoire dure six mois au plus. Si la résiliation n’a pas été prononcée pendant la période probatoire, les rapports de travail sont définitifs.

Si la durée de la période d’évaluation est raccourcie à cause d’une absence du poste de travail, l’autorité d’engagement peut prolonger d’autant la période probatoire. Même si la prolongation de la période probatoire est envisagée, l’autorité d’engagement doit préalablement accorder à la personne concernée le droit d’être entendue. L’autorité d’engagement doit ensuite statuer sur la prolongation de la période probatoire et notifier sa décision à la personne concernée avant la fin de la période probatoire (d’origine).

Pendant la période probatoire, les parties peuvent en tout temps résilier les rapports de travail pour la fin d’un mois (terme de résiliation). Le délai de préavis est de sept jours durant le premier mois et d’un mois durant le reste de la période probatoire.

Au même titre qu’une résiliation ordinaire, une résiliation par l’autorité d’engagement durant la période probatoire fait l’objet d’une décision après octroi du droit d’être entendu.
Les « motifs pertinents » répondent à des exigences moins élevées en cas de résiliation durant la période probatoire, car il s’agit de rapports de travail à caractère provisoire. Néanmoins, les motifs de résiliation invoqués par l’autorité d’engagement doivent être objectivement soutenables et ne pas être arbitraires.
La décision de résiliation des rapports de travail doit être notifiée à la personne concernée avant la fin de la période probatoire pour que le délai de préavis écourté soit applicable.

 L’engagement de remplaçantes ou remplaçants, d’intervenantes ou d’intervenants externes ou d’auxiliaires de classe ne donne pas lieu à une période probatoire (art. 4, 9c et 9h ODSE). 

FAQ

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Oui, des rapports de travail peuvent être résiliés par les deux parties avant l’entrée en fonction de la personne engagée. Néanmoins, les délais de préavis et les termes de résiliation doivent être respectés.

Dans la pratique, cela signifie généralement que la personne engagée doit encore s’acquitter d’une période probatoire rémunérée d’un mois (respect du délai de préavis et du terme de résiliation). Si la décision d’engagement ne prévoit pas de période probatoire (p. ex. parce que la personne avait préalablement travaillé pour une durée déterminée), les rapports de travail ne peuvent être résiliés que pour le semestre suivant ou la fin d’un semestre scolaire.

D’un commun accord, il peut être mis fin à des rapports de travail en dehors des délais prescrits (par exemple, avec effet immédiat).

Si la durée de la période d’évaluation est raccourcie à cause d’une absence du poste de travail, l’autorité d'engagement peut prolonger d’autant la période probatoire. Toutefois, une telle prolongation n’est possible qu’en cas de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale non volontaire (p. ex. service militaire). La prolongation de la période probatoire doit être arrêtée en temps utile par l’autorité d'engagement et correspond au temps de travail qui n’a pas pu être effectué en raison de l’empêchement, sous réserve de la durée de prolongation maximale de deux mois prévue à l’article 13, alinéa 4 de l’ordonnance sur le personnel (OPers).

Par contre, les absences dues à des vacances, des jours de congé, des congés non payés, une grossesse, un accouchement ou une activité exercée à temps partiel ne donnent pas droit à une prolongation de la période probatoire.

Si la durée maximale de six mois n’a pas déjà été convenue ou arrêtée comme période probatoire, l’autorité d’engagement peut, en accord avec l’enseignante ou l’enseignant, la prolonger ultérieurement par écrit. La prolongation consensuelle de la période probatoire ne peut toutefois dépasser six mois au total. Toute prolongation supérieure à cette durée est interdite, même si l’enseignante ou l’enseignant y consent.

Non. L’article 28 LPers (résiliation en temps inopportun) ne s’applique qu’après la fin de la période probatoire.

Non, la période probatoire s’applique d’office sauf si, dans des cas exceptionnels, une réglementation dérogatoire a été convenue (cf. art. 22, al. 1 LPers).

Pour les enseignantes et enseignants, la même période probatoire s’applique aux engagements à durée déterminée et aux engagements à durée indéterminée.  

Font exception les engagements de remplaçantes ou remplaçants, d’intervenantes ou d’intervenants externes et d’auxiliaires de classe.

Pour les engagements à durée déterminée, la période probatoire doit être raccourcie de manière proportionnelle dans la décision d’engagement concrète (en principe, seulement 1 à 2 mois de période probatoire). Dans certains cas, il est possible de renoncer à une période probatoire en vertu de l’article 22, alinéa 1 LPers, au moyen d’une disposition expresse dans la décision d’engagement.