Engagement de remplaçants et de remplaçantes
La direction d’école engage des remplaçants et des remplaçantes dès que le bon fonctionnement de l’école ne peut pas être garanti en interne en raison de l’absence d’un enseignant ou d’une enseignante. On distingue les engagements pour des remplacements de courte durée et ceux pour des remplacements de plus d'un mois. La différence concerne le type de rémunération.
Liens et formulaires importants
Remplacements en cas d'absence d'enseignants : responsabilités et procédures
Lorsqu’un enseignant ou une enseignante est indisponible, la direction d’école vérifie si son absence peut être comblée en interne. Elle s’assure que l’enseignement a lieu. Si la personne absente doit être remplacée par un enseignant ou une enseignante externe, la direction d’école peut engager un remplaçant ou une remplaçante pour un mois (≤ 30 jours) au maximum. Les remplacements de plus longue durée relèvent de la compétence de l’autorité d’engagement. Celle-ci peut en déléguer la compétence à la direction d’école si cette dernière n’est pas l’autorité d’engagement.
Le tableau ci-après recense les conditions d’engagement applicables aux remplacements :
| Sujet | Remplacement d'une durée inférieure à un mois (≤ 30 jours) | Remplacement d'une durée supérieure à un mois (> 30 jours) |
|---|---|---|
| Rémunération et part de vacances | Les remplaçants et remplaçantes sont rétribués au tarif des leçons ponctuelles. Les indemnités de vacances et de jours fériés ainsi que le 13e mois de traitement sont compris dans ce tarif. | Les remplaçants et remplaçantes sont rétribués sur la base d’un traitement mensuel, qui correspond à celui des autres enseignants et enseignantes qui perçoivent un traitement mensuel. Si un contrat de travail de plus d'un mois (> 30 jours) débute et/ou se termine pendant l'année scolaire, une part de vacances est calculée. |
| Allocations d’entretien ou versement du traitement en cas de maternité, de service militaire, de service dans la protection civile, de service civil, de maladie ou d’accident | Aucun droit | Le droit correspond à celui des enseignants et enseignantes qui perçoivent un traitement mensuel. |
| Période d’essai | Aucune | |
| Résiliation des rapports de travail | Les rapports de travail prennent fin lorsque le ou la titulaire du poste reprend le travail. Les engagements de moins d’un mois (≤ 30 jours) peuvent être résiliés du jour au lendemain par l’enseignant, l’enseignante ou la direction d’école. | Les rapports de travail prennent fin lorsque le ou la titulaire du poste reprend le travail. Pendant le premier mois : résiliation possible par les deux parties moyennant un délai de sept jours. A compter du deuxième mois : résiliation possible par les deux parties pour la fin d’un mois, moyennant un délai d’un mois. |
Nota bene : remplacement des personnes assumant des fonctions de direction d’école ou des tâches spéciales
En cas d’absence d’une personne assumant des fonctions de direction, l’autorité d’engagement peut engager un remplaçant ou une remplaçante dès le premier jour si l’absence dure plus d’une semaine.
En cas d’absence d’une personne assumant des tâches spéciales, il est possible d’engager un remplaçant ou une remplaçante si l’absence dure un mois (> 30 jours) au minimum.
Bases légales
1 La Direction de l’instruction publique et de la culture fixe les modalités dérogeant à la présente ordonnance concernant le début, la durée et la fin des engagements des intervenants et intervenantes externes, des remplaçants et remplaçantes et des auxiliaires de classe ainsi que leur traitement.
1 La direction d’école examine si l’absence d’un enseignant ou d’une enseignante peut être réglée à l’interne. Elle veille à ce que l’enseignement puisse être dispensé.
1 L'autorité d'engagement engage les remplaçants ou remplaçantes dont l'engagement dépasse un mois. Elle peut déléguer cette compétence à la direction d'école, si celle-ci n'est pas l'autorité d'engagement.
2 La direction d'école engage les remplaçants ou remplaçantes dont l'engagement ne dépasse pas un mois.
1 Les personnes engagées pour un remplacement ne sont pas soumises à une période probatoire.
1 Les remplaçants ou remplaçantes dont l'engagement ne dépasse pas un mois sont rétribués au tarif des leçons ponctuelles selon l'annexe 1. Ces tarifs comprennent les indemnités de vacances et de jours fériés ainsi que le 13e mois de traitement calculés au prorata. Le statut de remplaçant ou de remplaçante ne donne pas droit au versement de l'allocation d'entretien ni au versement du traitement en cas de maternité, pendant le service militaire, le service civil et le service dans la protection civile ainsi qu'en cas de maladie ou d'accident.
2 Le traitement des remplaçants et remplaçantes qui sont engagés pour plus d'un mois correspond à celui des autres membres du corps enseignant qui perçoivent un traitement mensuel.
3 Si l'engagement des personnes visées à l'alinéa 1 dure, de façon imprévue, plus d'un mois, le traitement est ajusté, avec effet rétroactif au début de l'engagement, à celui des autres membres du corps enseignant qui perçoivent un traitement mensuel.
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1 En cas d'absence de titulaires de fonction de direction d'école, l'autorité d'engagement peut mettre en place une suppléance dès le premier jour, si l'absence dure plus d'une semaine. Quelle que soit la durée de l'absence, elle peut mettre en place une suppléance si l'absence est justifiée par un congé payé pris pour allaiter ou tirer le lait.
2 En cas d'absences de personnes qui accomplissent des tâches spéciales dans l'intérêt de l'école, une suppléance peut être mise en place au plus tôt à partir d'un mois d'absence.
1 L'engagement de remplaçants ou remplaçantes se termine au moment où le ou la titulaire du poste reprend ses fonctions.
2 L'engagement de remplaçants ou remplaçantes engagés pour moins d'un mois peut être résilié par le membre du corps enseignant ou la direction d'école du jour au lendemain.
3 L'engagement de remplaçants ou remplaçantes engagés pour plus d'un mois peut être résilié par le membre du corps enseignant ou l'autorité d'engagement au cours du premier mois en respectant un délai de sept jours. A partir du deuxième mois, le délai est fixé à un mois pour la fin du mois suivant.