Fin des rapports de travail
Les rapports de travail d’une enseignante ou d’un enseignant se terminent à l’expiration d’une période d’engagement à durée déterminée, avec la résiliation des rapports de travail, un départ à la retraite ou un décès. Des délais, des processus et des conditions différentes s’appliquent en fonction des raisons à l’origine de la résiliation des rapports de travail.
Liens et formulaires importants
Formes de cessation de la relation d'emploi
Les rapports de travail d’une enseignante ou d’un enseignant se terminent à l’expiration d’une période d’engagement à durée déterminée, avec la résiliation des rapports de travail, un départ à la retraite ou un décès. Les informations concernant ces différentes situations sont décrites brièvement ci-après. Pour de plus amples renseignements, il est possible de se référer à la notice concernant la résiliation ou la modification des rapports de travail.
Des modalités de résiliation spéciales s’appliquent aux remplaçants et remplaçantes, aux intervenants et intervenantes externes et aux auxiliaires de classe. Vous trouverez de plus amples informations dans le formulaire d’engagement correspondant.
Expiration d’une période d’engagement à durée déterminée
Les engagements à durée déterminée prennent fin à l’expiration de la période pour laquelle le membre du corps enseignant a été engagé. Ils peuvent cependant aussi être résiliés prématurément. L’autorité d’engagement doit également fournir des motifs pertinents ou justes pour la résiliation. Les mêmes délais que lors d’une résiliation ordinaire s’appliquent.
Résiliation des rapports de travail
Des conditions spéciales s’appliquent pour les délais de résiliation durant la période probatoire.
Au terme de la période probatoire, l’enseignante ou l’enseignant peut résilier son engagement pour la fin d’un semestre scolaire, moyennant un préavis de trois mois. Il peut donc résilier ses rapports de travail jusqu’au 31 octobre ou jusqu’au 30 avril. Des délais spéciaux s’appliquent pour les remplaçantes et remplaçants, les intervenantes et intervenants externes, les auxiliaires de classes, les enseignantes durant leur grossesse et après la naissance ainsi que pour les personnes en incapacité de travail en raison d’une maladie ou d’un accident.
Au terme de la période probatoire, les engagements peuvent être résiliés par l’autorité d’engagement pour des motifs pertinents pour la fin d’un semestre scolaire, moyennant un préavis de trois mois. Après la fin du délai de protection, il est possible de résilier le contrat pour la fin d’un mois, en respectant un délai de préavis de 3 mois (art. 10 al. 2 LSE). Une telle résiliation n’est toutefois possible que si le délai de protection a empêché la résiliation ordinaire en temps voulu pour la fin du semestre suivant, conformément à l’article 10, alinéa 1 LSE.
Les rapports de travail sont basés sur une confiance mutuelle. Si la confiance est rompue en raison du comportement de l’une des parties, une résiliation avec effet immédiat peut être décidée. Dans de tels cas de figure, chacune des deux parties peut mettre un terme aux rapports de travail sans respecter le délai de résiliation. Une résiliation avec effet immédiat doit toutefois être due à de justes motifs rendant impossible la poursuite des rapports de travail. Sont considérés comme justes motifs, par exemple, des atteintes graves aux droits de la personnalité, des faits répréhensibles commis au préjudice de l’autre partie, ou des manquements graves aux obligations de service. Lors d’une résiliation avec effet immédiat, il n’y a pas lieu de respecter de délai.
Lorsqu’une enseignante ou un enseignant est libéré de ses fonctions dans le cadre de la résiliation des rapports de travail, elle ou il ne doit plus venir travailler jusqu’à la fin de l’engagement. Elle ou il reçoit néanmoins le versement de son traitement. Les frais occasionnés par la libération des fonctions doivent être endossés par l’organe responsable de l’école (par exemple la commune).
Si l’intérêt de l’école l’exige, notamment s’il y a lieu de penser que les élèves sont menacés, la Direction de l’instruction publique et de la culture peut suspendre l’enseignante ou l’enseignant jusqu’à ce que son engagement soit résilié. Elle peut également supprimer ou réduire son traitement pendant cette période.
Résiliation des rapports de travail d’un commun accord
Les délais applicables à la résiliation des rapports de travail sont fixés à l’article 10 de la loi sur le statut du corps enseignant (LSE). Cependant, d’entente entre l’enseignante ou l’enseignant concernée et l’autorité d’engagement, il est possible de mettre fin à des rapports de travail sans préavis ni délai de résiliation.
Il est en tous les cas recommandé de porter l’accord mutuel par écrit.
Résiliation suite à une réorganisation
Il y a une réorganisation au sens de l’article 10a, alinéa 1 LSE lorsque la structure organisationnelle d’une ou de plusieurs écoles subit une modification importante. Pour une enseignante ou un enseignant, une réorganisation peut engendrer une résiliation totale ou partielle des rapports de travail.
Le canton de Berne propose un soutien aux enseignantes et enseignants et aux membres des directions d’école concernés. Ce soutien peut prendre la forme d’une aide au placement ou de mesures de politique sociale.
Résiliation suite à un départ à la retraite
Les rapports de travail s’achèvent automatiquement à la fin du semestre scolaire au cours duquel l’enseignante ou l’enseignant atteint l’âge de 65 ans ou lorsqu’elle ou il prend une retraite anticipée. Lors d’une retraite partielle, les rapports de travail sont partiellement résiliés. Les décisions devant être prises au moment du départ à la retraite, notamment en ce qui concerne les assurances, sont expliquées dans l’article concernant la fin des rapports de travail lors d'un départ à la retraite.
Résiliation suite à un décès
Lors du décès d’une enseignante ou d’un enseignant, les rapports de travail sont résiliés. Les proches de la personne décédée ou les personnes qui étaient à sa charge bénéficient de la poursuite du versement du traitement.
Résiliation ordinaire par l’autorité d’engagement : documents pour les directions d’école
Des règles de procédure strictes s’appliquent dans le cas d’une résiliation unilatérale des rapports de travail ou d’une modification des conditions du contrat de travail par l’autorité d’engagement. Vous trouverez un grand nombre d’informations importantes dans la notice concernant la résiliation ou la modification des rapports de travail . Les documents suivants peuvent également vous être utiles :
Bases légales
1 Les rapports de travail prennent fin à l'expiration de la période pour laquelle l'enseignant ou l'enseignante a été engagé(e). Ils prennent fin également s'il y a résiliation de l'engagement, départ en retraite ou décès.
1 Au terme de la période probatoire, les engagements régis par la présente loi peuvent être résiliés par l’autorité d’engagement pour des motifs pertinents pour la fin d’un semestre scolaire, moyennant un préavis de trois mois.
2 A l’expiration d’une période au sens de l’article 28, alinéa 1 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[1], un engagement peut être résilié pour la fin d’un mois.[2]
3 Au terme de la période probatoire, l’enseignant ou l’enseignante peut résilier son engagement pour la fin d’un semestre scolaire, moyennant un préavis de trois mois.
4 Si l'intérêt de l'école l'exige, notamment s'il y a lieu de penser que les élèves sont menacés, la Direction compétente du Conseil-exécutif peut suspendre l'enseignant ou l'enseignante jusqu'à ce que son engagement soit résilié. Elle peut également supprimer ou réduire son traitement pendant cette période.
1 Si l’engagement perd une partie déterminante de sa substance à la suite d’une réorganisation conduite par le canton ou la commune compétente et que l’enseignant ou l’enseignante concernée ne peut pas continuer d’être employée dans des conditions acceptables, l’autorité d’engagement résilie l’engagement.
2 La Direction compétente s’efforce de trouver un engagement acceptable à la personne concernée.
3 Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance les détails de la résiliation intervenant à la suite d’une réorganisation.
1 Le placement du corps enseignant de l’école obligatoire s’effectue en collaboration avec les communes. A l’invitation de la Direction compétente, les autorités d’engagement sont tenues de convier à un entretien d’embauche les membres du corps enseignant concernés par un licenciement.
1 Les enseignants et les enseignantes qui ont été licenciés sans faute de leur part conformément à l’article 10a ont droit à une rente spéciale correspondant au montant de la rente d’invalidité de la caisse de pension auprès de laquelle ils sont assurés, pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 56 ans à la date de résiliation de l’engagement et qu’ils aient travaillé plus de 16 ans dans des écoles au service du canton.
2 La rente visée à l’alinéa 1 est éventuellement complétée par des rentes pour enfant et versée conformément aux principes régissant les prestations de la caisse de pension concernée.
3 En ce qui concerne les rentes de raccordement, la détermination de la faute et le financement des prestations supplémentaires des caisses de pension, les articles 33 à 36 LPers s’appliquent par analogie.[3]
4 Conformément à la législation sur le personnel, les enseignants et les enseignantes qui ne remplissent pas les conditions visées à l’alinéa 1 ont droit à une indemnité de départ conformément à la législation sur le personnel.
1 Le remboursement des prestations versées par les institutions de prévoyance, les dépenses engagées pour les indemnités et les charges correspondant aux mesures d’accompagnement sont soumis à la compensation des charges, dans la mesure où les dépenses du canton sont occasionnées par des enseignants et des enseignantes de l’école obligatoire.
2 Si un enseignant ou une enseignante concernée par une réorganisation ne peut être placée à un poste acceptable principalement en raison du signalement trop tardif de son cas par l’autorité d’engagement, la Direction compétente peut obliger l’organe responsable de l’école à rembourser au canton tout ou partie d’une éventuelle rente spéciale ou indemnité de départ.
1 L'article 27a LPers[4] ne s'applique pas aux rapports de travail des membres du corps enseignant.
1 Les rapports de travail s’achèvent au plus tard à la fin du semestre scolaire au cours duquel l’enseignant ou l’enseignante atteint l’âge de 65 ans.
2 L’autorité d’engagement peut réengager d’année en année, pour une durée maximale d’un an, des enseignants et enseignantes qui ont dépassé l’âge de 65 ans.
1 Au cours du premier mois, l'engagement d'intervenants ou d'intervenantes externes peut être résilié par l'intervenant ou l'intervenante externe ou la direction d'école du jour au lendemain. A partir du deuxième mois, le délai de préavis est de sept jours. A partir du sixième mois, l'engagement peut être résilié pour la fin d'un mois avec un préavis d'un mois.
1 Au cours du premier mois, l'engagement des auxiliaires de classe peut être résilié par l'auxiliaire de classe ou l'autorité d'engagement du jour au lendemain. A partir du deuxième mois, le délai de préavis est de sept jours. A partir du sixième mois, l'engagement peut être résilié pour la fin d'un mois avec un préavis d'un mois.
1 L’autorité d’engagement peut, par voie de décision, résilier les rapports de travail pour la fin d’un mois moyennant un délai de préavis de trois mois. Le Conseil-exécutif peut, par voie d’ordonnance, fixer des délais et des termes de résiliation différents pour des catégories de personnel particulières.
2 Pour résilier des rapports de travail, l’autorité d’engagement doit invoquer des motifs pertinents. Ils le sont en particulier lorsque l’employé ou l’employée
| a | fournit des performances insuffisantes; | ||
| b | n’a, à plusieurs reprises, pas respecté les instructions de ses supérieurs; | ||
| c | perturbe durablement l’ambiance de travail dans son service par son comportement durant les heures de travail, ou | ||
| d | exerce un harcèlement sexuel à l’égard d’autres collègues ou de personnes assistées ou se trouvant dans une relation de dépendance. | ||
3 L'autorité d'engagement peut libérer de ses fonctions une personne dont les rapports de travail ont été résiliés lorsque c’est dans l’intérêt public.
1 L’une ou l’autre des parties peut résilier les rapports de travail avec effet immédiat s’il existe de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger des parties la continuation des rapports de travail.
1 Après l’échéance de la période probatoire, l’autorité d’engagement ne peut résilier les rapports de travail
| a | pendant que l’employé ou l’employée accomplit un service militaire suisse, un service civil, un service de protection civile ou un service de la Croix-Rouge ainsi que pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de douze jours; | ||
| b | pendant une incapacité de travail partielle ou totale résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute de l’employé ou de l’employée, et cela durant 60 jours à compter du début de l’incapacité de travail à partir de la deuxième et jusqu’à la cinquième année de service, durant 150 jours à partir de la sixième et jusqu’à la neuvième année de service et durant 180 jours à partir de la dixième année de service; | ||
| c | pendant que l’employé ou l’employée participe, avec l’accord de l’autorité, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale compétente; | ||
| d | pendant la grossesse de l’employée et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement; | ||
| e | pendant la durée d’une procédure de conciliation ou de recours pour cause de violation de l’interdiction de discrimination conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (loi sur l’égalité, LEg)[4] et pendant les six mois qui suivent; | ||
| f | pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out licites, pour autant que les employés ou employées prennent part à la grève ou soient concernés par le lock-out. | ||
2 Toute résiliation prononcée pendant l’une des périodes prévues à l’alinéa 1 est nulle. Si la résiliation a été prononcée avant l’une de ces périodes, le délai ordinaire de résiliation est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.
3 Si le terme de résiliation des rapports de travail ne coïncide pas avec la fin d’un mois parce que le délai de résiliation a été suspendu, les rapports de travail se poursuivent jusqu’à la fin du mois suivant.
4 Les périodes prévues à l’alinéa 1 ne s’appliquent pas en cas de résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs.
1 Si les rapports de travail sont résiliés par voie de décision sans motifs pertinents au sens de l’article 25, alinéa 2, ou sans justes motifs au sens de l’article 26, la personne concernée continue d’être employée.
2 Si l’autorité d'engagement constate qu’il est impossible de continuer d’employer la personne concernée pour des raisons dont celle-ci n’est pas responsable, celle-ci bénéficie d’un droit au sens de l’article 32 ou 33.
1 L’autorité d’engagement résilie les rapports de travail par voie de décision si un poste est supprimé et que l’employé ou l’employée ne peut pas être mutée au sens de l’article 23.
2 L’autorité s’efforce de proposer un poste acceptable aux personnes concernées.
3 Le Conseil-exécutif prend par voie d’ordonnance des mesures visant à faciliter le placement du personnel et à éviter dans la mesure du possible des licenciements faisant suite à des suppressions de postes ou à les accompagner d’un volet social par le biais du financement de mesures de soutien.