Temps de travail et obligation de présence
Le temps de travail des enseignantes et enseignants est annualisé. Il se compose des leçons dispensées ainsi que du temps consacré aux autres volets du mandat professionnel. Le degré d’occupation est calculé sur la base du nombre de leçons hebdomadaires ou annuelles. Pour constituer un degré d’occupation à 100 %, ce nombre varie en fonction du type d’école ou du degré scolaire. Le degré d’occupation est déterminant pour le calcul du traitement individuel.
Temps de travail annualisé et obligation de présence pour les enseignantes et enseignants
Compte tenu de la diversité des tâches qu’une enseignante ou un enseignant doit accomplir en parallèle à l’enseignement dans le cadre de son mandat professionnel, le temps de travail des enseignantes et enseignants ne doit pas uniquement être déterminé sur la base du nombre de leçons dispensées par semaine. Ainsi, comme pour les autres agentes et agents du canton, c’est le modèle du temps de travail annualisé qui s’applique. Le temps de travail annuel du corps enseignant équivaut environ à 1930 heures. Il se compose des leçons dispensées ainsi que du temps consacré aux autres volets du mandat professionnel. Les enseignantes et enseignants ne sont pas tenus légalement de saisir leur temps de travail. Il est néanmoins recommandé de tenir un agenda permettant d’appréhender le volume et la nature des tâches effectuées.
La plus grande partie du temps de travail des membres du corps enseignant est dévolue à l’enseignement. Le temps effectif consacré à l’enseignement correspond par conséquent aux nombres d’heures prévues dans l’horaire pendant les semaines scolaires. Toutes les autres tâches relevant du mandat professionnel sont réalisées en dehors des heures d’enseignement. Au total, le temps de travail annualisé s’élève à environ 1930 heures.
En principe, les enseignantes et enseignants ont droit à cinq semaines de vacances par année, à l’instar du personnel cantonal. Les vacances personnelles doivent être prises durant les vacances scolaires officielles.
Nota bene : obligation de présence
Pendant le temps non consacré à l’enseignement (par exemple un samedi ou au début ou à la fin des vacances scolaires), les membres du corps enseignant sont obligés d’être présents jusqu’à un maximum de cinq jours de travail par année scolaire. Durant ces jours, les directions des établissements de la scolarité obligatoire et du degré secondaire II peuvent affecter les enseignantes et enseignants à des tâches en lien avec l’organisation des cours et la collaboration au développement de l’enseignement, de l’école et de la qualité de même que leur demander de suivre des formations continues. Les membres du corps enseignant sont informés des dates au moins neuf mois à l’avance.
Pour de justes motifs, la direction d’école peut libérer une enseignante ou un enseignant de l’obligation de présence. Ce temps doit néanmoins être compensé.
Pour les enseignantes et enseignants avec de petits degrés d’occupation, les autorités d’engagement peuvent réduire les tâches en fonction du mandat professionnel. Il incombe aux directions d’école de prendre les décisions relatives à l’obligation de présence des différents enseignantes et enseignants.
Temps de travail annualisé pour les directions d’école et le pool destiné aux tâches spéciales
Pour les membres des directions d’école et les engagements liés au pool destiné aux tâches spéciales, un temps de travail annuel d’environ 1930 heures s’applique également. Les directions d’école ainsi que les personnes assumant des tâches spéciales accomplissent leur mandat professionnel dans le cadre de ce temps de travail annuel en fonction de leur degré d’occupation. Ces personnes ne sont pas tenues légalement de saisir leur temps de travail. Il est néanmoins recommandé de tenir un agenda permettant d’appréhender le volume et la nature des tâches effectuées.
Instrument de saisie du temps de travail
L’OECO met à la disposition des membres du corps enseignant un instrument électronique pour la saisie du temps de travail reposant sur les bases légales en vigueur. Il est disponible en deux versions, une pour les membres du corps enseignant ordinaire et une pour les membres du corps enseignant spécialisé.
Downloads
- Saisie du temps de travail enseignement regulier / direction (1er semestre) (XLSX)
- Saisie du temps de travail enseignement regulier / direction (2e semestre) (XLSX)
- Saisie du temps de travail corps enseignant spécialisé (1er semestre) (XLSX)
- Saisie du temps de travail corps enseignant spécialisé (2e semestre) (XLSX)
FAQ
Il faut différencier un calcul sur la base du temps de travail annuel de 1930 heures ou sur la base du temps d’enseignement de, par exemple, 28 leçons par semaine (avec 39 semaines scolaires). Tous deux correspondent à un degré d’occupation de 100 %.
Pour le calcul du temps de travail annuel, la règle suivante s’applique : dès qu’une enseignante ou un enseignant se met au travail le matin (photocopie, préparation du matériel, installation de la salle, corrections, entretiens, etc.), le temps de travail débute. Les pauses sont elles aussi considérées comme étant du temps de travail. La pause de midi (repas) ne compte pas comme temps de travail. Le temps non consacré à l’enseignement est également considéré comme étant du temps de travail (85 % consacrés à l’enseignement, l’éducation, le conseil et l’encadrement – 12 % à la collaboration et à la participation – 3 % à la formation continue).
Pour le calcul du temps consacré à l’enseignement, on compte par exemple 28 leçons par semaine (pour 39 semaines scolaires) pour un degré d’occupation de 100 %. Les pauses ne sont alors pas considérées comme étant du temps de travail.
Dans les classes d’école enfantine, les règles en matière de pauses sont souvent différentes. Les pauses comptent en principe comme temps de travail. Cela signifie qu’une matinée de 8 h 20 à 12 h 00 comptera comme 220 minutes de travail, à savoir 4,9 leçons.
Les membres du corps enseignant engagés conformément à la LSE et à l’OSE (tant pour des fonctions d’enseignement au sens strict que pour des fonctions de direction) ne doivent pas saisir leur temps de travail.
Ils ne sont pas non plus sous le régime d’un temps de travail fixe de 42 heures/semaine. L’article 40 OSE prévoit néanmoins un temps de travail annuel d’environ 1930 heures pendant lequel le mandat professionnel doit être effectué. Les conditions cadres relatives au temps de travail des agentes et agents du canton servent néanmoins de directives pour les enseignantes et enseignants. Ainsi, un engagement à 100 % correspond à une semaine de 42 heures (cf. art. 124 OPers). Le nombre d’heures d’un engagement à temps partiel se calcule au pro rata de 42 heures.