Vacances et temps non consacré à l'enseignement

Le temps non consacré à l’enseignement est pris en compte dans le temps de travail annualisé. Il s’agit de toute période pendant laquelle une enseignante ou un enseignant n’enseigne pas mais effectue d’autres tâches liées à son mandat professionnel. Les enseignantes et enseignants peuvent prendre des vacances pendant le temps non consacré à l’enseignement ou encore compenser des heures supplémentaires réalisées pendant les semaines d’école.

Congés et temps non consacré à l'enseignement comme partie intégrante du temps dans le temps de travail annualisé

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Le temps non consacré à l’enseignement compte dans le temps de travail annuel d’une enseignante ou d’un enseignant au même titre que le temps consacré à l’enseignement.

Par temps non consacré à l’enseignement, on entend toute période pendant laquelle une enseignante ou un enseignant n’enseigne pas mais effectue d’autres tâches liées à son mandat professionnel (p. ex. préparation et suivi de l’enseignement, participation au développement de l’enseignement, de l’école et de la qualité, collaboration et formation continue).

La plus grande partie du temps non consacré à l’enseignement correspond aux vacances scolaires. Ces dernières permettent non seulement aux enseignantes et enseignants de se reposer (c’est-à-dire de prendre des vacances), mais aussi de compenser les heures supplémentaires effectuées pendant les semaines d’école (p. ex. entretiens avec les parents, projets scolaires, semaines hors-cadre, voyages de fin d’études). Les vacances scolaires servent aussi à la planification de l’enseignement, à la formation continue individuelle et à la participation au développement de l’enseignement, de l’école et de la qualité.

FAQ

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Non. En cas de maladie ou d’accident pendant les vacances scolaires, les enseignantes et enseignants n’ont légalement pas le droit de prendre des vacances supplémentaires pendant les semaines d’école, ni de bénéficier d’un crédit sur leur compte RIH ou d’une compensation financière.

 En raison des différentes tâches qu’ils accomplissent en plus de l’enseignement dans le cadre de leur mandat professionnel, ils sont au bénéfice d’un temps de travail annualisé (d’environ 1930 heures). Celui-ci comprend à la fois les semaines d’école et le temps non consacré à l’enseignement.

 Le nombre de jours de vacances auxquels ont droit les enseignants et enseignantes dépend de leur temps de travail annuel. Ainsi, ils ont droit à cinq semaines de vacances par an, comme le personnel cantonal. Sur les treize semaines de vacances scolaires, seules cinq sont donc considérées comme des vacances. Les huit autres semaines sont considérées comme du temps non consacré à l’enseignement et constituent des heures de travail ordinaires.

 La saisie du temps de travail n’est pas une obligation légale pour les enseignantes et enseignants. Ces derniers peuvent donc fixer librement leurs vacances en dehors des semaines d’école (et des éventuels jours de présence obligatoire au sens de l’art. 61, al. 1 OSE) et, contrairement au personnel cantonal, les prendre sans l’autorisation de leur supérieure ou supérieur hiérarchique.

 Compte tenu des treize semaines de vacances scolaires, on considère qu’une enseignante ou un enseignant temporairement inapte aux vacances peut malgré tout prendre ses cinq semaines de congé pendant les vacances scolaires. Par conséquent, les enseignantes et enseignants doivent veiller eux-mêmes à pouvoir prendre leurs jours de congé pendant les vacances scolaires.

 En cas de maladie ou d’accident pendant les vacances scolaires, les vacances personnelles ne peuvent donc en principe pas être récupérées pendant les semaines d’école, ni être créditées sur le compte RIH, ni même faire l’objet d’une compensation financière, même si, en plus d’une incapacité de travail, une incapacité de vacances est attestée par une ou un médecin.

 Remarque complémentaire : si une enseignante ou un enseignant est absent pendant plus de deux mois, son droit aux vacances de cinq semaines est réduit au prorata de sa présence durant l’année scolaire (voir l’art. 146 OPers et la page Procédure et modalités en cas de maladie).