Allocations pour perte de gain (APG)
Les allocations pour perte de gain compensent une partie de la perte de gain des personnes qui accomplissent un service militaire, un service civil ou un service dans la protection civile. Ces allocations sont aussi versées en cas de maternité. Elles sont financées par les cotisations de l’employeur et de l’employé ou employée, qui constituent au total 0,45 pour cent du revenu déterminant annuel.
Liens et formulaires importants
Ayants droit et démarche
L'allocation pour perte de gain (APG) est versée aux personnes qui servent dans l'armée suisse ou dans la protection civile, qui accomplissent un service civil, qui participent aux cours fédéraux ou cantonaux pour cadres de Jeunesse et Sport, qui participent aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs et aux femmes durant les 16 premières semaines du congé de maternité.
Lors de chaque service, le ou la comptable remet à la personne faisant du service un formulaire APG permettant d’attester les jours de service ou de cours accomplis. Vous remplissez les données requises portant sur votre situation personnelle et transmettez ce formulaire :
à votre employeur si vous êtes salarié ou salariée. Si vous avez plusieurs employeurs, vous envoyez le formulaire APG à l’employeur de votre choix et demandez aux autres employeurs des attestations de salaire conformément à la partie C du formulaire APG. Transmettez ensuite l’original du formulaire APG accompagné de toutes les attestations de salaire à la caisse de compensation ou à l’un de vos employeurs.
à votre caisse de compensation si vous exercez simultanément une activité salariée et une activité indépendante. Demandez à votre employeur une attestation de salaire.
Vous trouverez les informations concernant la marche à suivre en cas de congé de maternité ici.
Vous trouverez ici des informations sur la procédure de paiement des APG dans le cadre de Jeunesse et Sport (J&S).
Allocation
L’allocation est généralement versée à l’employeur si l’employé ou employée perçoit la totalité de son salaire durant le temps de service ou le congé de maternité. Même si l’employeur ne souffre pas de préjudice matériel en raison du service de l’employé ou employée, l’allocation est versée à l’employeur, à l’exception des allocations pour enfants, qui sont toujours payées directement à l’employé ou employée.
Paiement des APG dans le cadre de Jeunesse et Sport (J&S)
Jusqu’à présent, l’allocation pour perte de gain (APG) versée par la Confédération pour ces cours était intégralement versée au canton de Berne. Depuis le 1er janvier 2024, lorsque les enseignantes et enseignants suivent des cours de monitrices et moniteurs J+S pendant leur temps libre ou des vacances scolaires, l’APG leur est directement versée. Pour la mise en œuvre de cette disposition, il convient de tenir compte des points suivants :
L’Office fédéral du sport détermine les cours qui donnent droit à une indemnité.
Les personnes exerçant une fonction d’animation de cours (monitrices/moniteurs de cours et maîtresse/maître de classe) dans les cours J+S n’ont pas droit à une APG. En outre, la modification vaut exclusivement pour les interventions dans le cadre des cours de monitrices et moniteurs J+S mentionnés ci-dessus et non pour les services (volontaires) rendus pendant les périodes de service militaire, de service dans la protection civile ou de service civil.
Un modèle de travail à temps partiel fixe a été adopté pour déterminer le temps libre pendant les heures d’enseignement. Ainsi, si l’enseignante ou l’enseignant dispense des leçons par exemple le lundi, le mardi et le jeudi, les jours du mercredi et du vendredi sont considérés comme des jours de temps libre. Cette règle s’applique quel que soit le nombre de leçons dispensées chaque jour. En d’autres termes, même si l’enseignante ou l’enseignant ne dispense que deux leçons et assiste au cours J+S l’après-midi, cette journée est considérée comme une journée de travail et l’APG doit être versée au canton de Berne.
Si une enseignante ou un enseignant participe par exemple à un cours de cadre J+S donnant droit à l’APG pendant toute une semaine de travail, elle ou il a droit à l’indemnité APG pour le mercredi et le vendredi. Cependant, pour le lundi, le mardi et le jeudi, l’indemnité APG continue d’être versée au canton de Berne.
Si le cours tombe entièrement ou partiellement sur un week-end (samedi et/ou dimanche), ces jours sont également considérés comme du temps libre, pour autant qu’il n’y ait pas de leçons ces jours-là (p.ex. pour les enseignantes et enseignants de la formation professionnelle supérieure). Il en va de même pour les jours fériés ou les jours déclarés officiellement chômés par l’école (par exemple, si l’école déclare le vendredi suivant l’Ascension chômé).
Toutes les vacances scolaires sont considérées comme du temps libre.
Ne sont pas considérés comme du temps libre les journées réunissant le corps enseignant ou événements similaires que la direction de l’école, dans le cadre de son pouvoir à donner des instructions, déclare obligatoires pour les membres du corps enseignant (même s’ils ne dispensent pas de cours le jour en question). Ces jours font partie du mandat professionnel (collaboration, formation continue) que les membres du corps enseignant doivent remplir.
Ne sont pas considérés comme du temps libre les jours fixés par la direction de l’école pendant les vacances scolaires, durant lesquels la présence est obligatoire (art. 60 al. 3 OSE).
Vous trouverez ci-dessous des exemples pour vous aider à compléter les formulaires APG :
Si le cours a eu lieu exclusivement pendant des jours ouvrables (selon le chiffre 2.1 du formulaire APG, p. ex. du lundi 15 au mardi 16 janvier 2024), la totalité de l’indemnité APG est versée à l’employeur.
Si le cours a eu lieu exclusivement pendant le temps libre de l’enseignante ou enseignant (selon le chiffre 2.1 du formulaire APG, p. ex. le samedi 13 janvier 2024), l’indemnité APG est versée intégralement à l’enseignante ou l’enseignant. L’enseignant ou la direction d’école coche alors la case « directement à la personne faisant du service » et indique à la main la période, par exemple « 13.1.2024 ». Si cette case est cochée, l’enseignante ou l’enseignant doit saisir l’adresse de paiement au chiffre 5 du formulaire.
Si le cours a eu lieu pendant des jours ouvrables et de temps libre (selon le chiffre 2.1 du formulaire APG, p. ex. du jeudi 11 au mardi 16 janvier 2024), les deux cases doivent être cochées. Si le jeudi 11 ainsi que le lundi 15 et le mardi 16 janvier 2024 étaient des jours ouvrables, ils doivent être indiqués à la main sur le formulaire. Il en va de même pour les jours de temps libre, c’est-à-dire du vendredi 12 au dimanche 14 janvier 2024. Comme il s’agit ici aussi d’un paiement partiel au membre du corps enseignant, l’adresse de paiement doit être indiquée au chiffre 5 du formulaire.
Veuillez noter que la caisse de compensation exige dans tous les cas la signature et les coordonnées de l’enseignante ou l’enseignant (point 5 du formulaire) ainsi que la signature et les coordonnées de la direction de l’école (point 6.9 du formulaire). Le numéro de décompte ne doit quant à lui pas être indiqué.
Les formulaires APG correctement remplis et signés conformément aux indications précédentes doivent être remis à la Section du personnel de l’Office des services centralisés de l’INC comme c’était le cas jusqu’à présent (voir le décompte de traitement pour connaître la personne de contact).
Bases légales
1 Pendant les journées de recrutement, le traitement est versé intégralement.
1 Le personnel qui accomplit son école de recrues touche 50 pour cent du traitement ordinaire.
2 Le personnel soumis à une obligation d’entretien pendant l’école de recrues touche 75 pour cent du traitement ordinaire.
3 Pendant leur école de recrues, les apprentis et les apprenties touchent leur traitement intégral.
1 Le traitement est versé intégralement pendant les autres services de la formation militaire de base et les services dans la protection civile prescrits par la loi.
1 Les militaires en service long touchent pendant leurs 120 premiers jours de service 50 pour cent du traitement ordinaire, ou 75 pour cent de celui-ci s’ils sont soumis à une obligation d’entretien.
2 A l’issue des 120 premiers jours, les militaires en service long ont droit au versement intégral de leur traitement.
1 Pendant les services de formation des sous-officiers et des officiers, le traitement est versé comme suit:
| a | pendant les 70 premiers jours des services de formation, à hauteur de 50 pour cent du traitement ordinaire ou de 75 pour cent de celui-ci si la personne astreinte au service est soumise à une obligation d’entretien; | ||
| b | pendant la durée restante du service de formation, le traitement est versé intégralement. | ||
2 L’agent ou l’agente qui met fin à ses rapports de travail avant d’avoir achevé sa deuxième année de service au canton a l’obligation de restituer ce traitement comme suit:
| a | en cas de départ avant l’achèvement de la première année de service: 50 pour cent du traitement net versé pendant les services de formation; | ||
| b | en cas de départ au cours de la deuxième année de service: 25 pour cent du traitement net versé durant les services de formation. | ||
3 Le montant à restituer est compensé avec le dernier traitement.
4 Le traitement net déterminant correspond au traitement incluant les éventuelles allocations pour enfant et allocations d'entretien, déduction faite des cotisations à l’AVS/AI/APG/AC et des primes de l’assurance-accidents non professionnels. Les autres déductions, notamment pour la caisse de pension, ne sont pas prises en considération.
5 Si le départ de la personne concernée du service du canton est dans l’intérêt public, la Direction ou la Chancellerie d'Etat peut, d’entente avec l’Office du personnel, renoncer partiellement ou totalement à la restitution du traitement versé.
1 Si la personne astreinte au service civil n’a pas accompli l’école de recrues, le traitement lui est versé comme suit:
| a | pendant les 120 premiers jours de la durée totale du service civil, elle touche 50 pour cent du traitement ordinaire ou 75 pour cent de celui-ci si elle est soumise une obligation d’entretien; | ||
| b | pendant la durée restante du service civil, le traitement est versé intégralement. | ||
2 Si la personne astreinte au service civil a accompli l’école de recrues, son traitement lui est versé intégralement pendant toute la durée du service civil.
1 Les Directions et la Chancellerie d'Etat peuvent, d'entente avec l’Office du personnel, réduire le traitement des personnes qui accomplissent un service volontaire.
2 Elles peuvent interdire à une personne d’accomplir un service volontaire si des raisons de service l’exigent.
1 Le Conseil-exécutif règle les modalités du versement du traitement pendant les périodes de service actif et de service d’appui.
1 Les agents et agentes engagés pour une durée déterminée de moins de trois mois n’ont pas droit au traitement pendant les périodes de service.
1 Les objecteurs de conscience qui ont fait l’objet d’une condamnation pour refus d’accomplir le service militaire, le service civil ou le service dans la protection civile bénéficient d’un congé non payé pour la durée nécessaire pour accomplir un travail d’intérêt général ou purger une peine privative de liberté.
1 En cas de maladie ou d’accident survenant pendant le service militaire, le service civil ou le service dans la protection civile, le traitement est versé comme suit:
| a | tant que la personne astreinte au service touche la solde, le traitement lui est versé conformément à l’article 52; | ||
| b | dès que la personne astreinte au service ne touche plus de solde, le traitement est diminué des prestations qui lui sont allouées par l’assurance militaire. | ||
2 Ces cas doivent être signalés immédiatement à l’Office du personnel.
1 Au terme de chaque période de service soldé, la carte d’avis de solde est remise au service compétent de la Direction ou de la Chancellerie d’Etat dans un délai d’un mois. Il en va de même lorsque le service a été accompli par jours isolés ou en dehors de l’horaire de travail ordinaire.
2 En cas d’omission de la remise de la carte d’avis de solde, le traitement est réduit de l’indemnité APG ayant échappé au canton.
3 Les alinéas 1 et 2 s’appliquent également au personnel travaillant à temps partiel.
1 L’allocation pour perte de gain prévue par la législation échoit au canton dans la mesure où elle est compensée par le traitement. La cotisation à l’assurance-accidents versée en trop pendant la période de service n’est pas remboursée.
2 Elle revient à la personne qui encadre des activités de Jeunesse et Sport pendant ses vacances ou son temps libre.
FAQ
Si vous avez plusieurs employeurs, envoyez le formulaire APG à l’employeur de votre choix et demandez aux autres employeurs une attestation de salaire, que vous joindrez à votre demande.
En l’absence de formulaire APG, aucune allocation n’est versée. Si le formulaire a été égaré, la caisse de compensation compétente (cf. chiffre 9) établit un duplicata sur présentation du livret de service ou de l’attestation relative à la formation des cadres J+S.