Congé payé de courte durée
Certaines affaires privées ou certains événements familiaux ne peuvent pas être planifiés en dehors des heures d’enseignement. Dans de telles situations, les membres du corps enseignant ont la possibilité de bénéficier de congés payés de courte durée.
Quand un congé payé de courte durée est-il accordé?
La direction de l’école accorde des congés payés de courte durée au corps enseignant dans les cas d’événements familiaux ou d’obligations personnelles ci-après.
| Maladie subite ou accident d’un proche parent | Jusqu’à 3 jours de travail par événement, mais au maximum 10 jours par année scolaire |
| Décès d’un proche parent |
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| Propre mariage | 1 jour de travail |
| Propre déménagement | 1 jour de travail |
| Obligations familiales ou personnelles urgentes dont l’enseignante ou l’enseignant ne peut s’acquitter en dehors des heures de classe | Le temps jugé nécessaire |
| Participation obligatoire ou volontaire à la journée d’information concernant le service militaire ou remise du matériel personnel lors de la libération des obligations militaires | 1 jour de travail |
| Convocation d’une autorité en vue de respecter des obligations légales | Temps requis |
La direction d’école accorde également des congés payés de courte durée dans les cas suivants :
| Participation à une journée du corps enseignant à l'échelle du canton | 1 jour ouvrable |
| Participation à des cours de monitrice ou de moniteur ou de perfectionnement ainsi que prise en charge à titre principal de la direction de cours ou de camps dans le cadre de « Jeunesse et Sport » | Jusqu’à 10 jours de travail |
| Membres de la direction ou du comité directeur d’associations professionnelles ou d’associations du personnel de l’administration cantonale | Jusqu’à 3 jours de travail |
| Participation à l’assemblée des déléguées et délégués d’une organisation professionnelle ou d’une association du personnel de l’administration cantonale | Jusqu’à 2 jours de travail |
Cas spéciaux de congés payés
Au cours de la première année de vie de leur enfant, les mères qui allaitent bénéficient d’un congé payé de trois jours ouvrés au plus par mois (en fonction de leur degré d’occupation) pour allaiter ou tirer leur lait. (cf. art. 49, al. 4 OSE et Congé de maternité, de paternité et d’adoption).
L’Office de l’école obligatoire et du conseil (OECO) et l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle (OMP) peuvent octroyer d’autres congés payés si ces derniers présentent un intérêt pour l’école ou si la personne concernée en a besoin pour achever une formation qui présente un intérêt pour l’école. Ils précisent alors à qui incombent les frais de remplacement.
Les membres du corps enseignant et des directions d’école ont droit à un congé pour s’occuper d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Vous trouverez des informations à ce sujet sur la page Congé pour la prise en charge des enfants gravement atteints dans leur santé.
Nota bene : cours J+S et formations d’associations
Ont droit à l’allocation pour perte de gain (APG) les personnes participant aux formations de cadres organisées par J+S Macolin ou par les services cantonaux J+S (les directrices ou directeurs de cours n’y ont pas droit).
Les formations d’associations sont certes reconnues et soutenues par J+S Macolin mais ne donnent pas droit à l’APG.
L’Office de l’école obligatoire et du conseil (OECO) ou l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle (OMP) décide à qui incombent les frais de remplacement dans les cas où il n’y a pas la possibilité de bénéficier de l’APG.
Jusqu’à présent, l’APG versée par la Confédération pour ces cours était intégralement versée au canton de Berne. Depuis le 1er janvier 2024, lorsque les enseignantes et enseignants suivent des cours de monitrices et moniteurs J+S pendant leur temps libre ou des vacances scolaires, l’APG leur est directement versée. Pour la mise en œuvre de cette disposition, vous trouverez des informations sur la page "Allocations pour perte de gain".
Bases légales
1 La direction d’école accorde d’autres congés payés de courte durée dans les cas suivants:
| a | trois jours ouvrés au plus pour chaque cas de maladie subite ou d'accident d'un membre de la famille proche, dans la limite de dix jours ouvrés par année scolaire; | ||
| a1 | quatre jours ouvrés au plus pour chaque cas de décès d'un membre de la famille proche; | ||
| b | un jour ouvré par année scolaire pour son propre mariage et un jour ouvré par année scolaire pour son propre déménagement; | ||
| c | le temps jugé nécessaire pour d'autres obligations familiales ou personnelles urgentes dont l’enseignante ou l’enseignant ne peut s’acquitter en dehors des heures de classe; | ||
| d | un jour ouvré par année scolaire pour la participation, obligatoire ou facultative, à la séance d’information des conscrits et un jour ouvré par année scolaire pour la restitution du matériel personnel lors de la libération des obligations militaires; | ||
| e | le temps jugé nécessaire en cas de citation à comparaître devant une autorité pour remplir des obligations légales. | ||
2 … *
3 La direction d’école autorise d’autres congés payés par année scolaire dans les cas suivants:
| a | participation à une journée cantonale d’enseignants et d’enseignantes: un jour ouvré; | ||
| b | participation à des cours de formation ou de perfectionnement de moniteur ou de monitrice ainsi que pour la prise en charge à titre principal de la direction de cours ou de camps dans le cadre de «Jeunesse et Sport»: dix jours ouvrés au maximum; | ||
| c | membres de la direction ou du comité de section d’organisations professionnelles ou d’associations du personnel de l’administration cantonale: trois jours ouvrés au maximum; | ||
| d | participation à l'assemblée des délégués d’associations du personnel de l’administration cantonale ou de ses institutions de prévoyance, ainsi qu’aux assemblées de leurs associations affiliées ou de leurs subdivisions telles que des sections: trois jours ouvrés au maximum. | ||
4 Au cours de la première année de la vie de l’enfant, elle accorde aux mères qui allaitent un congé payé de trois jours ouvrés au plus par mois, calculé en fonction du degré d'occupation, pour allaiter ou tirer leur lait.
5 La suppléance doit si possible être réglée au niveau interne de l’école.
6 L’Office de l’école obligatoire et du conseil et l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle peuvent octroyer d’autres congés payés si ces derniers présentent un intérêt pour l’école ou si la personne concernée en a besoin pour achever une formation qui présente un intérêt pour le canton. Ils précisent alors à qui incombent les frais de remplacement.
1 Le congé pour prendre en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident est régi par l'article 156a OPers.
1 Selon les possibilités de l’école, les membres du corps enseignant de l’école obligatoire peuvent être mis en congé pour être affectés à d’autres activités présentant un intérêt majeur pour l’école.
2 Ces congés sont du ressort du service compétent de la commune qui prend à sa charge les frais de remplacement. Les congés autorisés doivent être signalés immédiatement au service chargé du versement des traitements.
1 L’allocation pour perte de gain prévue par la législation échoit au canton dans la mesure où elle est compensée par le traitement. La cotisation à l’assurance-accidents versée en trop pendant la période de service n’est pas remboursée.
2 Elle revient à la personne qui encadre des activités de Jeunesse et Sport pendant ses vacances ou son temps libre.
1 L'agente ou l'agent qui a droit à l'allocation de prise en charge prévue aux articles 16n à 16s LAPG du fait que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident a droit à un congé payé de 14 semaines au plus pour s'occuper de son enfant. Son traitement lui est versé intégralement à hauteur de son montant mensuel brut au moment considéré.
2 Le congé pour prise en charge est pris dans un délai-cadre de 18 mois. Ce délai commence à courir le jour où la première indemnité journalière est versée.
3 Si les deux parents travaillent, chacun a droit à un congé pour prise en charge de sept semaines au plus. Ils peuvent choisir de se répartir le congé différemment.
4 Le congé pour prise en charge peut être pris en une seule ou en plusieurs fois.
5 Les responsables hiérarchiques doivent être informés sans délai des modalités de prise de ce congé ainsi que de tout changement.
6 L'allocation fédérale de prise en charge revient au canton. Si le formulaire correspondant n'a pas été remis, le traitement est réduit de l'allocation de prise en charge ayant échappé au canton.
FAQ
Les collaboratrices et collaborateurs ayant fait l’objet d’un licenciement ordinaire par l’autorité d’engagement peuvent obtenir un congé payé de courte durée pour se présenter à des entretiens d’embauche. Cette possibilité est exclue en cas de licenciement pour de justes motifs en vertu de l’article 26 LPers. Le congé est octroyé non pas pour la recherche d’emploi en général, mais seulement pour des entretiens d’embauche. La constitution de dossiers de candidature et l’étude d’offres d’emploi ne peuvent pas être comptés comme temps de travail. Le congé payé accordé dans ce contexte n’excède pas une demi-journée par semaine. Cette demi-journée est proportionnelle au taux d’occupation. La cheffe ou le chef d’office décide d’accorder ou non le congé demandé au cas par cas, en fonction des circonstances et plus spécialement des besoins de l’organisation et du service.
Il est possible de demander un retrait du RIH (saisie en tant qu’heures négatives) à la direction d’école. Le bon fonctionnement de l’école/de l’enseignement doit cependant être garanti.
La direction d’école.
L’évaluation des cas concrets revient aussi à la direction d’école. En particulier selon l’article 49, alinéa 1, lettre c OSE, celle-ci dispose d’une certaine marge d’appréciation, l’égalité de traitement devant toutefois être garantie.
De manière générale, il existe un droit à un congé payé de courte durée uniquement dans la mesure du temps effectivement nécessaire qui ne peut pas être pris en dehors des heures de cours et doit donc être pris pendant les heures de cours; le droit à un «rattrapage d’un congé payé de courte durée» ou à une «compensation» n’existe pas.
Ce congé payé de courte durée permet, en cas de maladie subite ou d'accident, de s’occuper de son enfant ou d’un membre de la famille proche et/ou d’organiser la prise en charge par la suite.
Dans la mesure du possible, une visite chez le médecin planifiable concernant l’enseignante ou l’enseignant doit être programmée et convenue en dehors des heures d’enseignement.
De même, les visites chez le médecin qui sont planifiables et auxquelles il faut accompagner l’enfant ne donnent pas droit à un congé payé de courte durée précisément parce qu’elles peuvent être programmées à l’avance. Dans la mesure du possible, les rendez-vous doivent être pris pendant le temps libre.
L’enseignante ou l’enseignant n’a pas le droit de «rattraper» le congé de courte durée ni de le «compenser».
Sont considérés comme des membres de la famille proche les propres enfants, les autres enfants faisant ménage commun avec l’agente ou l’agent, l’époux ou la ou le partenaire enregistré vivant dans le même ménage, les parents, les beaux-parents, les parents de la ou du partenaire enregistré vivant dans le même ménage, les grands-parents, les petits-enfants et les frères et sœurs.