Autorités d'engagement
Les autorités d’engagement recrutent les membres des directions d’école et souvent aussi les enseignants et enseignantes. L’engagement s’effectue au moyen d’une décision d’engagement, qui correspond à un contrat de travail. Le service en charge des engagements varie en fonction des degrés scolaires.
Les autorités d’engagement dans les établissements de la scolarité obligatoire (écoles enfantine incluses)
En règle générale, la commission scolaire est l’autorité d’engagement pour les membres du corps enseignant des établissements de la scolarité obligatoire, ainsi que pour les remplaçants et remplaçantes avec un mandat de plus de 30 jours. Les communes ont toutefois la possibilité de déléguer la compétence d’engagement à la direction d’école par voie d’acte législatif.
Les remplaçants et remplaçantes engagés pour moins de 30 jours ainsi que les intervenants et intervenantes externes sont engagés directement par la direction d’école.
Autorité d’engagement pour les écoles du degré secondaire II et les écoles supérieures
L’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle engage les membres de la direction d’école qui assument la responsabilité générale des écoles cantonales du degré secondaire II et des écoles supérieures. Ces personnes sont à leur tour responsables d’engager les autres membres de la direction ainsi que les enseignants et enseignantes.
Les autorités d’engagement dans les écoles subventionnées (selon la LFOP)
Dans les écoles subventionnées régies par la loi sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (LFOP), l’organe responsable désigne l’autorité d’engagement de la direction de l’école. Il incombe ensuite à la direction de l’école d’engager les enseignants et enseignantes.
Bases légales
1 Le Conseil-exécutif désigne la commission scolaire, la direction d’école ou le service compétent de la Direction compétente comme autorité d’engagement.
2 Pour le corps enseignant de l’école obligatoire, la commission scolaire est l’autorité d’engagement pour autant que la commune ne transfère pas cette compétence à la direction de l’école par voie d’acte législatif.
3 Pour le corps enseignant de l’Ecole cantonale de langue française et de l’école pour enfants hospitalisés de l’Hôpital de l’Ile, le Conseil-exécutif désigne la commission scolaire, la direction d’école ou le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture comme autorité d’engagement.
1 L’autorité d’engagement des enseignants et enseignantes et des directions d’école de l’école obligatoire est l’autorité au sens de l’article 7, alinéa 2 LSE[2].
2 Les directeurs et directrices d'établissements particuliers de la scolarité obligatoire cantonaux engagent leurs membres du corps enseignant.
3 La direction de l'Ecole cantonale de langue française engage ses membres du corps enseignant.
4 L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle engage les membres de la direction d’école qui assument la responsabilité générale des écoles cantonales du degré secondaire II et des écoles supérieures.
5 Les membres des directions d’école qui assument la responsabilité générale des écoles cantonales du degré secondaire II et des écoles supérieures engagent les autres membres des directions d’école et le corps enseignant. L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle définit la procédure d’engagement.
6 Dans les écoles subventionnées par le canton gérées en vertu de la loi du 14 juin 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (LFOP)[3],
| a | l’organe responsable désigne l’autorité d’engagement de la direction d’école, | ||
| b | la direction d’école engage le corps enseignant. | ||
7 L’Office désigné de la Direction de l’instruction publique et de la culture engage, pour une durée déterminée, les membres du corps enseignant qui assument une tâche dans des projets scolaires.