Classement (fixation du traitement de base en quatre étapes)
Le salaire d’un enseignant ou d’une enseignante est déterminé en fonction des classes de traitement attribuées aux degrés scolaires, aux domaines d’enseignement ou aux activités ainsi que sur la base des formations effectuées et de l’expérience professionnelle.
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Fixation du traitement de base en quatre étapes
Le traitement de départ d’un enseignant ou d’une enseignante est calculé et fixé en quatre étapes :
Etape 1 : attribution de classes de traitement
Dans l’ordonnance sur le statut du corps enseignant (OSE), le Conseil-exécutif arrête la classe de traitement par type d’école, par domaine ou par discipline d’enseignement selon qu’une personne soit enseignant ou enseignante ou membre de direction d’école ou qu’elle accomplisse des tâches spéciales.
L’annexe 1 OSE règle, en corrélation avec l’article 27, l’attribution des classes de traitement.
| Type d'école, domaine d'enseignement | Classe de traitement |
|---|---|
| Basisstufe et cycle élémentaire | 7 |
| Ecole enfantine | 7 |
| Degré primaire | 7 |
| Degré secondaire I (sans la première année de la formation gymnasiale dispensée dans une école moyenne) | 10 |
| Enseignement spécialisé dispensé à l'école obligatoire, école spécialisée (y c. services ambulatoires) | 10 |
| Co-enseignement dispensé à l’école enfantine, à la Basisstufe, au cycle élémentaire, au degré primaire1 | 7 |
| Co-enseignement dispensé au degré secondaire I | 10 |
| Ecole moyenne, y compris la première année de la formation gymnasiale | 15 |
| Ecole professionnelle artisanale et industrielle: enseignement professionnel pratique2 | 10 |
| Ecole professionnelle artisanale et industrielle: formation professionnelle initiale | 13 |
| Maturité professionnelle; école supérieure de commerce | 15 |
| EPC : Economie, droit, civisme, langues, sciences naturelles dans les écoles professionnelles commerciales; écoles supérieures de commerce | 15 |
| Ecole professionnelle commerciale; économie, droit, civisme, langues, sciences naturelles, histoire | 15 |
| Ecole professionnelle commerciale: autres disciplines | 13 |
| Année scolaire de préparation professionnelle, préapprentissage | 10 |
| Formation professionnelle supérieure, formation continue | 15 |
| Personnel assistant le corps enseignant | 8 |
| Note de bas de page 1: Membres du corps enseignant avec Master of Arts in Special Needs Education / diplôme d’enseignement spécialisé: classe de traitement 10 |
L'annexe 2 à l’article 95, alinéa 1 définit les classes de traitement dans lesquelles sont rangées les fonctions de direction d’école.
Etape 2 : déduction d'échelons préliminaires et traitement initial
Les exigences de formation pour l’exercice d’une activité varient selon la fonction, le degré ou la discipline. Le traitement de base des enseignant-e-s ne satisfaisant pas aux exigences de formation est réduit d’un certain pourcentage au moyen de la déduction d’échelons préliminaires :
| Exigences de formation | Déduction d'échelons préliminaires |
|---|---|
| Exigences de formation non satisfaites, mais aspects essentiels de la formation acquis | 10 % |
| Aspects essentiels de la formation non acquis | 20 % |
La « règle des 25 pour cent» s’applique : si les exigences de formation selon l’annexe 1 A à l’article 29 OSE ne sont pas satisfaites, aucune déduction d’échelons préliminaires n’est effectuée dans la mesure où les disciplines représentent moins de 25 pour cent du programme d’enseignement attribué. Il est également impératif que les leçons soient dispensées sous la même autorité d’engagement et que les disciplines correspondent à la même classe de traitement.
Les personnes qui accomplissent des tâches de direction d’école selon l’annexe 2, lettre a sans avoir suivi de formation reconnue à cette fin subiront une déduction de dix pour cent de leur traitement de base (OSE Art. 102).
Etape 3 : validation de l'expérience professionnelle
L’expérience professionnelle acquise dans l’exercice de son métier ou en dehors est exprimée en années d’expérience. La validation de l'expérience professionnelle et des années de service est clairement réglementée. Il est notamment défini dans quelle mesure les années de pratique dans l’enseignement ou dans d’autres activités peuvent être prises en compte comme années d’expérience.
Les années d’expérience sont converties en pourcentage. Le tableau de conversion (tableau 2) qui permet la conversion en pourcentages pouvant être pris en compte pour le calcul du traitement de base est publié chaque année dans le document Validation de l’expérience professionnelle dans le cadre des nouveaux classements. Au moment de la validation de l’expérience professionnelle, il est également examiné si celle-ci peut être considérée comme du temps de service pour la prime de fidélité. Par temps de service, on entend les activités effectuées au service du canton de Berne.
Etape 4 : classement individuel
Dans cette dernière étape, les valeurs obtenues précédemment (classes de traitement, déduction d’échelons préliminaires et expérience professionnelle) permettent d’obtenir la valeur de l’échelon de traitement ou de l’échelon préliminaire sur le tableau des classes de traitement. Si la valeur se situe entre deux échelons, elle est automatiquement arrondie à la valeur de l’échelon de traitement ou de l’échelon préliminaire supérieur. Le classement individuel pour un degré d’occupation de 100 pour cent peut dès lors être déterminé en traitement annuel ou mensuel (brut) en francs suisses.
Un membre du corps enseignant du primaire, avec une formation normalienne et dix ans d’expérience professionnelle dans ce domaine, enseigne à partir du 1er août 2025 dans une classe générale.
En vertu de l’annexe 1 à l’article 27 OSE, l’enseignement en degré secondaire 1 de la classe de traitement 10.
Les exigences de formation ne sont pas entièrement satisfaites avec la formation normalienne, mais les aspects essentiels de la formation sont acquis, le traitement de base subit une réduction de 10 pour cent.
La prise en compte des dix ans d’expérience professionnelle et la déduction d’échelons préliminaires de 10 pour cent donne un pourcentage de 117 pour cent (Validation de l’expérience professionnelle dans le cadre des nouveaux classements 2025/26) (par rapport au traitement de base).
Dans le tableau des classes de traitement, cette valeur correspond à l’échelon de traitement 23.
Le traitement mensuel arrêté s’élève ainsi à 8`099.15 francs.
Bases légales
1 Le traitement se compose du traitement de base et d’une composante déterminée individuellement.
2 Le montant du traitement de base se calcule selon la classe de traitement déterminante pour la fonction.
3 La composante individuelle du traitement représente au maximum 57,75 pour cent du traitement de base.
1 Après avoir entendu le service compétent de la Direction des finances, l'office compétent statue sur les prétentions de nature pécuniaire fondées sur la présente loi ou sur ses dispositions d'exécution.
1 L’annexe 1 de la présente ordonnance règle l’attribution des classes de traitement aux catégories d’enseignants et enseignantes des différents types d’école, degrés scolaires et domaines d’enseignement.
1 Le classement des membres des directions d’école qui assument la responsabilité générale des écoles du degré secondaire II et des écoles supérieures ainsi que l’imputation d’échelons de traitement ou d’échelons préliminaires relèvent de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle.
2 Dans les écoles du degré secondaire II qui gèrent elles-mêmes les traitements, les membres de la direction d’école qui assument la responsabilité générale de l’école fixent, dans la décision d’engagement, le classement et l’imputation d’échelons de traitement ou d’échelons préliminaires des autres membres de la direction d’école et des enseignants et enseignantes.
3 La Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture rend les décisions concernant le classement des autres membres des directions d’école et membres du corps enseignant ainsi que l’imputation des échelons préliminaires ou des échelons de traitement.
4 Elle assure aussi l’égalité en matière de classement des directions d’école et du corps enseignant visés aux alinéas 1 et 2. Elle dispose à cette fin d’un droit de consulter les dossiers.
1 Si les exigences de formation selon l’annexe 1A sont satisfaites, le traitement de base ne subit aucune réduction.
2 Si l’enseignant ou l’enseignante ne satisfait pas entièrement aux exigences de formation, mais a acquis les aspects essentiels de la formation, son traitement de base subit une réduction de dix pour cent. S’il ou si elle n’a pas acquis les aspects essentiels de la formation, son traitement de base subit une réduction de 20 pour cent.
3 Le traitement de base ne subit pas de réduction pour les disciplines pour lesquelles les exigences de formation ne sont pas remplies selon l’annexe 1A dans la mesure où l’enseignement dispensé dans ces disciplines représente moins de 25 pour cent du programme d’enseignement de l’enseignant ou de l’enseignante concernée.
4 Dès que les membres du corps enseignant satisfont aux exigences de formation requises, leur traitement est augmenté en conséquence au début du mois suivant.
5 En cas de pénurie d’enseignants et d’enseignantes ou lorsqu’il est nécessaire de recruter des spécialistes, la Direction de l’instruction publique et de la culture règle par voie d’ordonnance les détails ainsi que les dérogations aux alinéas 1 à 4 fixées pour assurer la continuité de l’enseignement.
1 L’annexe 2 définit les classes de traitement dans lesquelles sont rangées les fonctions de direction d’école. L’office désigné de la Direction de l’instruction publique et de la culture définit les classes de traitement de fonctions de direction d’école et d’autres fonctions non mentionnées dans la présente ordonnance.
2 En cas de structures complexes dans les écoles du degré secondaire II et dans les écoles supérieures, l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle peut relever d’une classe le traitement alloué à la direction d’école.
3 Les membres du corps enseignant qui sont rétribués pour l’accomplissement de tâches spéciales se voient appliquer la classe de traitement ainsi que les échelons préliminaires et les échelons dont ils bénéficient en tant qu’enseignante ou enseignant. Lorsque des classes de traitement différentes sont attribuées pour leur activité d’enseignement, est applicable,
| a | pour l'accomplissement de l'activité de maîtresse ou maître de classe, la classe de traitement du degré scolaire auquel est exercée l'activité de maîtresse ou maître de classe, | ||
| b | pour l'accomplissement des autres tâches spéciales, la classe de traitement la plus élevée. | ||
4 L’alinéa 3 de la présente ordonnance s’applique par analogie aux enseignants et enseignantes des établissements du degré secondaire II ou des écoles supérieures qui ne disposent pas d’un diplôme d’enseignement pour le degré d’enseignement concerné et exercent une fonction au sein de la direction ou accomplissent des tâches spéciales. La Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture statue sur leur classement.
5 Si des pourcentages de degré d’occupation provenant du pool de direction sont utilisés pour l’accomplissement de tâches spéciales, le classement s’opère conformément à l’alinéa 3.
1 A partir du 1er août 2010, les personnes qui accomplissent des tâches de direction d’école selon l’annexe 2, lettre a sans avoir suivi de formation reconnue à cette fin subiront une déduction de dix pour cent de leur traitement de base.
1 Il est possible de renoncer entièrement ou partiellement à réduire le traitement de base des membres du corps enseignant du cycle secondaire II et des écoles supérieures qui ne justifient pas ou ne justifient qu'en partie de la formation pédagogique et didactique visée à l'article 29, alinéas 1 et 2 OSE[4]
| a | si l'autorité d'engagement prouve qu'elle a des difficultés à recruter des spécialistes, | ||
| b | si l'enseignant ou l'enseignante concernée a exercé une activité dans le domaine professionnel correspondant et | ||
| c | si la direction d'école a convenu le rattrapage de la formation avec l'enseignant ou l'enseignante concernée. | ||
2 L'autorité d'engagement doit présenter au service compétent en matière de classement une demande motivée au cas par cas.
3 Les services compétents en matière de classement rendent les décisions en accord avec la Section du personnel de l'Office des services centralisés et la Section des écoles professionnelles de l'Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle.
4 Le classement spécial est valable jusqu'à un changement de poste, mais au maximum pendant deux ans. Sur demande, il peut être prolongé une fois pour une durée maximale de deux ans.
1 Les enseignants et enseignantes de l’école obligatoire titulaires d’un diplôme d’un degré d’enseignement correspondant à une classe de traitement supérieure à celle du degré d’enseignement auquel ils enseignent ne subissent pas de réduction du traitement de base au sens de l’article 29, alinéa 2 OSE si leur engagement est nécessaire pour assurer l’enseignement.