Degré d'occupation et leçons obligatoires
Le degré d’occupation des membres du corps enseignant est calculé en fonction du nombre de leçons hebdomadaires ou annuelles. Le nombre de leçons hebdomadaires ou annuelles correspondant à un degré d’occupation de 100 pour cent varie selon les différents types d’école et degrés d’enseignement. Le degré d’occupation est déterminant pour définir le salaire individuel. Pour les membres des directions d’école et les personnes chargées de tâches relevant du pool destiné aux tâches spéciales, c’est le degré d’occupation convenu par exemple dans la décision d’engagement qui s’applique.
Bases de calcul du degré d'occupation
Le degré d’occupation, déterminant pour le versement du traitement, est défini en fonction du nombre de leçons hebdomadaires ou annuelles. Ce nombre, pour correspondre à un degré d’occupation de 100 % (leçons obligatoires), est calculé selon le type d’école et le degré d’enseignement et est régi par les annexes 3A et 3B de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le statut du corps enseignant (OSE ; RSB 430.251.0).
Nota bene : degré d’occupation rétribué maximal
Comme pour les autres employés et employées du canton, les enseignants et enseignantes ainsi que les membres des directions d’école peuvent être généralement engagés à un degré d’occupation maximal de 100 pour cent. Dans des cas exceptionnels (pour des raisons d’organisation de l’enseignement), le degré d’occupation rétribué peut temporairement atteindre 105 pour cent au plus. D’autres écarts doivent être inscrits dans le relevé individuel des heures d’enseignement (RIH).
Si le degré d’occupation total communiqué pour tous les engagements rétribués par le canton dépasse le degré d’occupation maximal de 105 pour cent, le traitement n’est versé que jusqu’à concurrence du degré d’occupation maximal autorisé. La réduction salariale porte sur l’engagement à temps partiel le moins bien rémunéré.
Le degré d’occupation rétribué ne peut pas non plus dépasser 105 pour cent pour les directeurs et directrices d’écoles du degré secondaire II et des écoles professionnelles supérieures.
L’autorité d’engagement, à savoir l’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle dans le cas des écoles cantonales du degré secondaire II, décide d’une éventuelle augmentation à 105 pour cent du degré d’occupation des directeurs et directrices d’école assumant une responsabilité générale.
La décision d’une telle augmentation pour les autres membres de la direction de l’école est également du ressort de leur autorité d’engagement, soit, en règle générale, le membre de la direction d’école assumant une responsabilité générale.
Relevé individuel des heures d’enseignement
Si une personne enseigne plus ou moins que le degré d’occupation rétribué, le degré d’occupation effectif peut s’écarter de celui-ci. Si les écarts ne peuvent pas être compensés dans le cadre du mandat du corps enseignant ou par des leçons dispensées en plus ou en moins, ils sont reportés dans le relevé individuel des heures d'enseignement.
Décharge horaire
La décharge horaire donne aux personnes plus âgées la possibilité de réduire leur programme d’enseignement. Une décharge horaire représentant quatre pour cent du degré d’occupation individuel est accordée aux membres du corps enseignant au début du semestre suivant la date à laquelle ils ont atteint 50 ans, 54 ans et 58 ans. Les enseignants et enseignantes qui sont nés avant le 1er août 1946 bénéficient de la décharge horaire selon l’ancienne réglementation, ce qui correspond à une réduction du programme d’enseignement obligatoire de deux leçons.
Bases légales
1 Le temps de travail annuel du corps enseignant équivaut à quelque 1930 heures et se compose du nombre de leçons dispensées ainsi que du temps consacré aux autres volets du mandat du corps enseignant.
1 Le traitement est versé en fonction du degré d’occupation.
1 Le degré d’occupation d’un membre du corps enseignant est exprimé en nombre de leçons hebdomadaires ou annuelles.
2 Les annexes 3A et 3B de la présente ordonnance fixent, pour les différents types d’école et degrés d’enseignement, le nombre de leçons hebdomadaires ou annuelles correspondant à un degré d’occupation de 100 pour cent.
3 La Direction de l’instruction publique et de la culture fixe le nombre de leçons et les pourcentages de degré d’occupation pour les types d’école et les degrés d’enseignement qui ne sont pas mentionnés dans les annexes 3A et 3B, ainsi que pour certains cas particuliers.
4 Pour le corps enseignant dispensant une formation professionnelle supérieure ou une formation continue dans une école du degré secondaire II, l’autorité d’engagement peut exceptionnellement fixer un degré d'occupation dérogeant à l’alinéa 2 si la situation est particulière et qu’il n’en résulte pas des frais supplémentaires.
1 La direction d’école peut décider d’accorder aux membres du corps enseignant un degré d’occupation qui diverge du degré d’occupation rétribué.
2 Les écarts autorisés doivent si possible être compensés au cours du même semestre dans le cadre du mandat du corps enseignant ou par une augmentation ou une diminution du nombre de leçons dispensées.
3 L’écart autorisé ne pouvant être compensé durant le même semestre doit être reporté dans le relevé individuel des heures d’enseignement. Un solde négatif peut être reporté sur l’année scolaire suivante, même sans l’accord de la personne concernée.
4 A la fin de l’année scolaire, un solde situé dans une fourchette maximale de moins 8 à plus 50 pour cent de degré d’occupation peut être reporté sur l’année scolaire suivante. La Direction de l’instruction publique et de la culture peut, dans des cas particuliers, autoriser des écarts plus importants.
5 Lors d’une résiliation des rapports de travail, le solde, situé dans une fourchette maximale de moins 8 à plus 50 pour cent de degré d’occupation est pris en compte dans le dernier traitement. Cette prise en compte se fait sur la base du niveau du salaire atteint au moment où prend fin l’engagement. Les soldes négatifs ne sont pas pris en compte dans le dernier traitement lorsque le membre du corps enseignant concerné n’en est pas responsable.
6 La Direction de l’instruction publique et de la culture règle les détails par voie d’ordonnance.
1 La Direction de l’instruction publique et de la culture peut autoriser des dérogations aux articles 42 et 47 lorsque le degré d’occupation est fixé à l’essai dans des modèles alternatifs.
2 Elle règle les détails par voie d’ordonnance.
1 L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle définit, sur proposition de l’école, le nombre d’heures de présence et de leçons obligatoires du corps enseignant chargé de l’enseignement professionnel pratique. Elle tient compte, à cet effet, du cahier des charges de la personne concernée, du temps de travail annuel prescrit et de la situation particulière de l’école.
1 Le degré d’occupation rétribué ne peut dépasser 105 pour cent au maximum.
2 La Direction de l’instruction publique et de la culture peut, pour des raisons majeures, relever ou baisser ce taux par voie d’ordonnance pour certaines fonctions et catégories d’enseignants et d’enseignantes.
1 Les membres du corps enseignant doivent consacrer quelque 85 pour cent de leur temps de travail annuel aux activités d’enseignement, d’éducation, de conseil et d’encadrement et environ douze pour cent à la collaboration et à la participation.
2 Le corps enseignant doit consacrer quelque trois pour cent de son temps de travail annuel à la formation continue. La direction d’école peut l’y contraindre dans cette limite.
3 Les directions des établissements du degré secondaire II et des écoles supérieures peuvent, dans l’intérêt de l’école tout entière ou de certains membres du corps enseignant, modifier la pondération des différents volets du mandat du corps enseignant.
1 Si le degré d’occupation total communiqué pour tous les engagements rétribués par le canton dépasse le degré d’occupation maximal au sens de l’article 47 OSE, le traitement n’est versé que jusqu’à concurrence du degré d’occupation maximal autorisé. L’éventuelle réduction salariale porte sur l’engagement à temps partiel le moins bien rémunéré.
FAQ
Dans une situation exceptionnelle (p. ex. lors d’un remplacement), le degré d’occupation peut dépasser 105 pour cent pendant une période maximale de six mois. Cela sous-entend qu’une demande correspondante a été examinée et approuvée par les inspecteurs et inspectrices scolaires. En cas de dépassement sur une durée plus longue, le salaire doit être réduit à l’équivalent de 105 pour cent.
Pour les personnes dont le degré d’occupation est de 105 pour cent ou plus, il est conseillé, conformément au devoir d’assistance de l’employeur, de baisser à moyen terme le degré d’occupation à 100 pour cent afin de décharger l’enseignant ou l’enseignante.Interne à la SPe:
L’inspection scolaire (IS) est responsable du respect du degré d’occupation. Le service en charge du versement des traitements la tient informée et lui propose une solution.
En principe, le degré d’occupation maximal est de 100 pour cent. Dans des cas exceptionnels, le degré d’occupation rémunéré peut atteindre 105 pour cent au plus.