Degré d'occupation et leçons obligatoires
Le degré d’occupation des membres du corps enseignant est calculé en fonction du nombre de leçons hebdomadaires ou annuelles. Le nombre de leçons hebdomadaires ou annuelles correspondant à un degré d’occupation de 100 pour cent varie selon les différents types d’école et degrés d’enseignement. Le degré d’occupation est déterminant pour définir le salaire individuel. Pour les membres des directions d’école et les personnes chargées de tâches relevant du pool destiné aux tâches spéciales, c’est le degré d’occupation convenu par exemple dans la décision d’engagement qui s’applique.
Bases de calcul du degré d`occupation
Le degré d’occupation, déterminant pour le versement du traitement, est défini en fonction du nombre de leçons hebdomadaires ou annuelles. Ce nombre, pour correspondre à un degré d’occupation de 100 % (leçons obligatoires), est calculé selon le type d’école et le degré d’enseignement et est régi par les annexes 3A et 3B de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le statut du corps enseignant (OSE ; RSB 430.251.0).
Nota bene : degré d’occupation rétribué maximal
Comme pour les autres employés et employées du canton, les enseignants et enseignantes ainsi que les membres des directions d’école peuvent être généralement engagés à un degré d’occupation maximal de 100 pour cent. Dans des cas exceptionnels (pour des raisons d’organisation de l’enseignement), le degré d’occupation rétribué peut temporairement atteindre 105 pour cent au plus. D’autres écarts doivent être inscrits dans le relevé individuel des heures d’enseignement (RIH).
Si le degré d’occupation total communiqué pour tous les engagements rétribués par le canton dépasse le degré d’occupation maximal de 105 pour cent, le traitement n’est versé que jusqu’à concurrence du degré d’occupation maximal autorisé. La réduction salariale porte sur l’engagement à temps partiel le moins bien rémunéré.
Le degré d’occupation rétribué ne peut pas non plus dépasser 105 pour cent pour les directeurs et directrices d’écoles du degré secondaire II et des écoles professionnelles supérieures.
L’autorité d’engagement, à savoir l’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle dans le cas des écoles cantonales du degré secondaire II, décide d’une éventuelle augmentation à 105 pour cent du degré d’occupation des directeurs et directrices d’école assumant une responsabilité générale.
La décision d’une telle augmentation pour les autres membres de la direction de l’école est également du ressort de leur autorité d’engagement, soit, en règle générale, le membre de la direction d’école assumant une responsabilité générale.
Relevé individuel des heures d’enseignement
Si une personne enseigne plus ou moins que le degré d’occupation rétribué, le degré d’occupation effectif peut s’écarter de celui-ci. Si les écarts ne peuvent pas être compensés dans le cadre du mandat du corps enseignant ou par des leçons dispensées en plus ou en moins, ils sont reportés dans le relevé individuel des heures d'enseignement.
Décharge horaire
La décharge horaire donne aux personnes plus âgées la possibilité de réduire leur programme d’enseignement. Une décharge horaire représentant quatre pour cent du degré d’occupation individuel est accordée aux membres du corps enseignant au début du semestre suivant la date à laquelle ils ont atteint 50 ans, 54 ans et 58 ans. Les enseignants et enseignantes qui sont nés avant le 1er août 1946 bénéficient de la décharge horaire selon l’ancienne réglementation, ce qui correspond à une réduction du programme d’enseignement obligatoire de deux leçons.
FAQ
Dans une situation exceptionnelle (p. ex. lors d’un remplacement), le degré d’occupation peut dépasser 105 pour cent pendant une période maximale de six mois. Cela sous-entend qu’une demande correspondante a été examinée et approuvée par les inspecteurs et inspectrices scolaires. En cas de dépassement sur une durée plus longue, le salaire doit être réduit à l’équivalent de 105 pour cent.
Pour les personnes dont le degré d’occupation est de 105 pour cent ou plus, il est conseillé, conformément au devoir d’assistance de l’employeur, de baisser à moyen terme le degré d’occupation à 100 pour cent afin de décharger l’enseignant ou l’enseignante.Interne à la SPe:
L’inspection scolaire (IS) est responsable du respect du degré d’occupation. Le service en charge du versement des traitements la tient informée et lui propose une solution.
En principe, le degré d’occupation maximal est de 100 pour cent. Dans des cas exceptionnels, le degré d’occupation rémunéré peut atteindre 105 pour cent au plus.