Résiliation des rapports de travail en cas de décès
En cas de décès d’un enseignant ou d’une enseignante, il est mis fin aux rapports de travail et les membres de la famille ou d’autres personnes qui étaient à sa charge ont le droit de percevoir son traitement depuis la date du décès jusqu’à la fin du mois courant ainsi que les trois mois suivants. Les conditions de travail au moment du décès déterminent la poursuite du versement du traitement.
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Résiliation des rapports de travail en cas de décès
En cas de décès d’un enseignant ou d’une enseignante, il est mis fin aux rapports de travail. Les membres de la famille ou d’autres personnes qui étaient à sa charge bénéficient de la poursuite du versement du traitement. Le relevé individuel des heures d’enseignement (RIH) à ce moment-là est soldé et la part des vacances est alors calculée.
Poursuite du versement du traitement
Les membres de la famille du défunt ou de la défunte ou d’autres personnes qui étaient à sa charge ont le droit de percevoir son traitement depuis la date du décès jusqu’à la fin du mois courant ainsi que les trois mois suivants. Le traitement peut être réparti entre plusieurs ayants droit.
Nota bene : en cas de décès d’un enseignant ou d’une enseignante, versement du traitement aux membres de sa famille ou à d’autres personnes qui étaient à sa charge.
On entend par soutien de famille toute personne ayant une obligation de soutien ou d’entretien. Cette obligation peut être légale (envers le/la conjoint-e ou le/la partenaire enregistré-e) ou contractuelle (convention d’entretien, convention de divorce, convention de séparation).
En matière de jouissance posthume du traitement, les personnes liées par un partenariat enregistré sont assimilées aux personnes mariées.
L’obligation de poursuivre le versement du traitement conformément à l’article 67 LPers est indépendante de celle prévue à l’article 65 LPers en cas de maladie et d’accident, tant concernant l’existence de ce droit que le montant sur lequel il porte. Par conséquent, les survivants bénéficient intégralement de la jouissance posthume du traitement, et la réduction éventuelle des prestations liée à une maladie ou à un accident n’entre pas en ligne de compte.
Si le soutien de famille décède alors que ses rapports de travail ont été résiliés, cela n’entrave pas le droit au versement posthume du traitement. Cela vaut également pour les engagements à durée déterminée qui auraient pris fin dans un délai de trois mois après le décès.
Les primes de fonction ne sont pas prises en compte lors de la poursuite du versement du traitement en cas de décès.
Le montant versé à titre posthume ne relève pas du droit successoral et ne tombe donc pas dans la masse successorale.
Le montant versé à titre posthume ne donne pas lieu au paiement de cotisations aux assurances sociales et aux caisses de pension ni au paiement de primes AP et ANP.
Les allocations familiales et l’allocation d’entretien ne font pas partie du traitement versé à titre posthume mais le droit à ces allocations est maintenu pendant le mois en cours et les trois mois suivants pour la personne ayant droit à ces prestations. Toutefois, contrairement au traitement versé à titre posthume, le droit à ces prestations est reconnu uniquement à l’ayant droit en vertu de l’article 7 LAFam, à l’exclusion des autres personnes qui peuvent faire valoir un droit à la jouissance posthume du traitement.
Il n’y a pas de coordination avec les prestations de l’AVS, de la CACEB ou éventuellement d’un assureur-accidents.
Un éventuel solde positif du RIH tombe dans la masse successorale et n’est pas versé dans le cadre de la jouissance du salaire ou déduit du salaire.
Qui a la jouissance posthume du traitement ?
Ce droit revient aux membres de la famille du défunt ou de la défunte, ou à d’autres personnes qui étaient à sa charge. D’autres personnes ne peuvent prétendre au versement posthume du traitement que si elles bénéficiaient d’un soutien du défunt ou de la défunte en vertu d’une obligation contractuelle ou légale à la date du décès :
| Membres de famille | Autres personnes (obligation légale) | Autres personnes (obligation contractuelle) |
|---|---|---|
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| Une obligation contractuelle d’entretien peut exister par exemple sur la base d’une convention d’entretien pour un enfant de parents non mariés (art. 287 CC), d'une convention de séparation (art. 287 CC) ou d’une convention de divorce (art. 111 CC). |
Liquidation des avoirs du RIH
Lors du décès d’un enseignant ou d’une enseignante, les avoirs du relevé individuel des heures d'enseignement sont liquidés. Un éventuel solde positif est versé sur la base du traitement mensuel brut, 13e mois de traitement compris, mais sans les allocations éventuelles.
Calcul de la part des vacances
Au décès de l’enseignante ou de l’enseignant, la part des vacances est calculée à partir du jour de décès de la personne. Le calcul se base sur le dernier salaire.
Bases légales
1 Les rapports de travail prennent fin à l'expiration de la période pour laquelle l'enseignant ou l'enseignante a été engagé(e). Ils prennent fin également s'il y a résiliation de l'engagement, départ en retraite ou décès.
1 La direction d’école peut décider d’accorder aux membres du corps enseignant un degré d’occupation qui diverge du degré d’occupation rétribué.
2 Les écarts autorisés doivent si possible être compensés au cours du même semestre dans le cadre du mandat du corps enseignant ou par une augmentation ou une diminution du nombre de leçons dispensées.
3 L’écart autorisé ne pouvant être compensé durant le même semestre doit être reporté dans le relevé individuel des heures d’enseignement. Un solde négatif peut être reporté sur l’année scolaire suivante, même sans l’accord de la personne concernée.
4 A la fin de l’année scolaire, un solde situé dans une fourchette maximale de moins 8 à plus 50 pour cent de degré d’occupation peut être reporté sur l’année scolaire suivante. La Direction de l’instruction publique et de la culture peut, dans des cas particuliers, autoriser des écarts plus importants.
5 Lors d’une résiliation des rapports de travail, le solde, situé dans une fourchette maximale de moins 8 à plus 50 pour cent de degré d’occupation est pris en compte dans le dernier traitement. Cette prise en compte se fait sur la base du niveau du salaire atteint au moment où prend fin l’engagement. Les soldes négatifs ne sont pas pris en compte dans le dernier traitement lorsque le membre du corps enseignant concerné n’en est pas responsable.
6 La Direction de l’instruction publique et de la culture règle les détails par voie d’ordonnance.
1 En cas de décès d’un agent ou d’une agente, les membres de sa famille ou d’autres personnes qui étaient à sa charge ont le droit de percevoir son traitement depuis la date du décès jusqu’à la fin du mois courant ainsi que les trois mois suivants.
2 Au cas où la poursuite du versement du traitement est répartie entre plusieurs ayants droit, la prestation totale versée ne peut pas excéder le montant défini à l’alinéa 1. Si les ayants droit ont perçu des prestations d’entretien fondées sur un contrat ou sur un jugement, lesdites prestations continuent d’être versées au maximum à concurrence du montant versé jusque-là et au plus pendant trois mois.
FAQ
Les enseignants et enseignantes dans l’incapacité de travailler suite à une maladie ou à un accident continuent de toucher leur traitement, conformément à l’article 65 de la loi sur le personnel. En cas de décès d’un enseignant ou d’une enseignante (malade ou accidentée), ses survivants ont le droit de percevoir son traitement. La jouissance du salaire prend fin à l’expiration du droit à la poursuite du versement du salaire en cas de maladie ou d’accident.