Résiliation des rapports de travail en cas de maladie ou d'accident (période de protection)

En cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident sans faute de leur part, les enseignants et enseignantes bénéficient d’une période limitée de protection contre la résiliation des rapports de travail. Après l’échéance de la période de protection, un licenciement est possible pour des motifs pertinents.

Période de protection en cas de résiliation des rapports de travail en cas maladie ou d'accident

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Pendant la période probatoire et la première année de service une résiliation des rapports de travail est possible aussi pendant une absence imputée à une maladie ou un accident. Aucune période de protection ne doit être respectée. 

Après l’échéance de la période probatoire et de la première année de service, une résiliation ordinaire des rapports de travail est possible après la période de protection. Conformément aux périodes de protection prévues à l’article 28 LPers, cette période est déterminée en fonction de l’ancienneté de la personne concernée :

  • 2 à 5 années de service : 60 jours

  • 6 à 9 années de service : 150 jours

  • À partir de la 10e année de service : 180 jours

Après l’échéance de la période de protection, les rapports de travail peuvent, moyennant un préavis de trois mois, être résiliés pour la fin d’un mois (art. 10, al. 2 LSE) et pas seulement pour la fin du semestre scolaire suivant. La résiliation pendant une période de protection est nulle. La période de protection peut toutefois être utilisée dans le cadre du droit d’être entendu .

Les principes habituels s’appliquent aux motifs de résiliation (motifs pertinents conformément à l’art. 25, al. 2 LPers). Dans certaines circonstances, la maladie ou l’accident peut être invoqué comme motif de licenciement. Cela est notamment le cas lorsque l’enseignante ou l’enseignant ne peut plus accomplir son mandat en raison de sa maladie. En cas de problèmes de santé d’une enseignante ou d’un enseignant, les circonstances doivent cependant être évaluées avec un soin particulier. La résiliation des rapports de travail doit s’avérer une solution objectivement motivée et adaptée dans le cadre d’une pesée des intérêts détaillée. Sont particulièrement délicats les cas où des circonstances difficiles dans l’environnement professionnel ont constitué les motifs de résiliation ainsi que les cas où le comportement de l’employeur a provoqué la maladie de l’enseignante ou de l’enseignant.

Outre les directives légales, une attention particulière doit être portée aux aspects liés à la politique du personnel : l’autorité d’engagement a aussi toujours une responsabilité sociale envers ses employées et employés. Il faut ainsi qu’en premier lieu des mesures adaptées pour la réintégration soient considérées et si possible mises en œuvre avant qu’une éventuelle résiliation des rapports de travail soit envisagée.  

Vous trouverez des informations détaillées concernant la résiliation des rapports de travail en cas de maladie ou d’accident dans le mémento Résiliation en cas de maladie ou d'accident.

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FAQ

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Une nouvelle période de protection s’applique pour chaque cas d’empêchement fondé sur un nouveau motif selon l’article 28, alinéa 1 LPers.

Oui, des périodes de protection s’appliquent pour d’autres motifs tels qu’une grossesse ou l’accomplissement du service militaire après la période probatoire (voir motifs listés à l’art. 28, al. 1 LPers).

Oui. Les périodes de protection ne s’appliquent pas lorsque la collaboratrice ou le collaborateur concerné résilie elle-même ou lui-même ses rapports de travail.

Non. Si la situation exige une résiliation des rapports de travail, cette résiliation doit avoir lieu d’un commun accord ou être décidée par l’autorité d’engagement.

Oui, c’est possible. Il faut pour cela que la période de protection soit écoulée et qu’il y ait un motif pertinent pour cela. Les principes de procédure doivent être respectés.

Les rapports de travail peuvent être résiliés pour la fin d’un mois après l’échéance de la période de protection moyennant le respect du préavis légal.