Résiliation des rapports de travail en cas de maladie ou d'accident (période de protection)
En cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident sans faute de leur part, les enseignants et enseignantes bénéficient d’une période limitée de protection contre la résiliation des rapports de travail. Après l’échéance de la période de protection, un licenciement est possible pour des motifs pertinents.
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Période de protection en cas de résiliation des rapports de travail en cas maladie ou d'accident
Pendant la période probatoire et la première année de service une résiliation des rapports de travail est possible aussi pendant une absence imputée à une maladie ou un accident. Aucune période de protection ne doit être respectée.
Après l’échéance de la période probatoire et de la première année de service, une résiliation ordinaire des rapports de travail est possible après la période de protection. Conformément aux périodes de protection prévues à l’article 28 LPers, cette période est déterminée en fonction de l’ancienneté de la personne concernée:
2 à 5 années de service : 60 jours
6 à 9 années de service : 150 jours
À partir de la 10e année de service: 180 jours
Les années de service déterminantes pour le calcul du délai de blocage sont celles de tous les emplois dans le canton de Berne (cf. art. 9b de l'ordonnance sur le personnel). Après la fin du délai de protection, il est possible de résilier le contrat pour la fin d’un mois, en respectant un délai de préavis de 3 mois (art. 10 al. 2 LSE). Une telle résiliation n’est toutefois possible que si le délai de protection a empêché la résiliation ordinaire en temps voulu pour la fin du semestre suivant, conformément à l’article 10, alinéa 1 LSE. La résiliation pendant une période de protection est nulle. La période de protection peut toutefois être utilisée dans le cadre du droit d’être entendu .
Les principes habituels s’appliquent aux motifs de résiliation (motifs pertinents conformément à l’art. 25, al. 2 LPers). Dans certaines circonstances, la maladie ou l’accident peut être invoqué comme motif de licenciement. Cela est notamment le cas lorsque l’enseignante ou l’enseignant ne peut plus accomplir son mandat en raison de sa maladie. En cas de problèmes de santé d’une enseignante ou d’un enseignant, les circonstances doivent cependant être évaluées avec un soin particulier. La résiliation des rapports de travail doit s’avérer une solution objectivement motivée et adaptée dans le cadre d’une pesée des intérêts détaillée. Sont particulièrement délicats les cas où des circonstances difficiles dans l’environnement professionnel ont constitué les motifs de résiliation ainsi que les cas où le comportement de l’employeur a provoqué la maladie de l’enseignante ou de l’enseignant.
Outre les directives légales, une attention particulière doit être portée aux aspects liés à la politique du personnel : l’autorité d’engagement a aussi toujours une responsabilité sociale envers ses employées et employés. Il faut ainsi qu’en premier lieu des mesures adaptées pour la réintégration soient considérées et si possible mises en œuvre avant qu’une éventuelle résiliation des rapports de travail soit envisagée.
Vous trouverez des informations détaillées concernant la résiliation des rapports de travail en cas de maladie ou d’accident dans le mémento Résiliation en cas de maladie ou d'accident.
Bases légales
1 Au terme de la période probatoire, les engagements régis par la présente loi peuvent être résiliés par l’autorité d’engagement pour des motifs pertinents pour la fin d’un semestre scolaire, moyennant un préavis de trois mois.
2 A l’expiration d’une période au sens de l’article 28, alinéa 1 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[1], un engagement peut être résilié pour la fin d’un mois.[2]
3 Au terme de la période probatoire, l’enseignant ou l’enseignante peut résilier son engagement pour la fin d’un semestre scolaire, moyennant un préavis de trois mois.
4 Si l'intérêt de l'école l'exige, notamment s'il y a lieu de penser que les élèves sont menacés, la Direction compétente du Conseil-exécutif peut suspendre l'enseignant ou l'enseignante jusqu'à ce que son engagement soit résilié. Elle peut également supprimer ou réduire son traitement pendant cette période.
1 L’autorité d’engagement peut, par voie de décision, résilier les rapports de travail pour la fin d’un mois moyennant un délai de préavis de trois mois. Le Conseil-exécutif peut, par voie d’ordonnance, fixer des délais et des termes de résiliation différents pour des catégories de personnel particulières.
2 Pour résilier des rapports de travail, l’autorité d’engagement doit invoquer des motifs pertinents. Ils le sont en particulier lorsque l’employé ou l’employée
| a | fournit des performances insuffisantes; | ||
| b | n’a, à plusieurs reprises, pas respecté les instructions de ses supérieurs; | ||
| c | perturbe durablement l’ambiance de travail dans son service par son comportement durant les heures de travail, ou | ||
| d | exerce un harcèlement sexuel à l’égard d’autres collègues ou de personnes assistées ou se trouvant dans une relation de dépendance. | ||
3 L'autorité d'engagement peut libérer de ses fonctions une personne dont les rapports de travail ont été résiliés lorsque c’est dans l’intérêt public.
1 Après l’échéance de la période probatoire, l’autorité d’engagement ne peut résilier les rapports de travail
| a | pendant que l’employé ou l’employée accomplit un service militaire suisse, un service civil, un service de protection civile ou un service de la Croix-Rouge ainsi que pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de douze jours; | ||
| b | pendant une incapacité de travail partielle ou totale résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute de l’employé ou de l’employée, et cela durant 60 jours à compter du début de l’incapacité de travail à partir de la deuxième et jusqu’à la cinquième année de service, durant 150 jours à partir de la sixième et jusqu’à la neuvième année de service et durant 180 jours à partir de la dixième année de service; | ||
| c | pendant que l’employé ou l’employée participe, avec l’accord de l’autorité, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale compétente; | ||
| d | pendant la grossesse de l’employée et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement; | ||
| e | pendant la durée d’une procédure de conciliation ou de recours pour cause de violation de l’interdiction de discrimination conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (loi sur l’égalité, LEg)[4] et pendant les six mois qui suivent; | ||
| f | pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out licites, pour autant que les employés ou employées prennent part à la grève ou soient concernés par le lock-out. | ||
2 Toute résiliation prononcée pendant l’une des périodes prévues à l’alinéa 1 est nulle. Si la résiliation a été prononcée avant l’une de ces périodes, le délai ordinaire de résiliation est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.
3 Si le terme de résiliation des rapports de travail ne coïncide pas avec la fin d’un mois parce que le délai de résiliation a été suspendu, les rapports de travail se poursuivent jusqu’à la fin du mois suivant.
4 Les périodes prévues à l’alinéa 1 ne s’appliquent pas en cas de résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs.
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FAQ
Une nouvelle période de protection s’applique pour chaque cas d’empêchement fondé sur un nouveau motif selon l’article 28, alinéa 1 LPers.
Jusqu'au 31.12.2025, seule la durée de service auprès de l'employeur actuel était prise en compte pour le calcul de la période de protection. Avec la modification de l'Ordonnance sur le personnel au 1.1.2026, il est prévu, sur la base de l'art. 9b PV, tous les engagements au sein d’une Direction cantonale, d’une haute école (Université de Berne, Haute école spécialisée bernoise et Haute école pédagogique de Berne, y compris les engagements financés par des fonds de tiers) ou d’une école publique du canton (cf. à ce sujet la définition donnée à l’art. 9b, al. 2 OPers) sont additionnés. L’article 9b, alinéa 3 OPers règle en outre la manière dont une éventuelle interruption de l’activité professionnelle est prise en compte, et l’article 9c OPers mentionne les années de service qui ne peuvent pas être prises en compte ou qui ne peuvent que partiellement l’être. Le risque en cas de changement d’emploi reste toutefois à la charge de l’employée ou de l’employé : pendant la période probatoire, aucune période de protection ne s’applique.
Oui, des périodes de protection s’appliquent pour d’autres motifs tels qu’une grossesse ou l’accomplissement du service militaire après la période probatoire (voir motifs listés à l’art. 28, al. 1 LPers).
Oui. Les périodes de protection ne s’appliquent pas lorsque la collaboratrice ou le collaborateur concerné résilie elle-même ou lui-même ses rapports de travail.
Non. Si la situation exige une résiliation des rapports de travail, cette résiliation doit avoir lieu d’un commun accord ou être décidée par l’autorité d’engagement.
Oui, c’est possible. Il faut pour cela que la période de protection soit écoulée et qu’il y ait un motif pertinent pour cela. Les principes de procédure doivent être respectés.
Les rapports de travail peuvent être résiliés pour la fin d’un mois après l’échéance de la période de protection moyennant le respect du préavis légal, si la période de protection a empêché une résiliation en temps utile pour la prochaine date de résiliation ordinaire possible selon l'art. 10 al. 1 LAG à la fin du semestre.