Procédure et modalités en cas d’accident
Lorsqu’un membre du corps enseignant est en incapacité de travail en raison d’un accident, il doit en informer sans délai la direction d’école et remplir la déclaration électronique d’accident, même en cas d’accident bagatelle sans absence. Un certificat médical est nécessaire pour toute absence de plus de trois jours. Tout membre du corps enseignant qui ne peut pas travailler pour cause d’accident a droit à la poursuite du versement de son traitement.
Liens et formulaires importants
Procédure en cas d’accident
Si un enseignant ou une enseignante ne peut pas se rendre au travail en raison d’un accident, il ou elle doit en informer sans délai la direction d’école, qui annonce alors l’absence via la CdPe.
Pour les absences de plus de trois jours, l’enseignant ou l’enseignante est dans l’obligation de présenter un premier certificat médical à la direction d’école. Cela vaut aussi pour le temps non consacré à l’enseignement. Pour les absences de longue durée, un nouveau certificat doit être remis tous les deux mois. Ce certificat doit renseigner sur la portée de l’absence et sur sa durée prévisible. Dans le cas d’une capacité de travail restreinte, il doit mentionner la portée de l’incapacité de travail en nombre de leçons (ou en pourcent) par rapport au degré d’occupation.
Si l’absence concerne un membre de la direction de l’école assumant la responsabilité globale d’un établissement du degré secondaire II, il faut également informer la section compétente de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle.
En cas d’accident, les enseignants et enseignantes sont assurés de la poursuite du versement de leur traitement. Cette réglementation ne s’applique pas aux remplacements qui sont rétribués au tarif par leçon.
Nota bene : organisation d’un remplacement à l’aide du Service des suppléances
Lorsqu’un enseignant ou une enseignante est absente à la dernière minute, la direction d’école peut utiliser l’application du Service des suppléances pour organiser le remplacement.
Si vous êtes en incapacité (partielle) de travail en raison d’un accident, veuillez signaler votre absence sans délai à la direction d’école ou aux directions d’école si vous êtes engagés par plusieurs établissements.
L’incapacité (partielle) de travail doit aussi être signalée si elle intervient pendant un temps non consacré à l’enseignement (pertinent pour l'indemnité journalière).
Saisissez l’accident au moyen du formulaire électronique de déclaration d'accident.
Si vous avez eu un accident mais que vous n’êtes pas en incapacité de travail, signalez également l’accident-bagatelle au moyen du formulaire électronique de déclaration d’accident.
Envoyez au moins tous les deux mois un certificat médical récent à la direction de l'école.
Pendent l’absence pour cause d’accident
Les dispositions suivantes s’appliquent pendant l’absence pour cause de maladie ou d’accident :
Poursuite du versement du traitement
Les enseignants et les enseignantes qui sont temporairement en incapacité de travail en raison d’un accident bénéficient de la poursuite de leur traitement pour une durée déterminée. Les personnes engagées à durée indéterminée sont soumises à une autre réglementation que les personnes occupant des postes à durée déterminée ou en remplacement. Les enseignants et enseignantes engagés pour des leçons ponctuelles sont exclues de cette réglementation. Dans des cas particuliers, le traitement peut être réduit ou suspendu.
Les indemnités journalières en cas d'accident ne sont pas soumises à l'AVS
Si le traitement en cas d'accident est versé pendant une période relativement longue, l’enseignant ou de l’enseignante concernée ne s’acquitte pas ou pas totalement, selon les circonstances, de son obligation de cotiser à l’AVS sur l’année en cours. Les cotisations manquantes se font ressentir le cas échéant seulement avec l’âge et peuvent entraîner une réduction de la rente. Nous recommandons de ce fait aux l’enseignant ou de l’enseignante concernés par une absence de longue durée pour cause d’accident de prendre contact suffisamment tôt avec la personne compétente de leur commune de résidence ou avec l’Agence du personnel de l’État de la Caisse de compensation (APE, Münstergasse 45, 3011 Berne). Vous trouverez plus d'informations dans le mémento .
Risques assurés en cas d’accidents professionnels et non professionnels
Les prestations d’assurance sont garanties en cas d’accidents professionnels et non professionnels. Les maladies professionnelles sont traitées de la même manière que les accidents professionnels. Les accidents non professionnels sont assurés si la personne concernée a un degré d’occupation correspondant à au moins huit heures de travail hebdomadaire. Pour un enseignant ou une enseignante, cela représente au moins quatre leçons par semaine.
Case management
Visana propose un service de Case management en cas d’accident. L’objectif de cette structure est d’offrir un accompagnement et un soutien précoces aux enseignants et enseignantes en arrêt maladie (partiel) afin de les aider à réintégrer rapidement leur poste.
Modification du degré d’occupation pendant une absence pour cause de maladie ou d’accident
A l’intérieur de la fourchette, il ne faut en principe pas modifier le degré d’occupation en raison d’une absence pour cause de maladie. Cependant, une telle modification est possible si des motifs objectifs le justifient. Les motifs suivants sont par exemple considérés comme étant objectifs : changement de degré d’occupation convenu avant la maladie ou suppression de leçons à cause de la fermeture d’une classe.
En cas de degré d’occupation fixe ou d’ajustement à l’extérieur de la fourchette, il n’est en principe pas possible de modifier le degré d’occupation pendant une période d’incapacité de travail. Cela n’est permis que d’un commun accord ou au moyen d’une résiliation des rapports de travail pour cause de modification des conditions du contrat, après la période de protection (art. 28 LPers).
Relevé individuel des heures d’enseignement
La tenue du compte RIH/DH n’est pas interrompue lors d’absences pour cause de maladie. Ainsi, les leçons supplémentaires assumées durant un semestre ou une durée convenue continuent d’être créditées sur le compte RIH/DH durant l’absence de l’enseignante ou de l’enseignant. Inversement, les leçons compensées durant un semestre ou une durée convenue continuent d’être portées au débit du compte RIH/DH.
Médecin-conseil
La Direction de l’instruction publique et de la culture, l’assurance-accident du canton de Berne (Visana) et l’assurance-invalidité peuvent demander à ce que l’incapacité de travail d’un enseignant ou d’une enseignante soit corroborée par une expertise médicale. Pour déterminer quelles mesures prendre concernant la poursuite du versement du traitement, la Direction de l’instruction publique et de la culture se base sur le résultat de l’expertise du médecin-conseil.
Examen du droit aux prestations de l’assurance-invalidité
S’il est prévisible qu’une absence dure plus de six mois, il faut vérifier si la personne concernée a droit à des mesures d’intégration ou à une rente d’invalidité (AI). En temps voulu, le Case management ou l’assurance d’indemnités journalières prend contact avec l’enseignant ou l’enseignante et l’informe des étapes nécessaires, notamment d’une demande de prestations AI.
Activité professionnelle pendant une absence pour cause d’accident
Aucune autre activité rémunérée ne peut être exercée par un enseignant ou une enseignante pendant un congé octroyé pour cause d’accident. Les activités prescrites par le médecin à des fins thérapeutiques sont réservées ; si elles donnent lieu à une rétribution, celle-ci est déduite du traitement. Pour cela, l’enseignant ou l’enseignante doit remettre l’ordonnance médicale et les décomptes relatifs aux rétributions à la Section du personnel.
Formation continue pendant une absence pour cause de maladie ou d’accident
Tant qu’un enseignant ou une enseignante est (partiellement) en incapacité de travail pour cause d’accident, il ou elle ne peut poursuivre une formation initiale ou continue ou s’inscrire à une nouvelle formation. Font exception, les formations continues destinées à favoriser la réinsertion professionnelle. Celles-ci peuvent être suivies d’entente avec la Section du personnel pour autant que la formation continue ait été approuvée au préalable par la direction d’école/les autorités d’engagement. L’enseignant ou l’enseignante ou la direction d’école annonce la formation continue approuvée à la Section du personnel.
Réduction des vacances
Si une enseignante ou un enseignant est en incapacité de travail pendant plus de deux mois, le droit aux vacances de cinq semaines est adapté proportionnellement à la présence durant l’année scolaire. Si le solde de jours de vacances est négatif en cours d’année scolaire suite à cette adaptation, l’enseignante ou l’enseignant doit restituer les jours de vacances pris en trop, soit sous la forme d’une retenue sur salaire, soit, après discussion avec la direction d’école, par une compensation sur le compte RIH.
Vacances en Suisse et à l’étranger et séjours à l’étranger
Pour pouvoir partir en vacances en Suisse ou à l’étranger ou bénéficier d’un séjour à l’étranger pendant une période d’incapacité de travail, il est impératif d’obtenir au préalable une autorisation auprès de la Direction de l’instruction publique. Le bénéfice médical du séjour doit être attesté par le médecin traitant.
La demande correspondante est à remettre - avec l'attestation médical - dès que possible auprès de la Direction de l’instruction publique et de la culture (voir l'adresse e-mail ci-dessous), mais au plus tard six semaines avant le départ en vacances souhaité. Le fait que des vacances soient déjà réservées ne change rien à la décision. En cas de départ en vacances ou de séjour à l’étranger sans autorisation, le traitement peut être suspendu pour la durée correspondante.
Après l’absence en raison d’un accident
L’absence en raison d’un accident se termine en règle générale avec la reprise complète de l’activité professionnelle ou en cas de départ. Si un enseignant ou une enseignante perçoit une rente AI, le degré d’occupation de cette personne est réduit à ce que la personne peut encore fournir au plus tard à la fin de la poursuite du versement. L’absence est alors considérée comme terminée.
Les dispositions suivantes s’appliquent à cette occasion :
Recouvrement de la capacité de travail
Dès qu’un enseignant ou une enseignante recouvre sa capacité de travail et réintègre son poste, change de poste ou bénéficie d’une rente d’invalidité, il ou elle doit l’annoncer sans délai à la direction d’école, au Case management de Visana et à la Section du personnel.
Remplacement
Dès que l’enseignant ou l’enseignante peut reprendre son activité professionnelle, les rapports de travail des enseignants ou enseignantes remplaçants prennent fin. Le remplacement se termine immédiatement et les rapports de travail sont résiliés à la prochaine échéance possible. La personne remplaçante touche son salaire jusqu’à l’échéance du délai de résiliation. Il en résulte ainsi parfois une période où deux salaires doivent être versés pour le même poste. Cette réglementation s’applique également si le remplaçant ou la remplaçante doit reprendre partiellement le poste.
Incapacité de travail après une reprise de l’activité
Si une personne se retrouve à nouveau en incapacité de travail dans les trois mois suivant la reprise de son activité professionnelle au taux d'occupation initial, il est vérifié s’il s’agit d’un nouvel accident. Si tel ne devait pas être le cas, l’enseignant ou l’enseignante ne peut pas bénéficier de la poursuite du versement du traitement complète. S’il s’agit en revanche d’un nouvel accident, attesté par le biais d’un certificat médical, l’enseignant ou l’enseignante concernée va bénéficier de la poursuite du versement du traitement dans son intégralité. Le temps non dédié à l’enseignement n’est alors pas considéré comme du temps de travail, s’il n’est pas possible de démontrer qu’il a été consacré à des tâches pour l’école à hauteur du degré d’occupation.
Obligation de transmission des informations relatives aux accidents à l’INC
La Section du personnel (SPe) de la Direction de l’instruction publique et de la culture est responsable aussi bien des démarches administratives en cas de maladie que de la gestion des cas, qui comprend examens approfondis et conseils. La direction d’école est tenue de remettre à la SPe tous les certificats médicaux ainsi que les informations relatives à l’engagement de la personne en incapacité de travail, notamment en ce qui concerne la poursuite du versement du traitement, les changements de degré d’occupation, l’occupation pendant une période d’incapacité de travail en raison d’une maladie ou d’un accident et la cessation des activités professionnelles en raison d’un départ à la retraite ou d’une reconversion professionnelle. Toute information supplémentaire ne peut être obtenue qu’avec l’accord écrit de l’enseignante ou de l’enseignant (procuration).
Pour toute question
Première interlocutrice pour le corps enseignant et les directions en cas de questions relatives aux absences pour cause de maladie ou d'accident : au formulaire de contact
Questions relatives à la déclaration électronique d’accident :
Office du personnel du canton de Berne
Münstergasse 45
3011 Berne
+41 31 633 43 36
info.pa@be.chQuestions relatives aux indemnités journalières en cas d’accident :
Visana Services AG, siège principal
Weltpoststrasse 19
3015 Berne
Case postale 253
3000 Berne 15
+41 31 357 91 11
Bases légales
1 Pour le corps enseignant engagé à durée déterminée ou indéterminée, le versement du traitement en cas de maladie ou d’accident est régi par l’article 52 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[6].
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4 Les remplaçants et les remplaçantes dont l’engagement a été contracté pour plus de trois mois perçoivent l’intégralité de leur traitement pendant six mois au plus, mais au plus tard jusqu’à la fin de leur engagement.
5 Les remplaçants et les remplaçantes dont l’engagement a été contracté pour un à trois mois perçoivent l’intégralité de leur traitement pendant les vingt jours de travail suivant le début de l’incapacité de travail.
6 Sont réservées la suspension et la demande de remboursement du traitement si un enseignant ou une enseignante refuse de se faire examiner par un médecin-conseil ou ne respecte pas son obligation de coopérer selon l’article 35a, alinéa 4.
1 Aucune autre activité rémunérée ne peut être exercée pendant un congé octroyé pour cause de maladie, d’accident, de maternité ou d'adoption. Les activités prescrites par le médecin à des fins thérapeutiques sont réservées; si elles donnent lieu à une rétribution, cette rétribution est déduite du traitement.
1 Toute absence pour cause de maladie ou d’accident doit être immédiatement signalée à la direction de l’école. Un certificat médical indiquant la durée présumée de l’absence doit être fourni au plus tard le quatrième jour en cas d‘accident et au plus tard le sixième jour en cas de maladie.
2 Lorsque de courtes absences allant de un à cinq jours interviennent à plusieurs reprises, la direction d’école peut exiger le certificat médical plus tôt.
3 Si l’absence pour cause de maladie ou d'accident dure plus longtemps, un nouveau certificat médical doit être produit tous les deux mois. L’autorité d’engagement peut exiger la présentation d’un certificat médical précisant la date à laquelle le travail pourra être repris partiellement ou totalement ainsi que la nécessité d’engager des mesures visant à faciliter la réintégration dans le processus de travail.
4 La direction d’école transmet le certificat médical à la Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture.
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6 Dans des cas particuliers, le Conseil-exécutif peut, par voie d'arrêté, prolonger le délai de dépôt d'un certificat médical ou dispenser la personne concernée d'en déposer un.
1 En cas d’absence de longue durée, le service désigné par la Direction de l’instruction publique et de la culture prend, d’entente avec la direction d’école et l’enseignant ou l’enseignante concernée, des mesures visant à faciliter la réintégration de ce dernier ou de cette dernière dans le processus de travail. Dans les établissements du degré secondaire II, la direction d’école peut engager ces mesures, d’entente avec le service compétent.
2 La Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture transmet le certificat et d’autres informations utiles au service désigné par la Direction conformément à l’alinéa 1.
3 Elle peut exiger que la personne concernée se soumette à l’examen d’un médecin-conseil dans le but de clarifier la situation.
4 Les enseignants et les enseignantes concernés soutiennent activement les efforts visant la réintégration dans le processus de travail et y collaborent, en particulier en mettant en oeuvre les mesures convenues.
1 Les agents et les agentes qu’une maladie ou un accident non imputables à une faute de leur part empêchent de fournir une prestation de travail touchent la totalité ou une partie de leur traitement pendant une période limitée.
2 Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. Il définit notamment le montant et la durée des paiements. Le traitement continue d’être versé pendant deux ans au maximum.
1 En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident des membres d’autorités et des employés et employées, le traitement complet leur est versé au plus dans les conditions suivantes:
| a | 100 pour cent du traitement la première année, | ||
| b | 90 pour cent du traitement la deuxième année. | ||
2 La poursuite du versement du traitement est en tout cas liée à l’existence des rapports de travail. Le droit de bénéficier d’indemnités journalières plus élevées en cas de maladie ou d’accident est réservé.
3 L’allocation familiale et l’allocation d’entretien sont exclues de la réduction du traitement durant la deuxième année.
4 … *
1 Le traitement versé en cas de maladie ou d’accident peut être réduit ou suspendu lorsque
| a | la maladie ou l’accident ont été causés intentionnellement ou par négligence grave, ou qu’ils sont survenus dans l’exercice d’une activité annexe rémunérée; | ||
| b | la personne concernée s’oppose aux mesures d’examen ou d’intégration nécessaires, ou qu’elle ne se soumet pas à un examen médical qui lui a été ordonné; | ||
| c | la personne concernée refuse de prendre le travail alors que sa capacité de travail a été médicalement attestée. | ||
2 L’Office du personnel prononce la réduction ou la suspension du traitement sur demande de l’autorité d’engagement. Les recours à ce sujet n’ont pas d’effet suspensif, à moins que l’autorité chargée de l’instruction ne l’ordonne.
1 Plusieurs absences du service pour raison de maladie ou d’accident dont un certificat médical atteste qu’elles sont dues à des causes distinctes donnent pleinement droit, pour chacune de ces causes, au versement du traitement en cas de maladie ou d’accident conformément à l’article 52.
2 Plusieurs absences du service pour raison de maladie ou d’accident qui sont dues à une même cause ne donnent pleinement droit au versement du traitement que si la personne concernée a travaillé au moins trois mois à son degré d’occupation initial entre ces absences.
1 En cas d’incapacité de travail partielle, le droit à la poursuite du versement du traitement conformément à l’article 52 s’étend proportionnellement au temps de travail accompli, sans toutefois excéder une année supplémentaire.
1 L’agent ou l’agente qui interrompt son travail pendant plus de deux mois au cours d’une année civile a droit à des vacances d’une durée proportionnelle à son temps de travail durant cette même année civile.
2 En cas de service militaire, de service civil ou de service dans la protection civile, la réduction des vacances conformément à l'alinéa 1 est uniquement déterminée en fonction d'une durée de l’interruption du travail excédant un mois.
3 Le congé payé de maternité prévu à l'article 60, le congé payé de l'autre parent et le congé payé d'adoption prévus à l'article 60a, le congé payé de l'autre parent en cas de décès de la mère prévu à l'article 60a1, le congé payé pour prise en charge prévu à l'article 156a et l'empêchement de travailler pour cause d’accident survenu pendant le service et la maladie professionnelle ne sont pas pris en compte pour la réduction des vacances.
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5 Les vacances prises pendant une période d’incapacité de travail partielle sont imputées intégralement.
FAQ
Si vous ne pouvez pas enseigner, vous devez en avertir sans délai la direction de l’école.
Vous devez également compléter la déclaration électronique d’accident. Vous devez compéter la déclaration même s’il s’agit d’un accident-bagatelle n’entravant pas votre aptitude à enseigner.