Décision d'engagement et décision de classement
Les enseignantes et enseignants sont engagés sur la base d’une décision d’engagement. La décision fixe les éléments usuels des rapports de travail. Le classement et le traitement de départ sont convenus séparément dans une décision de classement. Si nécessaire, l’enseignante ou l’enseignant peut faire recours contre ces décisions.
Liens et formulaires importants
Modèle de décision d’engagement pour un engagement à durée déterminée, indéterminée ou indéterminée assorti de conditions
Modèle de décision d’engagement pour un remplacement d’un mois ou plus
Modèle de décision d’engagement pour un remplacement inférieur à un mois
Modèle de décision d’engagement pour les intervenants et intervenantes externes (indemnisation au mois)
Modèle de décision d’engagement pour les intervenants et intervenantes externes (indemnisation au tarif des leçons ponctuelles)
Modèle de décision d'engagement pour les auxiliaires de classe
Décision d’engagement
L’engagement d’un enseignante ou d’une enseignant a lieu sur la base d’une décision d’engagement édictée par l'autorité d'engagement. L’enseignante ou l’enseignant reçoit une décision d’engagement distincte pour chaque poste, degré scolaire ou fonction. Les engagements à temps partiel peuvent en revanche être contenus dans la même décision. La décision d’engagement détermine tous les composantes des rapports de travail, notamment la date d’entrée en fonction, le degré d’occupation, la période d’essai, les assurances, etc. Pour les enseignantes et enseignants des écoles professionnelles, exception faite de l'Ecole de sculpture sur bois de Brienz et de l'Ecole supérieure de commerce de la Neuveville, la décision d’engagement comprend également la classe et l'échelon de traitement déterminants pour le traitement. Pour les enseignantes et enseignants engagés dans les établissements de la scolarité obligatoire ou les autres écoles du degré secondaire II les données relatives au classement et au traitement sont consignées dans une décision de classement séparée.
Le degré d’occupation est stipulé en % dans la décision d’engagement. Comme le degré d’occupation d’une enseignante ou d’un enseignant peut varier d’un semestre ou d’une année scolaire à l’autre, il est possible de déterminer le degré d’occupation sous la forme d’une fourchette avec une différence ne devant pas excéder 12,5 %. Au degré secondaire II, cette différence peut être plus grande si l’enseignante ou l’enseignant donne son accord.
L’engagement est conclu par une instance différente en fonction du degré scolaire et de la fonction de la personne nouvellement engagée :
| Degré scolaire et fonction de la personne nouvellement engagée | Instance responsable de la décision |
|---|---|
| Membres du corps enseignant et des directions des établissements de la scolarité obligatoire | Commission scolaire, pour autant que la commune ne transfère pas cette compétence à la direction de l’école par voie d’acte législatif. |
| Membres du corps enseignant et des directions des écoles du degré secondaire II et des écoles supérieures | Membres de directions d’écoles qui assument la responsabilité générale de l’établissement |
| Membres de direction des écoles cantonales du degré secondaire II et des écoles supérieures qui assument la responsabilité générale de l’établissement | Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle |
| Remplacements d’enseignantes ou d’enseignants pour des mandats supérieurs à un mois, remplacements des membres de directions d’école et auxiliaires de classes | Autorité d’engagement |
| Remplacements d’enseignantes et d’enseignants pour des mandats inférieurs à un mois et intervenantes et intervenants externes | Direction d’école |
| Engagements à durée déterminée dans le cadre de projets | Office compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture |
Modèles de texte au sujet de la propriété intellectuelle à l’intention des autorités d’engagement
Dans certains cas, il peut être judicieux de régler explicitement les questions de propriété intellectuelle dans la décision d’engagement. La notice concernant la propriété intellectuelle et les droits d'auteur contient des exemples concrets et des modèles de textes pouvant être utiles à cet effet.
Décision de classement
La décision de classement est établie sur la base des données d'engagement et des données personnelles. La décision de classement porte sur la classe et l'échelon de traitement, sur une éventuelle déduction d’échelons préliminaires en raison d’exigences de formation non remplies ainsi que sur la prise en compte des années d'expérience et du temps de service éventuel. La décision de classement indique le traitement correspondant à un degré d’occupation à 100 %.
La décision de classement est conclue par une instance différente en fonction du degré scolaire et de la fonction de la personne nouvellement engagée :
| Degré scolaire et fonction de la personne nouvellement engagée | Instance responsable de la décision |
|---|---|
| Membres de direction des écoles du degré secondaire II et des écoles supérieures qui assument la responsabilité générale de l’établissement | L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle rend une décision de classement séparée pour les membres de la direction d’école qui assument la responsabilité générale de l’établissement. |
| Ecoles professionnelles et écoles supérieures (exception faite de l’École de sculpture sur bois de Brienz et de l’École supérieure de commerce de La Neuveville) | Les membres de la direction qui assument la responsabilité générale de l’établissement définissent le classement des autres membres de la direction d’école et du corps enseignant dans la décision d’engagement. |
| Autres membres du corps enseignant et des directions d’école | La Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture définit le classement des autres membres du corps enseignant et des directions d’école dans une décision de classement séparée. |
Nota bene : classement avec réserve (dans l’attente du diplôme)
Après la fin des études, il arrive souvent qu’il faille attendre plusieurs mois avant de recevoir son diplôme (cérémonie de remise des diplômes). Si une personne est engagée avant de recevoir son diplôme mais qu’elle a terminé ses études, elle peut présenter une attestation de fin d’études délivrée par son établissement de formation. Le classement est alors fixé sous réserve de la présentation du diplôme.
Recours
Un recours écrit et motivé peut être formé auprès de la Direction compétente contre les décisions relatives aux engagements dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision.
Nota bene : voici comment corriger une erreur dans une décision de classement
Si une erreur est constatée et signalée par une enseignante ou un enseignant (ou l’administration) dans le délai de recours : Si une erreur est constatée, une nouvelle décision de classement est rendue, remplaçant la précédente. Si la Section du personnel estime qu’il n’y a pas d’erreur, elle indique les voies de droit à l’enseignant ou l’enseignante ou, dans le cas où celle-ci ou celui-ci a déjà envoyé un courrier pour contester la décision, transmet ce dernier en tant que recours au Service juridique de la Direction de l’instruction publique et de la culture.
Si une erreur est constatée et signalée par une enseignante ou un enseignant (ou l’administration) après le délai de recours : Si une erreur est constatée, une nouvelle décision de classement est rendue ; elle remplace la précédente et entre en force dès le mois suivant. Si la Section du personnel estime qu’il n’y a pas d’erreur, elle n’entre pas en matière concernant la demande de reconsidération et la décision originelle reste en vigueur.
Bases légales
1 Les enseignants et les enseignantes sont engagés par décision dans les conditions définies par le droit public.
2 Ils sont en règle générale engagés pour une durée indéterminée. Le Conseil-exécutif définit les cas dans lesquels les enseignants et les enseignantes sont engagés pour une durée déterminée.
3 Lors de l'engagement, il faut fixer le degré d'occupation de l'intéressé(e). Ce degré d'occupation peut être défini par un pourcentage ou par une fourchette de leçons.
1 Le Conseil-exécutif désigne la commission scolaire, la direction d’école ou le service compétent de la Direction compétente comme autorité d’engagement.
2 Pour le corps enseignant de l’école obligatoire, la commission scolaire est l’autorité d’engagement pour autant que la commune ne transfère pas cette compétence à la direction de l’école par voie d’acte législatif.
3 Pour le corps enseignant de l’Ecole cantonale de langue française et de l’école pour enfants hospitalisés de l’Hôpital de l’Ile, le Conseil-exécutif désigne la commission scolaire, la direction d’école ou le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture comme autorité d’engagement.
1 Un recours peut être formé auprès de laDirection compétente contre les décisions relatives aux engagements conformes à la présente loi.
2 Au surplus, l’article 108 LPers[10] est applicable.[11]
3 … *
1 L’autorité d’engagement des enseignants et enseignantes et des directions d’école de l’école obligatoire est l’autorité au sens de l’article 7, alinéa 2 LSE[2].
2 Les directeurs et directrices d'établissements particuliers de la scolarité obligatoire cantonaux engagent leurs membres du corps enseignant.
3 La direction de l'Ecole cantonale de langue française engage ses membres du corps enseignant.
4 L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle engage les membres de la direction d’école qui assument la responsabilité générale des écoles cantonales du degré secondaire II et des écoles supérieures.
5 Les membres des directions d’école qui assument la responsabilité générale des écoles cantonales du degré secondaire II et des écoles supérieures engagent les autres membres des directions d’école et le corps enseignant. L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle définit la procédure d’engagement.
6 Dans les écoles subventionnées par le canton gérées en vertu de la loi du 14 juin 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (LFOP)[3],
| a | l’organe responsable désigne l’autorité d’engagement de la direction d’école, | ||
| b | la direction d’école engage le corps enseignant. | ||
7 L’Office désigné de la Direction de l’instruction publique et de la culture engage, pour une durée déterminée, les membres du corps enseignant qui assument une tâche dans des projets scolaires.
1 Chaque poste, degré d’enseignement ou fonction donne lieu à un engagement distinct.
2 Les engagements partiels peuvent être regroupés dans une décision par l’autorité d’engagement.
1 Si, lors de l’engagement, le degré d'occupation est défini par une fourchette, la différence entre la valeur supérieure et la valeur inférieure de cette fourchette ne peut dépasser 12,5.
2 Dans les établissements du degré secondaire II et dans les écoles supérieures, il peut être dérogé à la fourchette visée à l’alinéa 1 avec l’accord écrit du membre du corps enseignant concerné.
1 Le classement des membres des directions d’école qui assument la responsabilité générale des écoles du degré secondaire II et des écoles supérieures ainsi que l’imputation d’échelons de traitement ou d’échelons préliminaires relèvent de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle.
2 Dans les écoles du degré secondaire II qui gèrent elles-mêmes les traitements, les membres de la direction d’école qui assument la responsabilité générale de l’école fixent, dans la décision d’engagement, le classement et l’imputation d’échelons de traitement ou d’échelons préliminaires des autres membres de la direction d’école et des enseignants et enseignantes.
3 La Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture rend les décisions concernant le classement des autres membres des directions d’école et membres du corps enseignant ainsi que l’imputation des échelons préliminaires ou des échelons de traitement.
4 Elle assure aussi l’égalité en matière de classement des directions d’école et du corps enseignant visés aux alinéas 1 et 2. Elle dispose à cette fin d’un droit de consulter les dossiers.
1 L'autorité d'engagement engage les remplaçants ou remplaçantes dont l'engagement dépasse un mois. Elle peut déléguer cette compétence à la direction d'école, si celle-ci n'est pas l'autorité d'engagement.
2 La direction d'école engage les remplaçants ou remplaçantes dont l'engagement ne dépasse pas un mois.
1 En cas d'absence de titulaires de fonction de direction d'école, l'autorité d'engagement peut mettre en place une suppléance dès le premier jour, si l'absence dure plus d'une semaine. Quelle que soit la durée de l'absence, elle peut mettre en place une suppléance si l'absence est justifiée par un congé payé pris pour allaiter ou tirer le lait.
2 En cas d'absences de personnes qui accomplissent des tâches spéciales dans l'intérêt de l'école, une suppléance peut être mise en place au plus tôt à partir d'un mois d'absence.
1 La direction d'école engage les intervenants et intervenantes externes.
Downloads
- Modèle de décision d’engagement pour un engagement à durée déterminée, indéterminée ou indéterminée assorti de conditions (DOCX)
- Modèle de décision d’engagement pour un remplacement d’un mois ou plus (DOCX)
- Modèle de décision d’engagement pour un remplacement inférieur à un mois (DOCX)
- Modèle de décision d’engagement pour les intervenants et intervenantes externes (indemnisation au mois) (DOCX)
- Modèle de décision d’engagement pour les intervenants et intervenantes externes (indemnisation au tarif des leçons ponctuelles) (DOCX)
- Modèle de décision d'engagement pour les auxiliaires de classe (DOCX)
- Notice concernant la propriété intellectuelle et les droits d'auteur (PDF)
- Descriptif de poste, fonction de maîtresse ou maître de classe (PDF)
- Descriptif de poste, fonction de mentor (PDF)