Décision d'engagement et décision de classement

Les enseignantes et enseignants sont engagés sur la base d’une décision d’engagement. La décision fixe les éléments usuels des rapports de travail. Le classement et le traitement de départ sont convenus séparément dans une décision de classement. Si nécessaire, l’enseignante ou l’enseignant peut faire recours contre ces décisions.

Décision d’engagement

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L’engagement d’un enseignante ou d’une enseignant a lieu sur la base d’une décision d’engagement édictée par l'autorité d'engagement. L’enseignante ou l’enseignant reçoit une décision d’engagement distincte pour chaque poste, degré scolaire ou fonction. Les engagements à temps partiel peuvent en revanche être contenus dans la même décision. La décision d’engagement détermine tous les composantes des rapports de travail, notamment la date d’entrée en fonction, le degré d’occupation, la période d’essai, etc. Les données relatives au classement et au traitement sont consignées dans une décision de classement séparée.

Le degré d’occupation est stipulé en % dans la décision d’engagement. Comme le degré d’occupation d’une enseignante ou d’un enseignant peut varier d’un semestre ou d’une année scolaire à l’autre, il est possible et recommandé de déterminer le degré d’occupation sous la forme d’une fourchette avec une différence ne devant pas excéder 12,5 %. Au degré secondaire II, cette différence peut être plus grande si l’enseignante ou l’enseignant donne son accord écrit.

Les enseignantes et les enseignants sont en règle générale engagés pour une durée indéterminée, qu’ils soient ou non titulaires d’un diplôme ou d’un brevet d’enseignement reconnu au niveau suisse ou par le canton de Berne pour le degré d’enseignement considéré (p. ex. pour les classes ordinaires du degré primaire ou pour les classes spéciales) et pour les disciplines considérées. Conformément à l’article 4, alinéa 2 LSE, ils ne peuvent être engagés pour une durée déterminée qu’à titre exceptionnel, à savoir dans les cas définis par le Conseil-exécutif (en vertu, p. ex., de l’art. 10 OSE).

Si l’enseignante ou l’enseignant engagé n’est pas titulaire du diplôme requis pour le degré et les disciplines considérés, la décision d’engagement doit en règle générale être assortie de la condition que le diplôme requis soit obtenu dans un délai raisonnable (cf. art. 5, al. 2 LSE). Une modification ultérieure de la décision d’engagement n’est possible, dans le meilleur des cas, qu’avec l’accord mutuel des parties concernées. Les conditions visent en premier lieu à ce que l’enseignante ou l’enseignant obtienne le diplôme requis pour le degré d’enseignement et les disciplines considérés dans un délai raisonnable, ce qui contribue de manière significative à assurer la qualité de la formation. Ces conditions sont définies de manière individuelle par l’autorité d’engagement après examen du cas et d’entente avec l’enseignante ou l’enseignant. L’autorité d’engagement décide du délai dans lequel les conditions doivent être remplies (voir à ce sujet le modèle de décision d’engagement pour le corps enseignant et la direction d’école). Les conditions prévoyant l’obtention du diplôme requis peuvent aussi être posées de façon échelonnée. Ce n’est que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque l’enseignante ou l’enseignant concerné approche de la retraite, qu’il est possible de renoncer à assortir l’engagement de cette condition.

L’engagement est conclu par une instance différente en fonction du degré scolaire et de la fonction de la personne nouvellement engagée :

Degré scolaire et fonction de la personne nouvellement engagée

Instance responsable de la décision

Membres du corps enseignant et des directions des établissements de la scolarité obligatoire

Commission scolaire, pour autant que la commune ne transfère pas cette compétence à la direction de l’école par voie d’acte législatif.

Membres de direction des écoles cantonales du degré secondaire II et des écoles supérieures qui assument la responsabilité générale de l’établissement

Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle

Membres du corps enseignant et des directions des écoles du degré secondaire II et des écoles supérieures

Membres de directions d’écoles qui assument la responsabilité générale de l’établissement

Remplacements d’enseignantes ou d’enseignants pour des mandats supérieurs à un mois, remplacements des membres de directions d’école et auxiliaires de classes

Autorité d’engagement

Remplacements d’enseignantes et d’enseignants pour des mandats inférieurs à un mois et intervenantes et intervenants externes

Direction d’école

Engagements à durée déterminée dans le cadre de projets

Office compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture

Modèles de texte au sujet de la propriété intellectuelle à l’intention des autorités d’engagement

Dans certains cas, il peut être judicieux de régler explicitement les questions de propriété intellectuelle dans la décision d’engagement. La notice concernant la propriété intellectuelle et les droits d'auteur  contient des exemples concrets et des modèles de textes pouvant être utiles à cet effet.

Décision de classement

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La décision de classement est établie sur la base des données d'engagement et des données personnelles. La décision de classement porte sur la classe et l'échelon de traitement, sur une éventuelle déduction d’échelons préliminaires en raison d’exigences de formation non remplies ainsi que sur la prise en compte des années d'expérience et du temps de service éventuel. La décision de classement indique le traitement correspondant à un degré d’occupation à 100 %.

La décision de classement est conclue par une instance différente en fonction du degré scolaire et de la fonction de la personne nouvellement engagée :

Degré scolaire et fonction de la personne nouvellement engagée

Instance responsable de la décision

Membres de direction des écoles du degré secondaire II et des écoles supérieures qui assument la responsabilité générale de l’établissement

L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle rend une décision de classement pour les membres de la direction d’école qui assument la responsabilité générale de l’établissement.

Autres membres du corps enseignant et des directions d’école 

La Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture définit le classement des autres membres du corps enseignant et des directions d’école dans une décision de classement séparée.

Recours

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Un recours écrit et motivé peut être formé auprès de la Direction compétente contre les décisions relatives aux engagements dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision.