Engagements à durée déterminée ou indéterminée

De manière générale, les membres du corps enseignant sont engagés pour une durée indéterminée. Lorsqu’une enseignante ou un enseignant n’est pas titulaire des diplômes ou brevets d’enseignement requis pour le degré d’enseignement considéré ou la discipline correspondante, l’engagement doit en principe être assorti de conditions, par exemple l’obtention du diplôme nécessaire dans un délai raisonnable.

Réglementation sur les contrats à durée indéterminée et à durée déterminée

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Les enseignantes et enseignants sont en principe engagés pour une durée indéterminée, qu’ils soient ou non titulaires d’un diplôme ou d’un brevet d’enseignement reconnu au niveau suisse ou par le canton de Berne pour le degré d’enseignement considéré (p. ex. pour les classes ordinaires du degré primaire ou pour les classes spéciales) et pour les disciplines correspondantes. Les enseignantes et enseignants sont engagés pour une durée déterminée si l’échéance de l’engagement est déjà connue ou s’ils sont engagés en tant qu’intervenante ou intervenant externe, pour des remplacements ou en tant qu’auxiliaire de classe.

Engagement à durée indéterminée

Un engagement à durée indéterminée peut être assorti  de conditions ou non :

Si une enseignante ou un enseignant est titulaire d’un diplôme ou d’un brevet d'enseignement reconnu au niveau suisse ou par le canton de Berne pour le degré d’enseignement considéré et pour les disciplines correspondantes, elle ou il satisfait aux exigences en matière d’engagement. Il n’est donc pas nécessaire de poser une condition d’obtention d’un diplôme.

Si l’enseignante ou l’enseignant engagé n’est pas titulaire du diplôme requis pour le degré et les disciplines considérés, l’autorité d’engagement convient en principe de la réalisation d’une formation complémentaire (condition) avec cette personne. Les conditions visent en premier lieu à ce que l’enseignante ou l’enseignant obtienne le diplôme requis pour le degré d’enseignement et les disciplines en question dans un délai raisonnable. Les conditions sont définies de manière individuelle par l’autorité d’engagement après examen du cas et d’entente avec l’enseignante ou l’enseignant. L’autorité d’engagement décide du délai dans lequel les conditions doivent être remplies. Le fait de ne pas remplir les conditions constitue un motif pertinent de résiliation des rapports de travail. Si des raisons légitimes empêchent l’enseignante ou l’enseignant de remplir les conditions dans les délais accordés, l’autorité d’engagement peut renouveler les obligations. 

Toutefois des conditions ne doivent être fixées entre l’autorité d’engagement et l’enseignante ou enseignant que si cela sert les intérêts professionnels ou les perspectives de développement professionnel de l’enseignante ou de l’enseignant ou si cela répond à une exigence posée par la législation fédérale ou en lien avec la reconnaissance des diplômes en Suisse. Si la situation ou des dispositions réglementaires n`exigent pas l’engagement peut exceptionnellement ne pas être assorti de conditions.

Un engagement à durée indéterminée assorti de conditions n’entraîne pas obligatoirement une réduction de la déduction d’échelons préliminaires. La déduction éventuelle d’échelons préliminaires est en effet déterminée par le respect ou non des exigences de formation prescrites par le canton.

Engagement à durée déterminée

Les enseignantes et enseignants sont engagés pour une durée déterminée si l’échéance de l’engagement est fixée avec une grande probabilité ou s’ils sont engagés en tant qu’intervenante ou intervenant externe, pour des remplacements ou en tant qu’auxiliaire de classe.

FAQ

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Non. Il est vrai que les leçons dans le cadre de l’OsEO int. sont liées à la présence de l’élève concerné et qu’elles pourraient être supprimées, par exemple en cas de déménagement de l’élève. En outre, les moyens dévolus aux mesures de pédagogie spécialisée ordinaires (pour le pool MO [mesures de l’école ordinaire] et le pool SE [soutien élargi]) sont attribués aux écoles pour une durée limitée.

Néanmoins, les enseignantes et enseignants concernés doivent être engagés pour une durée indéterminée s’il ne s’agit pas d’un remplacement ou si l’échéance de leur engagement n’est pas fixée avec une grande probabilité (art. 10, al. 1 OSE).

Le modèle ordinaire de décision d’engagement peut être utilisé ; il est disponible sous Décision d'engagement et décision de classement. Il est par ailleurs judicieux de définir le degré d’occupation par une fourchette, la différence entre la valeur supérieure et la valeur inférieure de cette fourchette ne pouvant dépasser 12,5 % (cf. art. 8, al. 1 OSE). Le cas échéant, il est possible d’engager une enseignante ou un enseignant au niveau de l’arrondissement scolaire (comme lieu de travail) plutôt que dans un seul établissement, ce qui permet des transferts. Il est également possible d’utiliser le relevé individuel des heures d’enseignement (RIH) pour compenser les fluctuations de la charge de travail et combler les lacunes.

Si, à une date ultérieure, des leçons sont effectivement supprimées et que le degré d’occupation (fourchette) défini dans la décision d’engagement de l’enseignante ou de l’enseignant doit donc être réduit, il convient de procéder à un licenciement (partiel) en raison de la suppression du programme d’enseignement, en respectant les conditions de forme et les délais.