Décisions
La décision est un outil essentiel de la procédure administrative. Elle permet à l’autorité de prendre une mesure unilatérale dans un cas concret unique et de régler un rapport de droit. La décision a caractère obligatoire et est toujours fondée sur le droit public. Lors de l’engagement des membres du corps enseignant ou de la direction, les décisions d’engagement et de classement ainsi que la décision pécuniaire sont des documents importants. Ils permettent de fixer l’ensemble des composantes des rapports de travail ainsi que la classe et l’échelon de traitement, ce qui permet de déterminer le salaire. Les autres prétentions de nature pécuniaire, par exemple les demandes de remboursement, etc. sont aussi réglées par voie de décision lorsqu’elles sont contestées. Une décision relative aux droits acquis est éventuellement édictée lors d’un classement erroné.
Décision d’engagement
La décision d'engagement permet de régler l’ensemble des composantes des rapports de travail d’un enseignant ou d’une enseignante, par exemple la date d’entrée en fonction, le degré d’occupation, la période d’essai, les assurances, etc. Pour les enseignants et enseignantes des écoles professionnelles qui fixent elles-mêmes les traitements, la décision d’engagement comprend également le classement.
Décision de classement
La décision de classement comprend la classe et l'échelon de traitement, une éventuelle déduction d’échelons préliminaires en raison d'exigences de formation non remplies ainsi que la prise en compte des années d'expérience et du temps de service éventuel.
Prétentions de nature pécuniaire
L’Office des services centralisés rend les décisions pour les prétentions litigieuses de nature pécuniaire. Des décisions pécuniaires doivent par exemple être prises lors de problèmes dans le versement des traitements en raison d’une saisie erronée du degré d'occupation, d’erreurs dans le versement des allocations d'entretien, de versement trop élevé du solde du relevé individuel des heures d'enseignement (RIH), etc. Le délai de prescription pour les prétentions relevant des rapports de travail est de cinq ans.
Décision relative aux droits acquis en cas de classements erronés
La décision relative aux droits acquis est un cas spécial parmi les décisions pécuniaires. Lors d’un classement erroné découlant par exemple d’une déduction insuffisante d’échelons préliminaires ou d’une prise en compte trop élevée d’années d’expérience professionnelle, l’enseignant ou l’enseignante bénéficie d’une garantie nominale des droits acquis sur la base du classement en vigueur jusqu’alors. Cela signifie que le traitement continue à être versé en fonction du classement et du degré d’occupation convenus. La progression salariale annuelle et la compensation du renchérissement sont néanmoins suspendues jusqu’à ce que le traitement légal soit supérieur en francs au traitement acquis.
Procédure de recours
Les personnes concernées ont la possibilité de faire recours contre les décisions mentionnées ci-dessus. Ils peuvent ainsi déposer un recours écrit et motivé dans les trente jours après la notification de la décision auprès du Service juridique de la Direction de l’instruction publique et de la culture.
Bases légales
1 Les enseignants et les enseignantes sont engagés par décision dans les conditions définies par le droit public.
2 Ils sont en règle générale engagés pour une durée indéterminée. Le Conseil-exécutif définit les cas dans lesquels les enseignants et les enseignantes sont engagés pour une durée déterminée.
3 Lors de l'engagement, il faut fixer le degré d'occupation de l'intéressé(e). Ce degré d'occupation peut être défini par un pourcentage ou par une fourchette de leçons.
1 Un recours peut être formé auprès de laDirection compétente contre les décisions relatives aux engagements conformes à la présente loi.
2 Au surplus, l’article 108 LPers[10] est applicable.[11]
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1 Après avoir entendu le service compétent de la Direction des finances, l'office compétent statue sur les prétentions de nature pécuniaire fondées sur la présente loi ou sur ses dispositions d'exécution.
1 Le classement des membres des directions d’école qui assument la responsabilité générale des écoles du degré secondaire II et des écoles supérieures ainsi que l’imputation d’échelons de traitement ou d’échelons préliminaires relèvent de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle.
2 Dans les écoles du degré secondaire II qui gèrent elles-mêmes les traitements, les membres de la direction d’école qui assument la responsabilité générale de l’école fixent, dans la décision d’engagement, le classement et l’imputation d’échelons de traitement ou d’échelons préliminaires des autres membres de la direction d’école et des enseignants et enseignantes.
3 La Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture rend les décisions concernant le classement des autres membres des directions d’école et membres du corps enseignant ainsi que l’imputation des échelons préliminaires ou des échelons de traitement.
4 Elle assure aussi l’égalité en matière de classement des directions d’école et du corps enseignant visés aux alinéas 1 et 2. Elle dispose à cette fin d’un droit de consulter les dossiers.
1 Les prétentions patrimoniales relèvent de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture.