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title | Valable à partir du 1er juin 2017 |
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| Définition de la pratique en matière de prise en compte des activités exercées hors enseignement au sens de l’article 30, alinéa 3 OSE Dans le cadre de la modification de l’OSE au 1er août 2014, l’article 30, alinéa 3 a été modifié afin que les activités professionnelles exercées hors enseignement puissent être prises en compte sur toute leur durée si elles ont une utilité directe pour l’accomplissement du mandat professionnel. Ce changement a permis d’assouplir la règlementation en vigueur jusqu’alors. A présent, toutes les activités professionnelles, qu’elles concernent l’enseignement ou non, peuvent être prises en compte. Elles doivent cependant avoir une utilité directe pour l’enseignement sur le plan disciplinaire ou pédagogique et didactique et représenter une plus-value pour l’exercice du mandat professionnel des enseignants et enseignantes concernés. Dans cette optique, la Section du personnel (SPe) a défini la pratique appliquée à compter du 1er juin 2017 en ce qui concerne l’article 30, alinéa 3 OSE. La nouvelle règlementation est appliquée automatiquement en cas de nouveau classement. Les membres du corps enseignant qui sont déjà au service de l’école peuvent quant à eux déposer une demande visant à faire comptabiliser leur expérience professionnelle supplémentaire auprès du service chargé du versement de leur traitement (cordonnées sur le décompte de salaire).
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title | valable à partir du 1er février 2017 |
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| Nouvelle pratique en matière d’imputation d’échelons de traitement pour récompenser une formation qualifiante complémentaire en vertu de l’article 31 OSELa pratique concernant l’article 31 de l’ordonnance sur le statut du corps enseignant (OSE) a dû être revue sur le fond et en partie modifiée en raison d’une décision rendue par le Service juridique de la Direction de l’instruction publique. Le changement essentiel est le suivant : le nombre d’échelons de traitement alloués pour une formation complémentaire ne s’élève plus systématiquement à deux ou à quatre, mais est compris entre deux et six en fonction de l’étendue de la formation et du degré d’utilité directe qu’elle présente. Pour déterminer ce nombre, la formation complémentaire est évaluée au cas par cas s’agissant de la plus-value qu’elle apporte pour l’accomplissement du mandat professionnel et de la mesure dans laquelle elle peut être valorisée directement dans l’exercice de la fonction. L’étendue et la durée de la formation sont également prises en compte de manière accessoire. Vous trouverez de plus amples informations au sujet de la nouvelle pratique dans la notice pour le corps enseignant concernant l’imputation d’échelons l'imputation d'échelons de traitement en raison d’une d'une formation qualifiante complémentaire au sens de l’article l'article 31 OSE.
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title | valable à partir du 17 juin 2011 |
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| Communiqué concernant la période probatoire dans les engagements à durée déterminée et indéterminée(art. 11 OSE, art. 22 LPers, art. 4 et 9c ODSE)Conformément à un jugement rendu par le Tribunal administratif du canton de Berne, une période probatoire ne s’applique que si elle est expressément mentionnée dans la décision d’engagement (jugement n° 100.2010.363 du 17 juin 2011). Les principes suivants sont applicables : - En règle générale, l’autorité d’engagement engage les employés et employées à l’essai.
- Une période probatoire ne s’applique que si elle est expressément mentionnée dans la décision d’engagement.
- La période probatoire dure six mois au maximum.
- Dans le cadre des engagements à durée déterminée, la durée de la période probatoire doit être adaptée à la durée des rapports de travail. Une période probatoire d’un à deux mois est recommandée pour les engagements limités à une année.
- Les remplaçants et remplaçantes ainsi que les intervenants et intervenantes externes ne sont pas soumis à une période probatoire.
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title | valable à partir du 1er août 2010 |
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| Nouvelle pratique concernant le classement des membres du corps enseignants disposant d'un diplôme en langues (niveau C2)A compter du 1er août 2010, les diplômes d'allemand et d’anglais de niveau C2 seront pris en compte dans le calcul du traitement des enseignants et enseignantes en langues au degré primaire, au degré secondaire I et dans les écoles professionnelles artisanales et industrielles, lorsque ces derniers ne sont pas titulaires d’un diplôme d’enseignement correspondant au degré dans lequel ils enseignent. Classement des personnes titulaires d’un diplôme de niveau C2 en langues (et sans diplôme d’enseignement pour les cours de langue correspondants) :
Degré scolaire | Clase de traitement | Déduction d'échelons préliminaires jusqu'au 31 juillet 2010 | Déduction d'échelons préliminaires à compter du 1eraoût 2010 |
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Primaire | 06 | 30 % | 15 % (conditions de formations spécialisée satisfaites) | Degré secondaire I | 10 | 30 % | 22,5 % (conditions de formation spécialisée partiellement satisfaites) | Ecoles professionnelles artisanales et industrielle | 13 | 30 % | 22,5 % (conditions de formation spécialisée partiellement satisfaites) | Ecoles professionnelles EPC et EPS Gymnases | 15 | 30 % | Pas de changement de pratique |
- Les membres du corps enseignant ayant achevé une formation correspondant au degré où ils enseignent (par ex. un enseignant du primaire qui dispense des cours d'allemd au degré primaire) ne sont pas concernés par cette nouveauté.
- L’ajustement du traitement se fait sur demande et s’applique le mois suivant la réception de la demande.
- La demande (copie du diplôme) doit être adressée à l’Office des services centralisés, Section du personnel, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne ou au service compétent chargé du versement des traitements (cf. décompte de traitement).
Nouvelle practique concernant le classement des membres du corps enseignants titulaires d'un diplôme d'enseignement spécialisé engagés dans les écoles de préparation professionnelleLes membres du corps enseignant titulaires d’un diplôme d’enseignement spécialisé seront affectés dès le 1er août 2010 à la classe de traitement 10 sans déduction d’échelons préliminaires (jusqu’à présent : -7,5 %) s’ils enseignent dans une école de préparation professionnelle (APP).
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title | valable à partir du 1er août 2010 |
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| Engagement des membres du corps enseignant sans diplôme d'enseignement spécialisé dans le cadre de la mise en oeuvre de l'art 17 LEOEngagement des membres du corps enseignant sans diplôme d'enseignement spécialisé dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 17 LEO
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