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| OPers Art. 136f 3 Prise et suppression des jours de compensation |
1 Les jours de compensation au sens de l’article 136e, alinéa 1, lettre b doivent être pris pendant l’année civile en cours. 2 Si cela n’est pas possible du fait d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse, les jours de compensation doivent être pris l’année suivante. Pour prendre des jours de compensation a posteriori, il faut l’accord, selon le cas, du membre concerné du Conseil-exécutif, du chancelier ou de la chancelière, du président ou de la présidente de la Direction de la magistrature, du secrétaire général ou de la secrétaire générale du Grand Conseil, du délégué ou de la déléguée à la protection des données ou du chef ou de la cheffe du Contrôle des finances. 3 Si un agent ou une agente ne prend pas ses jours de compensation pour d’autres raisons ou qu’il lui est refusé de les prendre a posteriori, ils sont perdus sans dédommagement. Les jours de compensation qui ne sont pas pris l’année suivante ou lorsque la personne quitte le service du canton sont aussi perdus sans dédommagement.
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