Signification et catégorisation du rappel à l’ordre / de l’avertissementLe rappel à l’ordre / l’avertissement représente une réprimande informelle sans être une mesure disciplinaire, bien qu’il soit souvent perçu comme tel. Il s’agit d’une remontrance administrative de faible intensité. Il peut être notifié oralement ou par écrit par la direction d’école, de façon informelle et non dans le cadre d’une décision. Le rappel à l’ordre / l’avertissement n’est réglé ni dans la législation sur le statut du corps enseignant ni dans la législation sur le personnel. Signification et catégorisation de la réprimande On distingue trois types de responsabilité : la responsabilité pénale, la responsabilité disciplinaire et la responsabilité patrimoniale / responsabilité de l’Etat. La réprimande fait partie de la catégorie des mesures disciplinaires et condamne formellement un certain comportement. Le contenu de la législation sur le statut de la fonction publique s’approche de plus en plus de celui du droit du contrat de travail privé. Ainsi, la loi sur le personnel (LPers) renonce à un droit disciplinaire effectif et ne prévoit plus que soit prononcée une réprimande en cas de manquement au devoir de fonction. L’autorité d’engagement peut toutefois donner un avertissement informel. A l’instar de la LPers, la loi sur le statut du corps enseignant (LSE) renonce à appliquer un droit disciplinaire effectif. La seule mesure qu’elle prévoit encore est la réprimande (art. 23 LSE). La réprimande est notifiée dans le cadre d’une procédure administrative et sous la forme d’une décision susceptible de recours. Par conséquent, il est notamment obligatoire que le droit d’être entendu-e soit accordé et que la réprimande indique les voies de droit. Raisons pour une réprimande Une réprimande peut être donnée dans le cas où un enseignant ou une enseignante manque intentionnellement ou par négligence à des obligations de par un comportement concret. Pour justifier une réprimande, il ne suffit pas de renvoyer au dossier personnel. Proportionnalité de la réprimande Si une réprimande est en principe autorisée, il convient d’examiner si elle est proportionnée. Toute action de l’Etat doit respecter le principe constitutionnel de proportionnalité (art. 5, al. 2 Cst.). Selon le principe de la proportionnalité, les mesures administratives doivent être appropriées et nécessaires à la réalisation du but d’intérêt public. En outre, le but visé doit être proportionné eu égard aux contraintes imposées aux particuliers. Par conséquent, une mesure disciplinaire doit permettre de garantir que les obligations de service sont remplies et que les autorités administratives fonctionnent bien et sont dignes de confiance. Lorsqu’elle définit les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs, l’autorité dispose d’une certaine marge d’appréciation. Elle tient compte des éléments objectifs et subjectifs et peut aussi renoncer entièrement à prononcer une sanction si elle parvient à la conclusion que l’objet du droit disciplinaire n’exige aucune sanction. La mesure disciplinaire doit être proportionnée au manquement. Une réprimande écrite n’est légale que lorsqu’elle respecte le principe de proportionnalité. SmartBox |
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Bibliographie- JAB 2010, p. 147, consid. 3.1 avec renvois, 2000, p. 529, consid. 2d et 2e/aa
- JAB 2018, p. 413, consid. 4.1
- Rapport sur la LSE du 11er août 1996
- Martin Aubert, Lehreranstellungsrecht, in: Müller/Feller [éd.], Bernisches Verwaltungsrecht, 2e édition, n. 109
- Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e édition, n. 514 et n. 1517
- Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e édition, Berne 2014, p. 334
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