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| OSE Art. 35a Absences de longue durée |
1 En cas d’absence de longue durée, le service désigné par la Direction de l’instruction publique publique et de la culture prend, d’entente avec la direction d’école et l’enseignant ou l’enseignante concernée, des mesures visant à faciliter la réintégration de ce dernier ou de cette dernière dans le processus de travail. Dans les établissements du degré secondaire II, la direction d’école peut engager ces mesures, d’entente avec le service compétent. 2 La Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique publique et de la culture transmet le certificat et d’autres informations utiles au service désigné par la Direction conformément à l’alinéa 1. 3 Elle peut exiger que la personne concernée se soumette à l’examen d’un médecin-conseil dans le but de clarifier la situation. 4 Les enseignants et les enseignantes concernés soutiennent activement les efforts visant la réintégration dans le processus de travail et y collaborent, en particulier en mettant en oeuvre les mesures convenues.
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