Il est interdit de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail des femmes enceintes et des mères qui allaitent. Cette durée n’excède en aucun cas neuf heures. Il incombe à l’enseignante de veiller elles-mêmes à ne pas être fatiguée outre mesure par les activités exercées en station debout et à limiter celles-ci à quatre heures par jour à partir du sixième mois de grossesse. Il est interdit de faire travailler une femme dans les huit semaines qui suivent son accouchement ; par la suite, et jusqu’à la fin de la seizième semaine, cela n’est possible qu’avec son accord (art. 131, al. 4 OPers). |