Degré d’occupation et leçons obligatoiresLe degré d’occupation, déterminant pour le versement du traitement, est défini en fonction du nombre de leçons hebdomadaires ou annuelles. Ce nombre, pour correspondre à un degré d’occupation de 100 pour cent (leçons obligatoires), est calculé selon le type d’école et le degré d’enseignement et est régi par les annexes 3A et 3B de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le statut du corps enseignant (OSE ; RSB 430.251.0). Extrait du tableau « Durée d’enseignement dans le cadre du temps de travail annualisé pour des leçons de 45 minutes (école obligatoire et degré secondaire II) » de l’annexe 3A à l’article 42, alinéa 2 : Type d’école, degré scolaire ou domaine d’enseignement | Nombre de semaine d’école par année | Nombre de leçons hebdomadaires pour un degré d’occupation de 100 % | Degré d’occupation en pour cent par leçon hebdomadaire | Remarques |
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Ecole obligatoire (y c. première année de la formation gymnasiale) | 39 | 28 | 3.5714 |
| 38 | 29 | 3.4483 |
| Année scolaire de préparation professionnelle, préapprentissage (cours théoriques et pratiques*) | 39 | 26 | 3.8462 | * Le programme d’enseignement obligatoire de 27 leçons hebdomadaires pour 38 semaines d’école s’applique dans la mesure où le mandat défini dans le cahier des charges individuel est intégral (cf. art. 17 LSE). | 38 | 27 | 3.7037 | Année scolaire de préparation professionnelle (cours pratiques*) | 39 | 35 | 2.8571 | Durée de la leçon = 60 minutes * Le programme d’enseignement obligatoire de 36 leçons hebdomadaires pour 38 semaines d’école s’applique dans la mesure où le mandat défini dans le cahier des charges individuel se limite à l’enseignement en atelier. | 38 | 36 | 2.7778 | Ecole supérieure de commerce, école de métiers (cours théoriques), école professionnelle y compris formation continue professionnelle | 39 | 25 | 4.0000 |
| 38 | 26 | 3.8462 |
| Ecole de maturité professionnelle, école de culture générale, préparation à la maturité professionnelle dans les écoles supérieures de commerce | 39 | 24 | 4.1667 |
| 38 | 24.5 | 4.0816 |
| Gymnase (10e à 12e année [12e à 14e année selon HarmoS)
| 39 | 23 | 4.3478 |
| 38 | 23.5 | 4.2553 |
| La fonction de maître ou de maîtresse de classe à l’école obligatoire (école enfantine incluse) est rétribuée par une leçon hebdomadaire. La législation spéciale est applicable au corps enseignant des établissements du degré secondaire II et des écoles supérieures.
Durée d’enseignement dans le cadre du temps de travail annualisé pour des leçons de 45 minutes (formation professionnelle supérieure, formation continue). Voir aussi annexe 3B à l’article 42, alinéa 2. |
Type d’école, degré scolaire ou domaine d’enseignement | Nombre de leçons par année pour un degré d’occupation de 100 % | Remarque |
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Ecole supérieure Filière d’études postgrades en école supérieure | 855 | Si la leçon ne dure pas 45 minutes, le nombre de leçons par année est ajusté en conséquence.
| Cours préparatoire | 855 - 988 | Formation continue | 855 - 1’064 | Le degré d’occupation des membres de la direction d’école et des personnes chargées de tâches relevant du pool destiné aux tâches spéciales est exprimé en pourcentages de degré d’occupation. Le temps de travail annuel de quelque 1930 heures s’applique également ici. |
Info |
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title | Nota bene : degré d’occupation rétribué maximal |
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| - Comme pour les autres employés et employées du canton, les enseignants et enseignantes ainsi que les membres des directions d’école peuvent être généralement engagés à un degré d’occupation maximal de 100 pour cent. Dans des cas exceptionnels (pour des raisons d’organisation de l’enseignement), le degré d’occupation rétribué peut temporairement atteindre 105 pour cent au plus. D’autres écarts doivent être inscrits dans le ((LINK)) relevé individuel des heures d’enseignement (RIH).
- Si le degré d’occupation total communiqué pour tous les engagements rétribués par le canton dépasse le degré d’occupation maximal de 105 pour cent, le traitement n’est versé que jusqu’à concurrence du degré d’occupation maximal autorisé. La réduction salariale porte sur l’engagement à temps partiel le moins bien rémunéré.
- Le degré d’occupation rétribué ne peut pas non plus dépasser 105 pour cent pour les directeurs et directrices d’écoles du degré secondaire II et des écoles professionnelles supérieures.
- L’autorité d’engagement, à savoir l’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle dans le cas des écoles cantonales du degré secondaire II, décide d’une éventuelle augmentation à 105 pour cent du degré d’occupation des directeurs et directrices d’école assumant une responsabilité générale.
- La décision d’une telle augmentation pour les autres membres de la direction de l’école est également du ressort de leur autorité d’engagement, soit, en règle générale, le membre de la direction d’école assumant une responsabilité générale.
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Relevé individuel des heures d’enseignementSi une personne enseigne plus ou moins que le degré d’occupation rétribué, le degré d’occupation effectif peut s’écarter de celui-ci. Si les écarts ne peuvent pas être compensés dans le cadre du mandat du corps enseignant ou par des leçons dispensées en plus ou en moins, ils sont reportés dans le relevé individuel des heures d'enseignement. Décharge horaireLa décharge horaire donne aux personnes plus âgées la possibilité de réduire leur programme d’enseignement. Une décharge horaire représentant quatre pour cent du degré d’occupation individuel est accordée aux membres du corps enseignant au début du semestre suivant la date à laquelle ils ont atteint 50 ans, 54 ans et 58 ans. Les enseignants et enseignantes qui sont nés avant le 1er août 1946 bénéficient de la décharge horaire selon l’ancienne réglementation, ce qui correspond à une réduction du programme d’enseignement obligatoire de deux leçons. |