Le devoir de surveillance et de diligencePendant la durée de l’enseignement, l’école (et donc chaque enseignante et enseignant et enseignante) est responsable des élèves qui lui sont confiés. Elle a un devoir de surveillance et de diligence et doit prendre les mesures nécessaires, dans la limite du raisonnable, pour protéger la vie et la santé de ses élèves. Mais que signifie « pendant la durée de l’enseignement » ? Géographiquement parlant, on considère qu’il y a école lorsque les élèves se trouvent sur le site de l’école. Hors de l’enceinte de l’établissement, l’école n’est en principe pas responsable des élèves. Les parents sont responsables du trajet scolaire. Le domaine de responsabilité de l’école est aussi limité à des horaires précis. Il commence un quart d’heure avant le début des cours et prend fin environ un quart d’heure après la fin des cours. Les activités de l’école comprennent aussi l’enseignement qui a lieu hors de l’enceinte de l’établissement, par exemple la natation, les visites au musée, les excursions, les camps et les journées de ski. Dans ces cas, la responsabilité de l’école dure de l’heure du rassemblement des participantes et participants et participantes à leur libération officielle, que ce soit de jour ou de nuit (camp). D’un point de vue légal, l’école est une institution. Une institution se distingue par sa hiérarchie fondée sur la souveraineté : la personne qui détient le pouvoir de l’institution (direction d’école, enseignant-eenseignant·e) a une autorité vis-à-vis de l’utilisatrice ou de l’utilisateur ou l’utilisatrice de l’institution (élèves). Elle peut ordonner des mesures que les élèves doivent respecter. Il n’est pas possible de définir de façon universelle le degré du devoir de surveillance et de diligence dont doivent faire preuve les enseignantes et enseignants et enseignantes. Le contenu des devoirs peut varier en fonction de la situation. Certaines disciplines ou manifestations scolaires comprennent un risque supérieur, comme les courses d’école, les journées sportives ou les camps. Les enseignantes et enseignants et enseignantes doivent alors faire montre d’une plus grande diligence. Ils doivent tenir compte de l’âge et des capacités des élèves. Il est de leur devoir d’estimer de façon soignée le risque et d’en tirer les conclusions appropriées. Les enseignantes et enseignants et enseignantes doivent prendre les mesures de précaution nécessaires et raisonnables au cas par cas, afin de garantir la sécurité des élèves. Ils ne doivent pas protéger les enfants du moindre risque potentiel, mais toujours des dangers pouvant se présenter sur la base de l’expérience de vie générale. Les En cas d’accident, les tribunaux déterminent notamment au moyen des interrogations questions suivantes s’il y a eu violation du devoir de diligence ou pas : - Le danger était-il prévisible ?
- L’accident aurait-il pu être évité ?
- Comment et avec quelles mesures l’accident aurait-il pu être évité évité ?
- Pouvait-on attendre de l’enseignant-e l’enseignant·e qu’il ou elle prenne ces mesures mesures ?
Violation du devoir de diligenceLa responsabilité d’une enseignante ou d’un enseignant ou d’une enseignante peut être engagée à trois niveaux : - Sur le plan du droit civilpatrimonial
Dans le cadre de la responsabilité civilepatrimoniale, il est question de l’indemnisation des dommages. En principe, les dispositions cantonales, et non le droit des obligations, s’appliquent. Selon l’article 22 de la loi sur le statut du corps enseignant (LSE) en corrélation avec les articles 100 ss de la loi sur le personnel (LPers), le canton ou la commune répondd’autres organismes responsables des écoles répondent, dans le cadre de la responsabilité du canton, du dommage que les enseignantes et enseignants et enseignantes ont causé à des tiers en raison d’un acte illicite commis dans l’exercice de leur fonction, selon les dispositions de droit civil. Il doit exister un lien de causalité adéquat entre la violation du devoir de diligence par l’enseignante ou l’enseignant ou enseignante et le dommage. Il n’est pas nécessaire que soit établie une faute (responsabilité causale). Le tiers lésé ne peut pas faire valoir de droits directement envers les enseignantes et enseignants et enseignantes. Si la collectivité devient civilement responsable, elle peut se retourner à l’interne contre l’enseignante ou l’enseignant ou enseignante, si celui-ci ou celle-ci a manqué à son obligation de service (dont fait partie le devoir de diligence). Pour qu’il y ait manquement à l’obligation de service, l’enseignant ou enseignante doit avoir commis une faute présumée. La règle générale (controversée) suivante peut être prise en compte : - En cas de légère négligence (si l’enseignant-e n’a pas fait attention à quelque chose dont il/elle aurait dû, en réfléchissant davantage, tenir compte), l’enseignant-e est responsable à hauteur maximale d’un mois de traitement.
- En cas de négligence moyenne (si l’enseignant-e a entraîné le dommage par manquement à son devoir de diligence mais pas par non-respect de mesures de précaution élémentaires), l’enseignant-e est responsable à hauteur maximale de deux mois de traitement.
- En cas de négligence grave (si l’enseignant-e, violant les principes de précaution élémentaires, n’a pas tenu compte de ce qui aurait été évident pour toute personne sensée dans la même situation et les mêmes circonstances), l’enseignant-e est responsable à hauteur maximale de trois mois de traitement.
En cas d’action délibérée (si l’enseignant-e a ignoré l’action nécessaire avec conscience et volonté), il est en principe possible d’exiger de l’enseignant ou enseignante qu’il ou elle couvre la totalité du dommage. 2. celle-ci ou celui-ci a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave. - Sur le plan du droit pénal
Un enseignant ou une enseignante Une enseignante ou un enseignant qui, de par son comportement, enfreint les dispositions du droit pénal suisse peut être appelée appelé à répondre de ses actes par l’Etatl’État. En cas de responsabilité pénale, la collectivité ne peut pas protéger une enseignante ou un enseignant ou une enseignante. 3. - Sur le plan du droit du personnel
En plus de la responsabilité civile patrimoniale et de la responsabilité pénale, il est aussi possible d’ordonner des mesures administratives ou disciplinaire disciplinaires pour les employés enseignantes et employées cantonauxenseignants. La libération ordinaire est un exemple de mesure administrative. La réprimande est un exemple de mesure disciplinaire (Exécution de la réprimande). Le rôle de la direction d’écoleLes enseignantes et enseignants et enseignantes compétents sont responsables lors de courses de classe, d’excursions et de camps scolaires. Ils doivent constamment tenir informée la direction d’école et demander une autorisation pour organiser ces manifestations. Ils peuvent ainsi se protéger. Conformément à l’article 89 OSE, la direction d’école a notamment pour tâche d’informer les enseignantes et enseignants et enseignantes de leur devoir de surveillance et de diligence. Il s’agit là de protéger la personnalité de l’enseignante ou de l’enseignant ou enseignante et d’assumer le devoir d’assistance. Dans le présent contexte, il en découle que les directions d’école doivent de manière globale veiller, au moyen de mesures appropriées d’ordre organisationnel, à ce que les enseignantes et enseignants et enseignantes ne s’exposent pas à des risques de responsabilité légale imprévisibles. |