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| OSE Art. 42 Fixation du degré d’occupation 1 Généralités |
1 Le degré d’occupation d’un membre du corps enseignant est exprimé en nombre de leçons hebdomadaires ou annuelles. 2 Les annexes 3A et 3B de la présente ordonnance fixent, pour les différents types d’école et degrés d’enseignement, le nombre de leçons hebdomadaires ou annuelles correspondant à un degré d’occupation de 100 pour cent. 3 La Direction de l’instruction publique fixe le nombre de leçons et les pourcentages de degré d’occupation pour les types d’école et les degrés d’enseignement qui ne sont pas mentionnés dans les annexes 3A et 3B, ainsi que pour certains cas particuliers. 4 Pour le corps enseignant dispensant une formation professionnelle supérieure ou une formation continue dans une école du degré secondaire II, l’autorité d’engagement peut exceptionnellement fixer un degré d'occupation dérogeant à l’alinéa 2 si la situation est particulière et qu’il n’en résulte pas des frais supplémentaires.
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