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| OSE Art. 91 Pools de direction |
1 Un pool de direction, exprimé en pourcentage de degré d’occupation, est fixé pour l’accomplissement des tâches de direction dans les établissements de la scolarité obligatoire. Un pool distinct est prévu pour la direction de l’enseignement spécialisé dans les établissements de la scolarité obligatoire. 2 Les prescriptions de calcul ainsi que les principes applicables à l’utilisation et à la répartition des ressources attribuées aux pools sont fixés à l’annexe 4. 3 Le service désigné de la Direction de l’instruction publique et de la culture fixe le pool de direction ainsi que le pool destiné à la direction de l’enseignement spécialisé.
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