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- Erstellt von admin, zuletzt geändert von APD Content Management am 19.03.2024
Le temps de travail des enseignants et enseignantes est annualisé. Il se compose des leçons dispensées ainsi que du temps consacré aux autres volets du mandat professionnel. Le degré d’occupation est calculé sur la base du nombre de leçons hebdomadaires ou annuelles. Pour constituer un degré d’occupation à 100 pour cent, ce nombre varie en fonction du type d’école ou du degré scolaire. Le degré d’occupation est déterminant pour le calcul du traitement individuel.
Temps de travail annualisé et obligation de présence pour les enseignants et enseignantes
Compte tenu de la diversité des tâches qu’un enseignant ou une enseignante doit accomplir en parallèle à l’enseignement dans le cadre de son mandat professionnel, le temps de travail des enseignants et enseignantes ne doit pas uniquement être déterminé sur la base du nombre de leçons dispensées par semaine. Ainsi, comme pour les autres agents et agentes du canton, c’est le modèle du temps de travail annualisé qui s’applique. Le temps de travail annuel du corps enseignant équivaut environ à 1930 heures. Il se compose des leçons dispensées ainsi que du temps consacré aux autres volets du mandat professionnel. Les enseignants et enseignantes ne sont pas tenus légalement de saisir leur temps de travail. Il est néanmoins recommandé de tenir un agenda permettant d’appréhender le volume et la nature des tâches effectuées.
La plus grande partie du temps de travail des membres du corps enseignant est dévolue à l’enseignement. Le temps effectif consacré à l’enseignement correspond par conséquent aux nombres d’heures prévues dans l’horaire pendant les semaines scolaires. Toutes les autres tâches relevant du mandat professionnel sont réalisées en dehors des heures d’enseignement. Au total, le temps de travail annualisé s’élève à environ 1930 heures.
En principe, les enseignants et enseignantes ont droit à cinq semaines de vacances par année, à l’instar du personnel cantonal. Les vacances personnelles doivent être prises durant les vacances scolaires officielles.
Nota bene : obligation de présence
- Pendant le temps non consacré à l’enseignement (par exemple un samedi ou au début ou à la fin des vacances scolaires), les membres du corps enseignant sont obligés d’être présents jusqu’à un maximum de cinq jours de travail par année scolaire. Durant ces jours, les directions des établissements de la scolarité obligatoire et du degré secondaire II peuvent affecter les enseignants et enseignantes à des tâches en lien avec l’organisation des cours et la collaboration au développement de l’enseignement, de l’école et de la qualité de même que leur demander de suivre des formations continues. Les membres du corps enseignant sont informés des dates au moins neuf mois à l’avance.
- Pour de justes motifs, la direction d’école peut libérer un enseignant ou une enseignante de l’obligation de présence. Ce temps doit néanmoins être compensé.
- Pour les enseignants et enseignantes avec de petits degrés d’occupation, les autorités d’engagement peuvent réduire les tâches en fonction du mandat professionnel. Il incombe aux directions d’école de prendre les décisions relatives à l’obligation de présence des différents enseignants et enseignantes.
Temps de travail annualisé et obligation de présence pour les directions d’école et le pool destiné aux tâches spéciales
Pour les membres des directions d’école et les engagements liés au pool destiné aux tâches spéciales, un temps de travail annuel d’environ 1930 heures s’applique également. Les directions d’école ainsi que les personnes assumant des tâches spéciales accomplissent leur mandat professionnel dans le cadre de ce temps de travail annuel en fonction de leur degré d’occupation. Ces personnes ne sont pas tenues légalement de saisir leur temps de travail. Il est néanmoins recommandé de tenir un agenda permettant d’appréhender le volume et la nature des tâches effectuées.
Instrument de saisie du temps de travail
L’OECO met à la disposition des membres du corps enseignant un instrument électronique pour la saisie du temps de travail reposant sur les bases légales en vigueur. Il est disponible en deux versions, une pour les membres du corps enseignant ordinaire et une pour les membres du corps enseignant spécialisé.
Pour les membres du corps enseignant ordinaire :
1er semestre (préparation et suivi effectifs)
2e semestre (préparation et suivi effectifs)
Pour les membres du corps enseignant spécialisé :
1er semestre (préparation et suivi effectifs)
2e semestre (préparation et suivi effectifs)
Il n’y a actuellement pas d’outil comparable pour le degré secondaire II.
OSE Art. 40
1 Le temps de travail annuel du corps enseignant équivaut à quelque 1930 heures et se compose du nombre de leçons dispensées ainsi que du temps consacré aux autres volets du mandat du corps enseignant.
OSE Art. 60 Répartition en pour-cent du temps de travail annuel
1 Les membres du corps enseignant doivent consacrer quelque 85 pour cent de leur temps de travail annuel aux activités d’enseignement, d’éducation, de conseil et d’encadrement et environ douze pour cent à la collaboration et à la participation.
2 Le corps enseignant doit consacrer quelque trois pour cent de son temps de travail annuel à la formation continue. La direction d’école peut l’y contraindre dans cette limite.
3 Les directions des établissements du degré secondaire II et des écoles supérieures peuvent, dans l’intérêt de l’école tout entière ou de certains membres du corps enseignant, modifier la pondération des différents volets du mandat du corps enseignant.
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OSE Art. 61 Obligation de présence
1 Les directions des établissements de l’école obligatoire et du degré secondaire II peuvent faire appel aux membres du corps enseignant, en dehors de la période d’enseignement, jusqu’à un maximum de cinq jours ouvrés par année scolaire, pour l’organisation des cours et la collaboration au développement de l’enseignement, de l’école et de la qualité ainsi que pour la formation continue.
2 Elles sont tenues d’informer les membres du corps enseignant de cette obligation de présence au plus tard neuf mois à l’avance.
3 Dans des cas d’exception dûment motivés, les directions d’école peuvent libérer un membre du corps enseignant de son obligation de présence. Cette exemption doit être compensée.
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OSE Art. 62 Corps enseignant ayant un faible taux d’activité
1 Si l’enseignant ou l’enseignante a un faible taux d’activité, l’autorité d'engagement peut le ou la décharger de certaines des activités constitutives de son mandat et la direction d’école de son obligation de présence aux termes de l’article 61.
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Microsoft Excel Tabelle 03.03_Saisie_du_temps_de_travail_enseignement_regulier_enseignant_direction_1er_semestre.xlsx | 19.03.2024 by APD Content Management | |
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Microsoft Excel Tabelle 03.04_Saisie_du_temps_de_travail_enseignement_regulier_enseignant_direction_2e_semestre.xlsx | 19.03.2024 by APD Content Management | |
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Microsoft Excel Tabelle 03.05_Saisie_du_temps_de_travail_corps_enseignant_spécialisé_1er_semestre.xlsx | 19.03.2024 by APD Content Management | |
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Microsoft Excel Tabelle 03.06_Saisie_du_temps_de_travail_corps_enseignant_spécialisé_2e_semestre.xlsx | 19.03.2024 by APD Content Management | |
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Überschrift | Question | Réponse |
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A combien de pauses payées ai-je droit en tant qu'enseignant-e ? | A combien de pauses payées ai-je droit en tant qu’enseignant-e ? | Il faut différencier un calcul sur la base du temps de travail annuel de 1930 heures ou sur la base du temps d’enseignement de, par exemple, 28 leçons par semaine (avec 39 semaines scolaires). Tous deux correspondent à un degré d’occupation de 100 pour cent. Pour le calcul du temps de travail annuel, la règle suivante s’applique : dès qu’un enseignant ou une enseignante se met au travail le matin (photocopie, préparation du matériel, installation de la salle, corrections, entretiens, etc.), le temps de travail débute. Les pauses sont elles aussi considérées comme étant du temps de travail. La pause de midi (repas) ne compte pas comme temps de travail. Le temps non consacré à l’enseignement est également considéré comme étant du temps de travail (85 pour cent consacrés à l’enseignement, l’éducation, le conseil et l’encadrement – 12 pour cent à la collaboration et à la participation – 3 pour cent à la formation continue). Pour le calcul du temps consacré à l’enseignement, on compte par exemple 28 leçons par semaine (pour 39 semaines scolaires) pour un degré d’occupation de 100 pour cent. Les pauses ne sont alors pas considérées comme étant du temps de travail. Dans les classes d’école enfantine, les règles en matière de pauses sont souvent différentes. Les pauses comptent en principe comme temps de travail. Cela signifie qu’une matinée de 8 h 20 à 12 h 00 comptera comme 220 minutes de travail, à savoir 4,9 leçons. |
En tant qu'enseignant-e, dois-je saisir mon temps de travail ? | En tant qu’enseignant-e, dois-je saisir mon temps de travail ? | Selon la LSE/l’OSE, les membres du corps enseignant et des directions d’école ne doivent pas saisir leur temps de travail. Ils ne sont pas non plus sous le régime d’un temps de travail fixe de 42 heures/semaine. L’article 40 OSE prévoit néanmoins un temps de travail annuel d’environ 1930 heures pendant lequel le mandat professionnel doit être effectué. Les conditions cadres pour le temps de travail des agents et agentes du canton servent tout de même de directives pour les enseignants et enseignantes. Ainsi, un engagement à 100 pour cent correspond à une semaine de 42 heures art. 124 OPers. Le nombre d’heures d’un engagement à temps partiel se calcule au pro rata de 42 heures. |
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